Language of document : ECLI:EU:T:2013:24

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

17 janvier 2013 (*)

« Marque communautaire – Demandes de marques communautaires verbales Premium XL et Premium L – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans les affaires T‑582/11 et T‑583/11,

Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, établie à Fribourg-en-Brisgau (Allemagne), représentée par Me M. Douglas, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet deux recours formés contre deux décisions de la première chambre de recours de l’OHMI du 1er septembre 2011 (respectivement affaire R 245/2011-1 et affaire R 246/2011-1), concernant des demandes d’enregistrement respectivement du signe verbal Premium XL et du signe verbal Premium L comme marques communautaires,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. M. Prek, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal le 14 novembre 2011,

vu les mémoires en réponse déposés au greffe du Tribunal les 2 (affaire T‑583/11) et 3 février 2012 (affaire T‑582/11),

vu l’ordonnance du 4 octobre 2012 portant jonction des affaires T‑582/11 et T‑583/11 aux fins de la procédure orale,

à la suite de l’audience du 25 octobre 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 30 mars 2010, la requérante, Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, a présenté deux demandes d’enregistrement de marques communautaires à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        Les marques dont l’enregistrement a été demandé sont les signes verbaux Premium XL et Premium L.

3        Les produits pour lesquels les enregistrements ont été demandés relèvent des classes 9 et 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; modules photovoltaïques, cellules solaires, modules solaires et collecteurs solaires pour la production d’énergie, en particulier d’électricité, également sous forme d’éléments de façade ou de toit ; installations et systèmes photovoltaïques et leurs pièces ; appareils de transformation de l’énergie solaire et énergie électrique ; appareils et instruments électriques et/ou électroniques de mesurage et de contrôle ; éléments, modules et installations de transformation des rayons solaires en énergie électrique ; inverseurs ; composants de systèmes pour installations transformant le rayonnement solaire en énergie électrique compris dans la classe 9 » ;

–        classe 11 : « Installations et systèmes solaires ; collecteurs solaires (chauffage) ; modules solaires pour la production de chaleur ; poêles solaires, pompes à chaleur, composants de systèmes pour installations de transformation du rayonnement solaire en chaleur, compris dans la classe 11 ; modules et installations hybrides photovoltaïques-thermosolaires ».

4        Par décisions du 26 novembre 2010, l’examinateur a rejeté les demandes d’enregistrement des marques Premium XL et Premium L pour tous les produits en cause, en considérant, d’une part, qu’elles étaient descriptives au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, d’autre part, qu’elles ne revêtaient pas un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

5        Le 26 janvier 2011, la requérante a formé deux recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre les décisions de l’examinateur.

6        Par deux décisions du 1er septembre 2011 (ci-après les « décisions attaquées »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté ces recours. La chambre de recours a considéré que les produits en cause, les installations solaires et les modules solaires ainsi que les accessoires nécessaires, étaient destinés aussi bien aux consommateurs finaux qu’aux spécialistes et que leur degré d’attention devait être considéré comme élevé. Elle a estimé que, lorsque les signes Premium XL et Premium L étaient associés aux produits en cause, il en résultait un lien concret et direct, à savoir que les installations solaires et les modules solaires ainsi que leurs accessoires avaient une qualité particulière et étaient, respectivement, soit « particulièrement grands ou performants » soit « grands ou performants ». Elle a conclu que les signes en cause étaient descriptifs de l’espèce des produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Par ailleurs, la chambre de recours a considéré que même un consommateur attentif et avisé ne verrait pas dans ces signes d’indication de l’origine des produits en cause, mais y verrait exclusivement une référence à la qualité encore plus grande de ces produits. Elle en a déduit que les signes demandés constituaient des messages purement publicitaires et que, par conséquent, ils se heurtaient également au motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions attaquées ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

8        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        Les parties ayant été entendues sur ce point lors de l’audience, le Tribunal a décidé de joindre les présentes affaires aux fins de l’arrêt, en application de l’article 50 de son règlement de procédure.

10      À l’appui de ses recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

11      Il convient d’examiner tout d’abord le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

12      Par son second moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en considérant que les signes Premium XL et Premium L étaient dépourvus de caractère distinctif.

13      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec. p. II‑683, point 37, et du 15 septembre 2009, Wella/OHMI (TAME IT), T‑471/07, Rec. p. II‑3377, point 14].

14      Selon une jurisprudence constante, l’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’une telle utilisation. Toutefois, une marque qui, tel un slogan publicitaire, remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique n’est distinctive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, que si elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou les services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale [arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, Rec. p. II‑2235, point 21, et TAME IT, point 13 supra, point 15].

15      Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra de prime abord en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service en cause [arrêts du Tribunal du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, Rec. p. II‑1915, point 31, et TAME IT, point 13 supra, point 16].

16      Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services (arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, Rec. p. I‑5089, point 35, et arrêt TAME IT, point 13 supra, point 17).

17      En l’espèce, la chambre de recours a constaté à juste titre, sans que cela soit contesté par la requérante, que les produits visés par les demandes d’enregistrement des marques Premium XL et Premium L étaient des installations solaires et des modules solaires ainsi que les accessoires nécessaires, qui s’adressaient aussi bien aux consommateurs finaux qu’aux spécialistes qui montent des installations solaires, et que, étant donné qu’il s’agit de produits qui ne sont achetés qu’après une information détaillée, le degré d’attention du public pertinent devait être considéré comme élevé.

18      Il convient également de relever que la requérante ne conteste pas la signification des éléments « premium », « xl » et « l » retenue par la chambre de recours.

19      À cet égard, la chambre de recours a constaté que le terme « premium » signifiait « de qualité particulière, de qualité la plus élevée » en allemand, que la combinaison de lettres majuscules « XL » faisait référence à la désignation de la taille « extra large » (particulièrement grand) et que la lettre majuscule « L » faisait référence à la désignation de la taille « large » (grand), provenant du secteur de l’habillement.

20      Cette constatation doit être approuvée. Ainsi, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que les signes Premium XL et Premium L seront compris par le public pertinent comme une affirmation élogieuse sur la qualité (« premium ») et la taille (« XL » et « L ») des produits en cause. Le signe Premium XL sera compris comme indiquant que les produits concernés sont de qualité et particulièrement grands. Le signe Premium L sera compris comme indiquant que les produits concernés sont de qualité et grands. La requérante ne prétend d’ailleurs pas que les signes en cause auraient une autre signification.

21      Le sens des deux éléments composant chacun des signes demandés est clair et se réfère à la qualité supérieure et à la grande taille des produits en cause. Leur simple juxtaposition ne crée pas une combinaison originale et ne modifie pas le sens évident de ces éléments. Elle n’est donc pas de nature à conférer un caractère distinctif aux signes pris dans leur ensemble, lesquels seront immédiatement compris par le public pertinent comme une référence à la qualité supérieure et à la grande taille des produits en cause, c’est-à-dire comme une formule promotionnelle et non comme une indication de l’origine commerciale du produit.

22      La chambre de recours a donc considéré à juste titre que le sens des signes demandés était si évident que le consommateur avisé n’avait pas besoin de réflexions supplémentaires pour le comprendre immédiatement et qu’il y verrait exclusivement la référence publicitaire à la qualité encore plus grande des produits. Elle a également conclu à juste titre que les signes demandés constituaient de purs messages publicitaires et qu’ils étaient dépourvus de caractère distinctif.

23      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante.

24      Premièrement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le fait que les signes demandés ne présentent aucune originalité ne signifie pas qu’ils sont dépourvus de caractère distinctif intrinsèque, il suffit de constater que ce n’est pas au motif que les signes en cause manquaient d’originalité que la chambre de recours a conclu à leur absence de caractère distinctif, mais au motif que le public pertinent les percevrait de prime abord comme une information à caractère publicitaire plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit.

25      Deuxièmement, la requérante fait valoir que le caractère distinctif d’une marque doit toujours être apprécié in concreto par rapport aux produits visés et qu’il aurait appartenu à la chambre de recours de démontrer que, en dehors du secteur de l’habillement, les signes Premium XL et Premium L n’étaient pas distinctifs pour le public pertinent en ce qui concerne les produits en cause.

26      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il n’est pas contesté que l’élément « premium » est un terme laudatif visant à caractériser des produits de qualité meilleure. De plus, il y a lieu de considérer que les lettres majuscules « XL » et « L » sont fréquemment utilisées dans le langage courant pour désigner la taille (extra large et large) d’un produit, même en dehors du secteur de l’habillement. Les signes Premium XL et Premium L ne sont que la simple juxtaposition de l’élément « premium » avec les lettres majuscules « XL » ou la lettre majuscule « L » sans aucun ajout et seront perçus comme la simple combinaison d’éléments laudatifs et courants, inaptes à désigner l’origine commerciale des produits en cause.

27      S’il est vrai, que, en raison de leur signification générique tendant à exalter de manière indéterminée la nature, la fonction, la qualité ou l’une des qualités de n’importe quel produit, les signes Premium XL et Premium L ne permettent pas au consommateur d’imaginer à quel type de produit ils se rattachent, il n’en reste pas moins que, en raison précisément de leur utilisation habituelle dans le langage courant, comme dans le commerce, en tant que terme laudatif générique, ces signes verbaux ne peuvent pas être considérés comme étant aptes à identifier l’origine commerciale des produits qu’ils désignent et, par conséquent, à remplir la fonction essentielle de la marque [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 13 juillet 2005, Sunrider/OHMI (TOP), T‑242/02, Rec. p. II‑2793, point 95, et du 20 janvier 2009, Pioneer Hi-Bred International/OHMI (OPTIMUM), T‑424/07, non publié au Recueil, point 26]. Dès lors, les signes Premium XL et Premium L ne peuvent pas être considérés comme distinctifs.

28      Le fait que les produits couverts par les marques demandées sont destinés à un public spécialisé ne change rien à cette appréciation. D’une part, comme l’a relevé la chambre de recours, le sens des signes Premium XL et Premium L est si évident que le consommateur avisé n’a pas besoin de réflexions supplémentaires pour le comprendre immédiatement. D’autre part, il y a lieu de tenir compte du fait que le niveau d’attention du public spécialisé, en principe élevé, est relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel (arrêt OPTIMUM, point 27 supra, point 27).

29      En outre, la requérante ne saurait soutenir qu’il appartenait à la chambre de recours d’apporter des exemples de l’utilisation des lettres majuscules « XL » et « L » en dehors du secteur de l’habillement, pour établir l’absence de caractère distinctif des marques demandées. À cet égard, il suffit de rappeler que, si le fait pour une marque d’être susceptible d’être communément utilisée dans le commerce pour présenter les produits ou les services concernés est un critère pertinent dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, ce critère n’est pas celui à l’aune duquel l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement doit être interprété (arrêts de la Cour du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C‑329/02 P, Rec. p. I‑8317, point 36, et du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec. p. I‑7975, points 61 et 62). Il s’ensuit que la chambre de recours, dès lors qu’elle avait déterminé que les signes Premium XL et Premium L étaient dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, n’avait pas à apporter de tels exemples. Cet argument doit donc être rejeté comme inopérant.

30      Troisièmement, s’agissant des arguments de la requérante tirés de décisions antérieures de l’OHMI, ayant autorisé l’enregistrement de signes comportant les lettres « l » ou « xl » ou l’élément « premium », il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif minimal requis aux fins de l’enregistrement ou de la protection dans l’Union doit être apprécié dans chaque cas au regard des circonstances de l’espèce. Les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement ou la protection d’un signe en tant que marque communautaire, relèvent de l’exercice d’une compétence liée. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêt BioID/OHMI, point 29 supra, point 47, et arrêt du Tribunal du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d’un sourire de smiley), T‑139/08, Rec. p. II‑3535, point 36].

31      Certes, la Cour a jugé que, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, non encore publié au Recueil, point 74).

32      Toutefois, elle a ajouté que, cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 31 supra, points 75 à 77).

33      En l’espèce, les demandes de marques communautaires présentées par la requérante se heurtaient à l’un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009. Dans la mesure où il a été considéré que la chambre de recours avait conclu à bon droit que les enregistrements des signes Premium XL et Premium L en tant que marques pour les produits en cause étaient incompatibles avec le règlement n° 207/2009, la requérante ne pouvait utilement invoquer, aux fins d’infirmer ces conclusions, des décisions antérieures de l’OHMI.

34      Quatrièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel, dans la mesure où elle aurait démontré que les signes Premium XL et Premium L n’étaient pas descriptifs des produits en cause, ils disposent du minimum de caractère distinctif requis pour faire l’objet d’un enregistrement, il suffit de rappeler que les motifs contenus dans l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 constituent deux motifs distincts de refus d’enregistrement d’une marque. En l’espèce, la chambre de recours n’a pas simplement déduit l’absence de caractère distinctif de ces signes de leur caractère descriptif, mais a procédé à une analyse autonome de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Cet argument doit donc être rejeté comme inopérant.

35      Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la chambre de recours a considéré à bon droit que les marques demandées étaient dépourvues d’un minimum de caractère distinctif et qu’elles ne pouvaient être enregistrées pour désigner les produits en cause en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

36      Partant, le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 doit être rejeté.

37      Il convient de rappeler qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus qui sont énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 s’applique pour qu’un signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire [arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 29, et arrêt du Tribunal du 8 juillet 2008, Lancôme/OHMI – CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION), T‑160/07, Rec. p. II‑1733, point 51]. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

38      Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que les recours doivent être rejetés.

 Sur les dépens

39      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses conclusions, tant dans l’affaire T‑582/11 que dans l’affaire T‑583/11, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens exposés dans chacune de ces deux affaires, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les affaires T‑582/11 et T‑583/11 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)      Les recours sont rejetés.

3)      Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten est condamnée aux dépens.

Dittrich

Wiszniewska-Białecka

Prek

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 janvier 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.