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Recours introduit le 5 mars 2015 – DEZA/ECHA

(Affaire T-115/15)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Deza a.s. (Valašské Meziříčí, République tchèque) (représentant: P. Dejl, avocat)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chim

ante relativ

e à la substance DEHP sur la liste des substances candidates

en vue d’une éventuelle inclusion à l’annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006  ;condamner la partie défenderesse aux dépens.Moyens et principaux argumentsÀ l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.Premier moyen tiré du caractère ultra vires de la décision attaquéeLa partie requérante affirme que la décision a

ttaquée est ultra vires, au motif que i) le r

èglement n° 1907/2006 n’habilit

e pas la partie défenderesse à mettre à jour la liste en vue d’une

éventuelle inclusion à l’annexe XIV au sens de l’article 59, paragr

aphe 1, dudit règlement, que ii) l’adoption de la décision attaquée a été précédée d’une procédure de la partie défenderesse contraire à l’article 59 du règlement n° 1907/2006 et que iii) la décision attaquée et la procédure de la partie défenderesse ayant précédé son adoption contournent la procédure prévue à cette fin par le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européenDeuxième moyen tiré de la violation, par la décision attaquée, du principe de sécurité juridiqueÀ cet égard, la partie requérante fait valoir que la décision attaquée viole le principe de sécurité juridique, étant donné i) qu’elle identifie la substance p

htalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) comme une substance perturbant le système endocrinien, alors

même que le droit de l’Union ne définit ni cette substance ni les critères pour son identification et que cette définition ou ses critères sont élaborés par la Commission sur la base des règlements et des décisions du Conseil et du Parlement européen, et ii) que cette décision a été adoptée dans le cadre d’une procédure qui est toujours en cours, bien qu’à un stade avancé, concernant l’autorisation de la substance DEHP identifiée comme une substance toxique pour la reproduction au sens de l’article 57, sous c), du règlement n° 1907/2006.Troisième moyen tiré du fait que la décision attaquée ne repose pas sur des constatations scientifiques convaincantes et objectivesDans ce contexte, la partie requérante soutient que la décision attaquée est incorrecte, dès lors qu’elle ne repose pas sur

des constatations scientifiques convaincantes et objectives établissant que la substance DEHP satisfait à tous les critères énoncés

à l’article 57, sous f), du règlement n° 1907/2006.Quatrième moyen tiré de la violation des droits de la partie requérante et des principes consacrés dans la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenneÀ cet égard,

la partie requérante fait valoir que la décision attaquée et la procédure de la partie défenderesse ayant précédé l’adoption de cette décision violent ses droits ainsi que les principes consacrés dans la Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le principe de sécurité juridique, le droit à un procès équitable et le droit de jouir paisiblement de sa propriété.

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1     Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une ag