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Recours introduit le 17 décembre 2020 – Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-687/20)

Langue de procédure : le portugais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : M. Noll-Ehlers et G. Braga da Cruz, agents)

Partie défenderesse : République portugaise

Conclusions

Constater que la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement 1 , en s’abstenant d’établir des cartes de bruit stratégiques pour cinq grands axes routiers.

Constater que la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2002/49, en s’abstenant d’établir des plans d’action pour 236 grands axes routiers, pour 55 grands axes ferroviaires ainsi que pour les agglomérations d’Amadora et de Porto.

Constater que la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 10, paragraphe 2, et de l’annexe VI de la directive 2002/49, en s’abstenant de transmettre à la Commission les informations fournies par les cartes de bruit stratégiques relatives à cinq grands axes routiers ainsi que les résumés des plans d’action relatifs à 236 grands axes routiers, à 55 grands axes ferroviaires, et aux agglomérations d’Amadora et de Porto.

Condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En vertu de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, et aux fins de la présente procédure, il incombait aux autorités portugaises :

1)    Premièrement, d’informer la Commission, au plus tard le 31 décembre 2008, de toutes les agglomérations et de tous les grands axes routiers, ainsi que des grands axes ferroviaires situés sur leur territoire, conformément à l’article 7, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2002/49.

2)    Deuxièmement, d’établir, pour le 30 juin 2012 au plus tard, des cartes de bruit stratégiques reflétant la situation au cours de l’année de référence 2011 pour toutes les agglomérations et pour tous les grands axes routiers et ferroviaires, conformément à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2002/49. Il leur incombait également de transmettre à la Commission, au plus tard le 30 décembre 2012, les informations relatives aux cartes de bruit stratégiques, conformément aux dispositions combinées de l’article 10, paragraphe 2, et de l’annexe VI de la directive 2002/49.

3).    Troisièmement, d’établir, pour le 18 juillet 2013 au plus tard, des plans d’action pour toutes les agglomérations, pour tous les grands axes routiers ainsi que pour tous les grands axes ferroviaires situés sur leur territoire, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2002/49. Il leur incombait également de transmettre à la Commission, au plus tard le 18 janvier 2014, les résumés de ces plans d’action, conformément aux dispositions combinées de l’article 10, paragraphe 2, et de l’annexe VI de la directive 2002/49.

Il convient de souligner que les obligations susmentionnées constituent les trois étapes successives prévues par la directive 2002/49, les deuxième et troisième étapes étant chacune basée sur l’étape précédente.

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1     JO 2002, L 189, p. 12.