Language of document : ECLI:EU:T:2012:318

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

26 juin 2012(1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-145/10,

Solae Holdings LLC, établie à New Castle (États-Unis), représentée par ME. Armijo Chávarri, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Geroulakos, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Delitaste Viomichaniki kai Emporiki Epicheirisi Eidon Diatrofis AE, établie à Thessalonique (Grèce), représentée par Me G. Xanthoulis, avocat,

ayant pour objet un recours en annulation formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 16 décembre 2009 (affaire R 92/2009-2), relative à une procédure d’opposition entre Solae Holdings LLC et Delitaste Viomichaniki kai Emporiki Epicheirisi Eidon Diatrofis AE.




1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 mai 2012, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours et que la question des dépens avait fait l’objet d’un accord intervenu entre elle et l’intervenant, aux termes duquel chaque partie supportera ses propres dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 4 juin 2012, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à formuler à l’égard du désistement déposé par la partie requérante et a demandé, en application de l’article 87, paragraphe 5, dudit règlement, que la partie requérante soit condamnée à supporter ses dépens.

3        L’intervenant n’a pas déposé d’observations.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En outre, aux termes de l’article 87, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de procédure, lorsqu’il y a accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre, de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et de décider que l’intervenant supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-145/10 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse.

3)      L’intervenant supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, 26 juin 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        L. Truchot


1 Langue de procédure : le grec.