Language of document : ECLI:EU:T:2015:113

Affaire T‑365/13

(publication par extraits)

République de Lituanie

contre

Commission européenne

« FEOGA – Section ‘Garantie’ – FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Mesures de développement rural – ‘Handicaps naturels’ et agroenvironnement – Adéquation des contrôles – Corrections financières forfaitaires – Proportionnalité »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 26 février 2015

Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA et le Feader – Apurement des comptes – Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation de l’Union – Correction forfaitaire de 5 % au titre de l’insuffisance des contrôles, par un État membre, du respect des mesures environnementales liées au critère relatif à l’utilisation des engrais – Démonstration, par ledit État membre, de l’absence de risque significatif pour le budget de l’Union du fait de la carence – Violation du principe de proportionnalité – Annulation de la correction financière

(Règlement du Conseil nº 1290/2005, art. 31, § 2 ; décision de la Commission 2013/214)

Selon l’article 31, paragraphe 2, du règlement nº 1290/2005, relatif au financement de la politique agricole commune, la Commission évalue les montants à écarter du financement communautaire, en tenant compte, d’une part, de la nature et de la gravité de l’infraction et, d’autre part, du préjudice financier causé à l’Union.

Doit dès lors être annulée la décision d’exécution 2013/214 imposant une correction financière de 5 % en ce qui concerne les mesures agroenvironnementales liées au critère relatif à l’utilisation des engrais, fondée sur la constatation de la Commission selon laquelle les contrôles visuels réalisés étaient insuffisants, lorsque l’État membre concerné démontre à suffisance de droit que, en pratique, l’absence de contrôles transversaux conformes à la réglementation de l’Union n’avait entraîné qu’un risque financier faible pour le budget de l’Union. Or, ce risque ne justifie pas l’application d’une telle correction en vertu de ladite décision, laquelle est uniquement prévue lorsque le risque de pertes pour le budget de l’Union est significatif. Partant, l’imposition d’une correction financière de 5 % dans de telles conditions est contraire à l’article 31, paragraphe 2, du règlement nº 1290/2005 et au principe de proportionnalité.

(cf. points 110, 118, 119, 121)