Language of document : ECLI:EU:T:2014:571

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

24 juin 2014 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Sani – Marques communautaires figuratives antérieures Hani ou llani et RANI – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑523/12,

Rani Refreshments FZCO, établie à Jebel Ali (Émirats arabes unis), représentée par Me M. Chapple, barrister,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Geroulakos, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie aux procédures devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Global-Invest Bartosz Turek, établie à Poczesna (Pologne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 27 septembre 2012 (affaire R 236/2012‑4), relative à une procédure d’opposition entre Aujan Industries Co. (S J C) et Global-Invest Bartosz Turek,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, N. J. Forwood (rapporteur) et E. Bieliūnas, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 novembre 2012,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 15 février 2013,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Le 7 mai 2010, Global-Invest Bartosz Turek a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 29, 30 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Fromages, beurre, graisses végétales, margarines, lait, produits laitiers, crème laitière, yaourts, kéfirs, tripes, croquettes, chips (pomme de terre), pommes de terre frites, produits de charcuterie, concentrés de légume et de fruits, viande et poisson en boîte, terrines, flocons de pommes de terre, conserves de viandes, extraits de viande, huiles comestibles, huiles d’olives, graisses, fruits et légumes en conserve, fruits et légumes séchés, coulis de fruits et de légumes, fruits confits, aliments à base de poisson, produits de traiteur à base de viande et de poisson, confitures, gelées, kissels, marmelades, salades de fruits, légumes (salades de -), fruits et légumes transformés sous forme congelée et en conserve, produits congelés appartenant à cette classe, plats cuisinés [prêts à consommer] » ;

–        classe 30 : « Pâtes alimentaires, spaghetti, farine, gruau, riz, céréales pour le petit-déjeuner, aliments à base de farine, sucre, sel, préparations aromatiques à usage alimentaire, produits de panification, pain congelé, chips aux céréales, candi (sucre -), gâteaux, produits de chocolaterie, chocolat, gaufres, sandwichs, pop-corns, crème glacée, desserts à base de glace, pizzas, confiserie, sucreries, biscuiterie, préparations faites de céréales, croque-monsieur, produits congelés appartenant à cette classe, café, thé, cacao, ketchup, biscuits apéritifs, mayonnaises, miel, moutarde, épices, poudings, sauces à salades, pâtisserie, biscottes, sorbets glacés et à boire » ;

–        classe 32 : « Eaux gazeuses, eaux de table, eaux minérales, boissons sans alcool, nectars, jus, bières, essences pour fabrication de boissons ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 158/2010, du 25 août 2010.

5        Le 25 novembre 2010, Aujan Industries Co. (S J C), à laquelle a succédé Rani Refreshments FZCO, la requérante, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était notamment fondée, en premier lieu, sur la marque communautaire figurative n° 2587244, désignant les produits relevant de la classe 32 et correspondant à la description suivante : « Boissons non alcoolisées ; préparations pour faire des boissons non alcooliques ; bière à faible teneur en alcool ; préparations pour faire de la bière à faible teneur en alcool ; panaché ; préparations pour faire du panaché » [ci-après, la « première marque antérieure »], reproduite ci-après :

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7        L’opposition était également fondée, en second lieu, sur la marque communautaire figurative n° 4005211 [ci-après, la « seconde marque antérieure »], reproduite ci-après :

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8        Les produits visées par la seconde marque antérieure relèvent des classes 29 et 30 et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles » ;

–        classe 30 : « Riz, tapioca, sagou ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ».

9        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

10      Le 29 novembre 2011, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

11      Le 30 janvier 2012, Aujan Industries a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

12      Par décision du 27 septembre 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours. Elle est parvenue à ce résultat après avoir tout d’abord constaté, en substance, que la marque demandée et les première et seconde marques antérieures n’étaient pas similaires sur les plans visuel et conceptuel et qu’elles présentaient un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne, compte tenu de la différence existant entre leurs premières syllabes respectives. La chambre de recours a ensuite considéré que, compte tenu du degré moyen d’attention du public pertinent et des différences existant entre les signes en cause, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il n’existait aucun risque de confusion entre ceux-ci au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens exposés tant devant lui que devant le Tribunal.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      La requérante soulève un moyen unique à l’appui du recours, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce que la chambre de recours aurait apprécié de manière erronée la similitude phonétique entre les marques en conflit en concluant que le degré de similitude entre lesdites marques était, sur ce plan, inférieur à la moyenne. Du fait de cette erreur d’appréciation, la chambre de recours aurait conclu à tort qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les marques en conflit.

16      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

17      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

18      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance et de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

19      En l’espèce, il convient de relever, à titre liminaire, que, au point 15 de la décision attaquée, la chambre de recours a notamment considéré que le public pertinent était composé du grand public dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne.

20      Cette approche doit être approuvée dès lors non seulement que ce constat n’est pas remis en cause dans le cadre du présent recours mais aussi qu’aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute l’appréciation de la chambre de recours à cet égard.

21      Il doit également être relevé qu’il est constant entre les parties que les produits en cause sont, comme l’a constaté la chambre de recours au point 16 de la décision attaquée, sans commettre d’erreur, en partie identiques et en partie similaires.

22      C’est au regard de ces considérations qu’il convient d’examiner le bien-fondé du présent moyen.

 Sur la comparaison des signes

23      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits et des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

24      En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que la requérante se borne, d’une part, à critiquer le raisonnement de la chambre de recours par lequel cette dernière a conclu que la marque demandée et les marques antérieures ne présentaient qu’un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne et, d’autre part, à dénoncer l’erreur qui en aurait résulté dans le cadre de l’appréciation globale d’un risque de confusion.

25      Le raisonnement contenu dans la décision attaquée concernant la comparaison des signes en conflit sur les plans visuel et conceptuel n’étant pas remis en cause dans le cadre du présent recours et aucun élément du dossier ne suggérant que la chambre de recours aurait commis une erreur à cet égard, il y a lieu de tenir pour établi que les signes en conflit ne sont pas similaires sur les plans visuel et conceptuel.

26      Ensuite, il y a lieu de relever que la chambre de recours, tout en constatant que les éléments verbaux contenus dans les signes en conflit se terminaient par le même groupe de lettres « ani », a considéré, en substance, que le degré de similitude phonétique entre lesdits signes était inférieur à la moyenne. Elle a justifié cette conclusion en soulignant que lesdits signes étaient composés d’un nombre très réduit de lettres et que leur prononciation différait dans la mesure où la marque demandée débutait par la syllabe « sa », alors que la première marque antérieure débutait par une syllabe prononcée « lla », « ja », « ha » ou « a », en fonction des règles de prononciation applicables sur le territoire pertinent, et que la seconde marque antérieure débutait par une syllabe prononcée, en fonction de ces mêmes règles, « ra » ou « rä ».

27      Ce raisonnement est, selon la requérante, entaché d’erreur. Ainsi, les signes en conflit présenteraient un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan phonétique, dès lors que, en substance, les éléments verbaux en langue arabe des deux marques antérieures ne sont en général pas prononcés sur le territoire pertinent, les éléments verbaux contenus dans les signes en conflit se terminent par le même groupe de lettres « ani » et la première lettre de la marque demandée, à savoir la lettre « s », n’est pas une consonne forte.

28      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

29      À cet égard, le Tribunal considère que la comparaison phonétique des signes en conflit opérée par la chambre de recours doit être confirmée.

30      Il convient de rappeler, en premier lieu, que, selon la jurisprudence, les consommateurs ont tendance à orienter leur attention sur les éléments initiaux des marques ou des mots [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 81. du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, Rec. p. II‑2737, point 51, et du 16 octobre 2013, Mundipharma/OHMI – AFT Pharmaceuticals (Maxigesic), T‑328/12, non publié au Recueil, point 51].

31      Dès lors, il y a lieu d’approuver la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, en substance, l’attention du public pertinent se concentrera sur la première syllabe des signes en conflit, laquelle débute par une lettre distincte dans chacun de ces signes, si bien que ledit public sera à même de distinguer, sur le plan phonétique, la partie initiale des signes en conflit de leur terminaison commune, à savoir le groupe de lettres « ani ».

32      En second lieu, la perception auditive qu’a le public pertinent de la syllabe ouverte « sa » dans la marque demandée est, du fait que ladite syllabe débute par la consonne sifflante « s », très différente de l’impression produite, dans l’ensemble du territoire pertinent, par la prononciation, dans le cas de la première marque antérieure, de la syllabe ouverte « lla » ou « ha » et, dans le cas de la seconde marque antérieure, de la syllabe ouverte « ra ».

33      Il s’ensuit que, si les signes en conflit présentent une certaine similitude phonétique due au groupe de lettres commun « ani », celle-ci est faible en raison de la différence existant entre le début de la marque demandée et celui des marques antérieures.

 Sur le risque de confusion

34      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

35      La chambre de recours a considéré que le niveau d’attention du public pertinent était moyen et que, dès lors que les marques antérieures n’avaient pas de signification en relation avec les produits qu’elles visaient, celles-ci présentaient un caractère distinctif intrinsèque normal. Rappelant par ailleurs que les signes en conflit ne sont pas similaires sur les plans visuel et conceptuel et ne présentent qu’une similitude phonétique inférieure à la moyenne, la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion entre lesdits signes.

36      La requérante objecte que, compte tenu du niveau de similitude phonétique supérieur à la moyenne entre les signes en conflit, c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion entre lesdits signes.

37      À cet égard, il convient de relever que la requérante ne conteste pas que le niveau d’attention du public pertinent soit moyen en l’espèce ni que les marques antérieures présentent un degré de caractère distinctif intrinsèque normal. Ces constats doivent être confirmés, aucun élément du dossier ne permettant de mettre en doute le raisonnement de la chambre de recours à cet égard.

38      Il ressort par ailleurs du raisonnement exposé aux points 23 à 33 ci-dessus que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit n’étaient pas similaires sur les plans visuel et conceptuel et qu’ils présentaient un degré de similitude phonétique qui pouvait être considéré comme faible dans la mesure où il était inférieur à la moyenne.

39      Or, la seule existence d’un certain degré de similitude sur le plan phonétique ne suffit pas, à elle seule, à constater un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (voir arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 35, et la jurisprudence citée). En effet, l’appréciation globale du risque de confusion implique que des différences conceptuelles et visuelles entre des signes sont susceptibles de neutraliser des similitudes phonétiques existant entre eux [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 mai 2005, CM Capital Markets/OHMI – Caja de Ahorros de Murcia (CM), T‑390/03, Rec. p. II‑1699, point 65].

40      Tel est le cas en l’espèce, la circonstance que les signes en conflit ne soient pas similaires sur les plans visuel et conceptuel et présentent de surcroît un degré de similitude faible sur le plan phonétique permettant d’écarter tout risque de confusion entre la marque demandée et les marques antérieures dans l’esprit du public pertinent.

41      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel cette différence phonétique entre les signes en conflit ne sera en général pas perçue dans le cadre d’une conversation portant sur la commande de boissons dans un bar ou dans un restaurant bondé et bruyant.

42      Il convient de rappeler, à cet égard, que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, le poids respectif à accorder aux aspects visuel, phonétique ou conceptuel de signes en conflit peut varier en fonction des conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, Rec. p. II‑2251, point 57 à 59]. Doivent cependant être prises comme référence, dans ce cadre, les modalités de commercialisation auxquelles il est normal de s’attendre pour les catégories des produits désignés par les marques en cause [arrêt du Tribunal du 12 janvier 2006, Devinlec/OHMI – TIME ART (QUANTUM), T‑147/03, Rec. p. II‑11, point 103].

43      En l’espèce, s’il ne saurait certes être exclu que la perception de la différence phonétique existant entre les signes en conflit puisse ne pas être évidente dans des environnements particulièrement bruyants, tels que dans un bar ou une discothèque à une heure de grande affluence, une telle hypothèse ne saurait toutefois servir de fondement à l’appréciation d’un éventuel risque de confusion entre les signes en cause. En effet, une telle appréciation doit nécessairement, ainsi qu’il ressort en substance de la jurisprudence rappelée au point précédent, être effectuée en tenant compte de la perception qu’en a le public pertinent dans des conditions normales de commercialisation. Or, comme le fait valoir à juste titre l’OHMI, aucun élément ne permet de considérer que, de manière générale, le consommateur des produits en cause, qu’il s’agisse de boissons ou d’autres produits alimentaires, achètera ceux-ci dans des conditions telles que celles décrites par la requérante et évoquées au point 41 ci-dessus.

44      Il s’ensuit que le moyen unique n’est pas fondé et que le recours doit dès lors être rejeté.

 Sur les dépens

45      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

46      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Rani Refreshments FZCO est condamnée aux dépens.

Papasavvas

Forwood

Bieliūnas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 juin 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.