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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 29 janvier 2024 – R.K./K.Ch., D.K. et E.K.

(Affaire C-67/24, Amozov 1 )

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski rayonen sad

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : R.K.

Partie défenderesse : K.Ch., D.K. et E.K.

Questions préjudicielles

Le considérant 15 du règlement (CE) no 4/2009 1 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires doit-il être interprété en ce sens qu’il

permet une jurisprudence nationale en vertu de laquelle la compétence internationale des juridictions qui connaissent des demandes d’aliments de personnes qui résident habituellement dans un État tiers (en l’occurrence, le Canada) est déterminée au titre, non pas du règlement, mais du droit national ?

L’article 3 et l’article 8 du règlement (CE) no 4/2009 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils

permettent une jurisprudence nationale en vertu de laquelle la notion de « demande d’aliments » n’englobe pas une demande de réduction de pension alimentaire et qui considère que les dispositions des articles 3 à 6 du règlement ne s’appliquent qu’aux demandes d’octroi de pension alimentaire ?

L’article 6 du règlement (CE) no 4/2009 doit-il être interprété en ce sens que la notion de « nationalité commune » s’applique également dans les cas où une ou plusieurs parties ont une double nationalité ou bien cette notion ne s’applique-t-elle que dans les cas d’identité complète des nationalités ?

L’article 7 du règlement (CE) no 4/2009 doit-il être interprété en ce sens qu’il permet de considérer comme un « cas exceptionnel » le cas dans lequel le débiteur présente une demande de réduction de pension alimentaire, lorsque le créancier d’aliments réside habituellement dans un État tiers et n’a pas de lien avec l’Union autre que sa nationalité ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     JO 2009, L 7, p. 1.