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Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 26 février 2013 (demande de décision préjudicielle du Haparanda tingsrätt - Suède) - Åklagaren / Hans Åkerberg Fransson

(Affaire C-617/10)

(Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - Champ d'application - Article 51 - Mise en œuvre du droit de l'Union - Répression de comportements attentatoires à une ressource propre de l'Union - Article 50 - Principe ne bis in idem - Système national impliquant deux procédures séparées, administrative et pénale, pour sanctionner un même comportement fautif - Compatibilité)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Haparanda tingsrätt

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Åklagaren

Partie défenderesse: Hans Åkerberg Fransson

Objet

Demande de décision préjudicielle - Haparanda tingsrätt - Interprétation des art. 6 TUE et 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - Jurisprudence nationale exigeant un fondement clair dans la Convention européenne des droits de l'homme ou dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme pour écarter l'application des dispositions nationales susceptibles d'être contraires au principe ne bis in idem - Réglementation nationale selon laquelle un même comportement contraire au droit fiscal peut être sanctionné, d'une part, sur le plan administratif par un supplément d'impôt et, d'autre part, sur le plan pénal par une peine de prison - Compatibilité avec le principe ne bis in idem d'un système national impliquant deux procédures séparées pour sanctionner un même comportement fautif

Dispositif

Le principe ne bis in idem énoncé à l'article 50 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'oppose pas à ce qu'un État membre impose, pour les mêmes faits de non-respect d'obligations déclaratives dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, successivement une sanction fiscale et une sanction pénale dans la mesure où la première sanction ne revêt pas un caractère pénal, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

Le droit de l'Union ne régit pas les rapports entre la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et les ordres juridiques des États membres et ne détermine pas non plus les conséquences à tirer par un juge national en cas de conflit entre les droits garantis par cette convention et une règle de droit national.

Le droit de l'Union s'oppose à une pratique judiciaire qui subordonne l'obligation pour le juge national de laisser inappliquée toute disposition contraire à un droit fondamental garanti par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la condition que ladite contrariété ressorte clairement du texte de cette charte ou de la jurisprudence y afférente, dès lors qu'elle refuse au juge national le pouvoir d'apprécier pleinement, avec, le cas échéant, la coopération de la Cour de justice de l'Union européenne, la compatibilité de ladite disposition avec cette même charte.

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1 - JO C 72 du 05.03.2011