Language of document : ECLI:EU:C:2013:105

Affaire C‑617/10

Åklagaren

contre

Hans Åkerberg Fransson

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Haparanda tingsrätt)

«Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Champ d’application – Article 51 – Mise en œuvre du droit de l’Union – Répression de comportements attentatoires à une ressource propre de l’Union – Article 50 – Principe ne bis in idem – Système national impliquant deux procédures séparées, administrative et pénale, pour sanctionner un même comportement fautif – Compatibilité»

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 février 2013

1.        Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Demande d’interprétation de la charte des droits fondamentaux de l’Union – Réglementation nationale présentant un élément de rattachement au droit de l’Union – Compétence de la Cour

(Art. 267 TFUE; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 51, § 1)

2.        Droits fondamentaux – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Champ d’application – Réglementation nationale présentant un élément de rattachement au droit de l’Union – Réglementation sanctionnant la violation des dispositions du droit de l’Union – Action de l’État membre n’étant pas entièrement déterminée par ce droit – Applicabilité de la charte ainsi que des standards nationaux de protection des droits fondamentaux

(Art. 325 TFUE; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 51, § 1; directives du Conseil 77/388, art. 2 et 22, et 2006/112, art. 2, 250, § 1, et 273)

3.        Droits fondamentaux – Principe ne bis in idem – Cumul de sanctions pénales et administratives pour un même comportement fautif – Fraude fiscale – Violation dudit principe – Absence

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 50)

4.        Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Questions générales ou hypothétiques – Question présentant un caractère abstrait et purement hypothétique au regard de l’objet du litige au principal – Irrecevabilité

(Art. 267 TFUE)

5.        Droits fondamentaux – Convention européenne des droits de l’homme – Rapport entre la convention et une règle de droit national – Rapport n’entrant pas dans le champ d’application du droit de l’Union

(Art. 6, § 3, TUE; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 52, § 3)

6.        Droit de l’Union européenne – Primauté – Pratique judiciaire restreignant l’obligation de laisser inappliquée une disposition contraire à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Inadmissibilité

(Art. 267 TFUE; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

1.        Le champ d’application de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, pour ce qui est de l’action des États membres, est défini à l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, aux termes duquel les dispositions de la charte s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En effet, les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union, mais pas en dehors de telles situations.

La Cour ne peut ainsi apprécier, au regard de la charte, une réglementation nationale qui ne se situe pas dans le cadre du droit de l’Union. En revanche, dès lors qu’une telle réglementation entre dans le champ d’application de ce droit, la Cour, saisie à titre préjudiciel, doit fournir tous les éléments d’interprétation nécessaires à l’appréciation, par la juridiction nationale, de la conformité de cette réglementation avec les droits fondamentaux dont elle assure le respect.

(cf. points 17 et 19)

2.        Lorsqu’une juridiction d’un État membre est appelée à contrôler la conformité aux droits fondamentaux d’une disposition ou d’une mesure nationale qui, dans une situation dans laquelle l’action des États membres n’est pas entièrement déterminée par le droit de l’Union, met en œuvre ce droit au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la charte, il reste loisible aux autorités et aux juridictions nationales d’appliquer des standards nationaux de protection des droits fondamentaux, pourvu que cette application ne compromette pas le niveau de protection prévu par la charte, telle qu’interprétée par la Cour, ni la primauté, l’unité et l’effectivité du droit de l’Union. À cet effet, lorsque les juridictions nationales sont amenées à interpréter les dispositions de la charte, elles ont la possibilité et, le cas échéant, sont dans l’obligation de saisir la Cour à titre préjudiciel conformément à l’article 267 TFUE.

Ainsi, des sanctions fiscales et des poursuites pénales pour fraude fiscale en raison de l’inexactitude des informations fournies en matière de taxe sur la valeur ajoutée constituent une mise en œuvre des articles 2, 250, paragraphe 1, et 273 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (antérieurement articles 2 et 22 de la sixième directive) et de l’article 325 TFUE et, donc, du droit de l’Union au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Le fait que les réglementations nationales qui servent de fondement auxdites sanctions fiscales et poursuites pénales n’aient pas été adoptées pour transposer la directive 2006/112 ne saurait être de nature à remettre en cause cette conclusion, dès lors que leur application tend à sanctionner une violation des dispositions de ladite directive et vise donc à mettre en œuvre l’obligation imposée par le traité aux États membres de sanctionner de manière effective les comportements attentatoires aux intérêts financiers de l’Union.

(cf. points 27-30)

3.        Le principe ne bis in idem énoncé à l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’oppose pas à ce qu’un État membre impose, pour les mêmes faits de non-respect d’obligations déclaratives dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, successivement une sanction fiscale et une sanction pénale dans la mesure où la première sanction ne revêt pas un caractère pénal, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

En effet, afin de garantir la perception de l’intégralité des recettes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée et, ce faisant, la protection des intérêts financiers de l’Union, les États membres disposent d’une liberté de choix des sanctions applicables. Celles-ci peuvent donc prendre la forme de sanctions administratives, de sanctions pénales ou d’une combinaison des deux. Ce n’est que lorsque la sanction fiscale revêt un caractère pénal au sens de l’article 50 de la charte et est devenue définitive que ladite disposition s’oppose à ce que des poursuites pénales pour les mêmes faits soient diligentées contre une même personne.

Aux fins de l’appréciation de la nature pénale de sanctions fiscales, trois critères sont pertinents. Le premier est la qualification juridique de l’infraction en droit interne, le deuxième la nature même de l’infraction et le troisième la nature ainsi que le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé.

(cf. points 34, 35, 37, disp. 1)

4.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 40-42)

5.        Le droit de l’Union ne régit pas les rapports entre la convention européenne des droits de l’homme et les ordres juridiques des États membres et ne détermine pas non plus les conséquences à tirer par un juge national en cas de conflit entre les droits garantis par cette convention et une règle de droit national.

En effet, si, comme le confirme l’article 6, paragraphe 3, TUE, les droits fondamentaux reconnus par la convention européenne des droits de l’homme font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux et si l’article 52, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne impose de donner aux droits contenus dans celle-ci correspondant à des droits garantis par la convention européenne des droits de l’homme le même sens et la même portée que ceux que leur confère ladite convention, cette dernière ne constitue pas, tant que l’Union n’y a pas adhéré, un instrument juridique formellement intégré à l’ordre juridique de l’Union.

(cf. point 44, disp. 2)

6.        Le droit de l’Union s’oppose à une pratique judiciaire qui subordonne l’obligation, pour le juge national, de laisser inappliquée toute disposition contraire à un droit fondamental garanti par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne à la condition que ladite contrariété ressorte clairement du texte de cette charte ou de la jurisprudence y afférente, dès lors qu’elle refuse au juge national le pouvoir d’apprécier pleinement, avec, le cas échéant, la coopération de la Cour de justice, la compatibilité de ladite disposition avec cette même charte.

En effet, une telle pratique a pour effet de diminuer l’efficacité du droit de l’Union par le fait de refuser au juge compétent pour appliquer ce droit le pouvoir de faire, au moment même de cette application, tout ce qui est nécessaire pour écarter les dispositions législatives nationales formant éventuellement obstacle à la pleine efficacité des normes de l’Union.

(cf. points 46, 48, disp. 3)