Language of document : ECLI:EU:T:2011:613

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

20 octobre 2011 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Horse Couture – Marque nationale figurative antérieure HORSE – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑238/10,

Stephanie Scatizza, demeurant à Breganzona (Suisse), représentée par Mes P. Perani et P. Pozzi, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Manuel Jacinto, Lda, établie à São Paio de Oleiros (Portugal),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 5 mars 2010 (affaire R 723/2009-2), relative à une procédure d’opposition entre Manuel Jacinto, Lda et Stephanie Scatizza,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, V. Vadapalas (rapporteur) et K. O’Higgins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 mai 2010,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 2 septembre 2010,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 22 juin 2007, la requérante, Stephanie Scatizza, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci‑après :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, de la classe 18 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières ; peaux d’animaux ; malles et valises ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 62/2007, du 12 novembre 2007.

5        Le 7 février 2008, Manuel Jacinto, Lda a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque nationale figurative antérieure, enregistrée au Portugal sous le numéro 379879, reproduite ci-après :

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7        La marque antérieure avait, notamment, été enregistrée pour les produits suivants, compris dans la classe 18 : « Sacs à main, valises, parapluies, ombrelles, fouets, harnachement et sellerie ».

8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

9        Par décision du 30 avril 2009, la division d’opposition a fait droit à l’opposition en ce qui concerne les « produits en cuir et imitations du cuir ; malles et valises », mais l’a rejeté en ce qui concerne les produits contestés « cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ». La division d’opposition a considéré que, bien que les marques soient différentes sur le plan visuel, la coïncidence phonétique relative au premier élément verbal commun « horse », sur lequel le consommateur concentre le plus son attention, et la ressemblance conceptuelle entraînent en l’espèce un risque d’association, compte tenu de la similitude et de l’identité des produits. Elle a, par ailleurs, constaté que, même s’il ne risque pas de confondre directement les produits en cause, le public portugais pertinent peut les associer à tort à une origine commerciale identique.

10      Le 30 juin 2009, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 5 mars 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

12      S’agissant du public pertinent, elle a considéré que, les produits en cause étant des produits de consommation quotidienne destinés à un large public, il était composé du consommateur moyen portugais. Elle a en outre confirmé la conclusion de la division d’opposition qui, au demeurant, n’a pas été contestée par la requérante, selon laquelle les « produits en cuir et imitations du cuir ; malles et valises » désignés par la marque demandée et les produits « sacs à main, valises » de la marque antérieure étaient en partie identiques et en partie similaires. S’agissant de la comparaison des signes, elle a relevé que, sur le plan visuel, les signes étaient similaires, contrairement à ce qu’avait jugé la division d’opposition, que, sur le plan phonétique, les signes étaient similaires et que, sur le plan conceptuel, ils étaient identiques. Compte tenu de l’identité et de la similitude des produits, elle a estimé que la reproduction des éléments figuratif et verbal intrinsèquement distinctifs de la marque antérieure dans la marque demandée pouvait induire le consommateur moyen portugais en erreur, en lui faisant croire que, malgré la stylisation différente de l’image et des éléments descriptifs et décoratifs supplémentaires dans la marque demandée, les produits qui étaient vendus sous ces marques provenaient de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Elle en a conclu qu’il existait un risque de confusion pour le public pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI et Manuel Jacinto, Lda aux dépens de la présente procédure.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

16      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures, notamment, les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

17      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée]. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 48 et arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 25].

18      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

19      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit.

20      Dans le cas d’espèce, la requérante ne conteste pas que le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est le Portugal, que le public pertinent est constitué par le grand public, c’est-à-dire le consommateur moyen portugais, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ni que les produits désignés par les marques en conflit sont soit identiques, soit similaires. Elle fait en revanche grief à la chambre de recours d’avoir erronément apprécié la similitude des signes en conflit ainsi que le risque de confusion.

 Sur la comparaison des signes

21      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

22      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêt du Tribunal du 16 mai 2007, Merant/OHMI – Focus Magazin Verlag (FOCUS), T‑491/04, non publié au Recueil, point 45].

23      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, précité, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, précité, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

24      Selon la requérante, les marques en conflit sont très différentes visuellement, phonétiquement et conceptuellement ce qui exclurait tout risque de confusion pour le public pertinent.

25      En l’espèce, sont en conflit la marque figurative demandée Horse Couture et la marque figurative antérieure HORSE, enregistrée au Portugal. Il y a lieu de relever que la marque antérieure et la marque demandée sont toutes les deux des marques complexes. La marque demandée est composée des éléments verbaux « horse » et « couture » écrits dans une police de caractères très stylisée et d’un élément figuratif constitué par la représentation d’un cheval très stylisé orienté vers la gauche, sur un arrière-plan ovale gris clair. La marque antérieure est, quant à elle, composée de l’élément verbal « horse », écrit en majuscules dans une police de caractères standard, et d’un élément figuratif constitué par la représentation ordinaire d’un cheval au galop orienté vers la droite. Ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 22 de la décision attaquée, les marques en conflit ont donc en commun le fait d’être composées d’un cheval et de l’élément verbal « horse ».

26      S’agissant de la marque antérieure, il y a lieu de relever que, eu égard au fait que les éléments constitutifs de cette marque sont l’expression verbale et figurative d’une même idée et que ces éléments ont une signification évidente et clairement perceptible, il est fort probable que le public pertinent s’en souvienne de manière égale. Il convient donc de considérer, à l’instar de la chambre de recours et de la requérante, que la représentation figurative du cheval de la marque antérieure n’est ni moins dominante ni moins distinctive que l’élément verbal « horse » situé en dessous de la représentation du cheval.

27      Force est de constater que cela vaut également s’agissant de la marque demandée. En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, bien que les éléments composant la marque demandée soient très stylisés, le public pertinent percevra assez aisément la marque demandée comme étant composée des éléments verbaux « horse » et « couture » ainsi que d’un cheval et non comme représentant la lettre « h » ou « x » ou deux fois la lettre « c » juxtaposée. D’ailleurs, la présence de l’élément verbal « horse », dont il n’est pas contesté par la requérante qu’il sera compris par le public pertinent comme signifiant « cheval », semble pleinement corroborer ce constat. Ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée, la représentation intrinsèquement distinctive du cheval dans la marque demandée est au moins aussi dominante et aussi distinctive que l’élément verbal « horse » écrit en dessous. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’élément verbal « horse » ne saurait être considéré comme descriptif des produits en cause dès lors que la catégorie des produits visée par la demande d’enregistrement englobe des produits qui n’ont aucun rapport avec les chevaux. Quant à l’élément verbal « couture », qui fait référence à la haute couture, force est de relever que, eu égard aux produits concernés, il ne jouit, tout au plus, que d’un très faible caractère distinctif, étant donné que ce dernier est descriptif des caractéristiques des produits en cause, ainsi que l’a souligné la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par la requérante. Enfin, s’agissant de l’arrière-plan ovale de couleur grise, il y a lieu de relever, d’une part, qu’un tel élément n’apparaîtra pas inhabituel aux yeux du public pertinent et que, d’autre part, il ne se présente pas sous une configuration particulière, originale ou élaborée. Dès lors, il y a lieu de conclure, d’une part, que la représentation du cheval dans la marque demandée est au moins aussi dominante et aussi distinctive que l’élément verbal « horse » et, d’autre part, que l’élément verbal « couture » ainsi que l’arrière-plan ovale de couleur grise ne sont pas négligeables. C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de comparer les signes en cause.

 Sur la comparaison visuelle

28      La chambre de recours a notamment souligné au point 28 de la décision attaquée que les signes « ont en commun le fait qu’ils contiennent tous deux la représentation figurative d’un cheval dans la partie supérieure des marques » et que « l’unique élément verbal de la marque antérieure […] est entièrement reproduit dans la marque [demandée] en tant que premier élément verbal ». La chambre de recours a considéré que « [l]e fait que les chevaux sont représentés différemment et sont face à des directions opposées, [qu’une] police différente [est] utilisée pour les éléments verbaux et [qu’il existe des] détails décoratifs additionnels dans la marque [demandée] ne [peut] pas neutraliser l’effet de la coïncidence due à la représentation intrinsèquement distinctive d’un cheval et à l’élément verbal ‘HORSE’ ». La chambre de recours a enfin estimé que, « [m]ême s’ils n’ignoreront pas la stylisation accrocheuse du cheval dans la marque [demandée], les consommateurs se rappelleront cette marque principalement en raison de l’image même d’un cheval, qui est renforcée par l’élément verbal ‘HORSE’ ».

29      Ces considérations de la chambre de recours ne sauraient être considérées comme étant entachées d’une quelconque erreur, contrairement à ce que soutient la requérante.

30      En effet, eu égard à l’impression visuelle d’ensemble produite par la marque antérieure, la chambre de recours a pu constater à juste titre que, malgré les différences introduites par la stylisation particulière du cheval, par la direction différente dans laquelle le cheval est tourné, par la police de caractère utilisée pour les éléments verbaux ainsi que par les détails décoratifs additionnels de la marque demandée, il n’en demeure pas moins que l’unique élément verbal de la marque antérieure est entièrement reproduit dans la marque demandée et que les marques en conflit ont en commun le fait qu’elles représentent un cheval. Le fait que l’élément figuratif représente un cheval est manifestement perceptible dans la marque antérieure. Quant à la marque demandée, à supposer qu’il puisse y avoir chez certains consommateurs une hésitation quant à la référence de l’élément figuratif à un cheval, ainsi que le fait valoir la requérante, toute confusion possible paraît pouvoir être écartée par la présence de l’élément verbal « horse », dont il n’est pas contesté qu’il sera compris par le public pertinent comme signifiant « cheval ». Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, il n’y a pas d’ambiguïté quant au cheval représenté par les marques en conflit [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 17 avril 2008, Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg./OHMI – Pelikan (Représentation d’un pélican), T‑389/03, non publié au Recueil, point 79].

31      Il convient d’ajouter que la différence dans la stylisation graphique des chevaux dans les marques en conflit est un élément mineur qui ne restera probablement pas dans la mémoire du public pertinent. S’agissant de la différence introduite par l’arrière-plan ovale de couleur grise présent dans la marque demandée, qui constitue un détail purement décoratif, elle ne change rien à la considération que le public pertinent percevra tant dans la marque demandée que dans la marque antérieure un cheval. Ce cheval s’impose à l’esprit du public pertinent et sera gardé en mémoire (voir, par analogie, arrêt Représentation d’un pélican, précité, point 80).

32      Le Tribunal considère donc que le fait que les signes en conflit représentent tous les deux un cheval et que le seul élément verbal de la marque antérieure constitue le premier élément verbal de la marque demandée implique que les signes en conflit présentent une certaine similitude sur le plan visuel. Toutefois, cette similitude est faible compte tenu des différences introduites par la stylisation particulière du cheval, la direction différente dans laquelle le cheval est tourné, la police de caractère utilisée pour les éléments verbaux ainsi que les détails décoratifs additionnels (arrière-plan ovale) de la marque demandée.

 Sur la comparaison phonétique

33      La chambre de recours a considéré en substance que les signes étaient similaires phonétiquement au motif notamment que le seul élément verbal de la marque antérieure sera prononcé de la même façon que le premier élément verbal de la marque demandée et que la différence introduite par l’élément verbal « couture » ne suffit pas à remettre en cause cette similitude.

34      Le Tribunal considère que cette analyse est correcte, contrairement à ce que fait valoir la requérante.

35      En effet, force est de relever que le seul élément verbal de la marque antérieure et le premier élément verbal de la marque demandée étant identiques, il existe une identité phonétique entre eux. Il est vrai que l’élément verbal « couture », placé en seconde position dans la marque demandée, introduit une différence dans la mesure où il donne une longueur, une structure et un rythme différent aux signes en conflit. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, cette différence ne permet pas, à elle seule, de rendre les signes différents sur le plan phonétique. Ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours à cet égard, l’élément verbal « couture » aura moins de poids que l’élément verbal « horse » situé au début du signe, dès lors notamment que, selon une jurisprudence constante, le public pertinent prête, en général, une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin [voir arrêt du Tribunal du 25 mars 2009, L’Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPA THERAPY), T‑109/07, Rec. p. II‑675, point 30, et la jurisprudence citée]. En outre, ainsi que cela ressort du point 27 ci-dessus, il y a lieu d’ajouter que l’élément verbal « couture » a, tout au plus, un très faible caractère distinctif, dès lors qu’il est descriptif de la nature des produits en cause.

36      Par conséquent, il y a lieu de considérer que, bien que l’élément verbal « couture » atténue quelque peu le degré de similitude phonétique entre les signes en conflit, la différence introduite par cet élément est marginale compte tenu de l’identité phonétique de leur premier élément, auquel le consommateur moyen prête généralement plus d’attention. Ainsi, force est de constater qu’il existe une similitude phonétique entre les signes pris dans leur globalité. Cette similitude est d’ailleurs renforcée, ainsi que l’a souligné en substance la chambre de recours au point 29 de la décision attaquée, par le fait qu’il ne saurait être exclu que, compte tenu de la taille et de la position prédominante des éléments figuratifs des marques en conflit, une partie du public pertinent fasse référence oralement aux marques en conflit en les décrivant uniquement au moyen du terme « cheval », si bien que, pour cette partie du public, les marques en conflit seront identiques sur le plan phonétique.

 Sur la comparaison conceptuelle

37      La chambre de recours a exposé au point 30 de la décision attaquée que les marques sont identiques conceptuellement dès lors que « les deux marques traduisent la notion de cheval, ce qui est renforcé dans les deux marques par la représentation d’un cheval et par l’élément verbal [horse] ».

38      Le Tribunal estime que ces considérations ne sont entachées d’aucune erreur, contrairement à ce que fait valoir la requérante.

39      En effet, en ce qui concerne les marques en conflit, il convient de rappeler que l’élément verbal « horse » sera compris par la majeure partie du public pertinent comme signifiant « cheval » et qu’il sera donc interprété comme faisant directement référence à leur élément figuratif. Ces deux éléments se renforcent mutuellement, de sorte que les consommateurs appréhendent plus aisément l’un grâce à l’autre. Pris ensemble, ces deux éléments évoquent donc clairement le même concept du cheval.

40      Cette identité conceptuelle n’est pas remise en cause par l’allégation de la requérante selon laquelle, d’une part, les mots « horse couture » sont dénués de signification particulière sur le territoire pertinent, car le mot français « couture » ne sera pas compris par le public pertinent et, d’autre part, quand bien même le public pertinent reconnaîtrait le sens des mots « horse couture », l’association du mot français « couture » avec le mot anglais « horse » sera probablement perçue comme une expression de fantaisie qui associe, de manière très originale et étrange, l’idée d’un cheval avec le concept de la mode et du style. En effet, il suffit à cet égard de constater qu’il ne fait pas de doute que le public pertinent percevra la référence commune des deux marques en conflit au concept du cheval. Par conséquent, le simple fait que la marque demandée contienne l’élément verbal additionnel « couture » ne la rend pas conceptuellement différente dans l’ensemble de la marque antérieure.

41      Dans ces circonstances, pour apprécier l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, il y a lieu de prendre en considération le fait que celles-ci ont un faible degré de similitude visuelle, sont identiques du point de vue conceptuel et sont phonétiquement similaires et que les produits sont soit identiques, soit similaires.

 Sur le risque de confusion

42      Il y a lieu de rappeler que le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce. Cette appréciation globale tient compte du degré de similitude des marques et des produits ou des services désignés et implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (voir point 17 ci-dessus).

43      En l’espèce, eu égard à ce qui a été constaté au point 41 ci-dessus et, plus particulièrement, compte tenu de l’identité conceptuelle et de la similitude phonétique des marques en conflit, il y a lieu de considérer que l’existence d’une similitude entre ces marques est établie dans l’esprit du public pertinent. De plus, il convient de rappeler que les produits désignés par les marques en conflit sont soit identiques, soit similaires. Cette identité ou similitude a pour corollaire que la portée des différences entre les marques en cause est atténuée [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, Rec. p. II‑2737, point 74].

44      Selon la requérante, l’aspect visuel de la comparaison des marques en cause est plus important que les aspects phonétique et conceptuel dès lors que les vêtements, y compris à base de cuir, sont en général achetés dans des grands magasins en libre service « à vue ». La requérante souligne également que l’élément verbal « horse » étant descriptif, c’est à tort que la chambre de recours s’est essentiellement fondée sur cet élément commun aux deux marques pour établir qu’elles étaient similaires.

45      S’agissant de l’allégation relative au caractère descriptif de l’élément verbal « horse », elle ne saurait être accueillie. D’une part, il convient en effet de relever que, si la chambre de recours a effectivement tenu compte de l’élément verbal « horse » pour établir une similitude entre les marques en conflit, elle a également tenu compte du fait que ces deux marques étaient composées d’un élément figuratif représentant un cheval. D’autre part, il y a lieu de rappeler que, contrairement à ce que prétend la requérante, l’élément verbal « horse » ne saurait être considéré comme descriptif des produits en cause, ainsi que cela ressort du point 27 ci-dessus.

46      S’agissant de l’argument selon lequel l’aspect visuel de la comparaison serait décisif, il doit être rejeté. Certes, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, l’aspect visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’a pas toujours le même poids et il importe alors d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché [arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, Rec. p. II‑2251, point 57, et du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, Rec. p. II‑3471, point 49]. Ainsi, si un produit désigné par une marque donnée est uniquement vendu sur commande orale, les aspects phonétiques du signe en question revêtiront nécessairement une plus grande importance dans l’esprit du public pertinent que les aspects visuels [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 janvier 2006, Devinlec/OHMI – TIME ART (QUANTUM), T‑147/03, Rec. p. II‑11, point 105]. Au contraire, le degré de similitude phonétique entre deux marques est d’une importance réduite dans le cas des produits qui sont commercialisés de telle manière que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque les désignant de façon visuelle [arrêt du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 55].

47      Cependant, en l’espèce, à supposer même que les produits concernés soient habituellement achetés « à vue » et que l’aspect visuel revête, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion, la conclusion selon laquelle un tel risque existe resterait pleinement fondée dès lors que, ainsi qu’il a été constaté au point 32 ci-dessus, les marques en conflit présentent précisément également un certain degré de similitude sur le plan visuel. En tout état de cause, force est de constater que le degré de similitude entre les marques en cause est tel (voir point 43 ci-dessus) qu’il convient de conclure à l’existence d’un risque de confusion indépendamment du fait que l’aspect visuel revête ou non une plus grande importance que les autres aspects.

48      En effet, les différences visuelles entre les marques en conflit sont neutralisées par l’identité conceptuelle et la similitude phonétique de ces marques, ainsi que par l’identité ou la similitude des produits concernés. Les différences apparaissant entre les marques ne sont donc pas suffisantes pour écarter l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

49      Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant, au point 34 de la décision attaquée, que le public pertinent pourrait estimer que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées et que ce public pourrait percevoir la marque demandée comme une variation de la marque antérieure ou comme une sous-marque de la marque antérieure désignant une gamme de produits particulière (voir, en ce sens, arrêt BUDMEN, précité, point 57).

50      Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu qu’il existait, entre les marques en cause, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

51      Il ressort des considérations qui précèdent que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé et doit être rejeté, de même que le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

52      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Stephanie Scatizza est condamnée aux dépens.

Papasavvas

Vadapalas

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 octobre 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.