Language of document : ECLI:EU:C:2021:636

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

16 juillet 2021 (*)

« Pourvoi – Intervention – Confidentialité – Informations ayant fait l’objet d’un traitement confidentiel en première instance »

Dans l’affaire C‑321/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 mai 2021,

Ryanair DAC, établie à Swords (Irlande), représentée par Mes V. Blanc, E. Vahida et F.-C. Laprévote, avocats, S. Rating, abogado, ainsi que par Me I.‑G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

Royaume de Danemark,

République française,

SAS AB, établie à Stockholm (Suède),

parties intervenantes en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR

vu la proposition du juge rapporteur, M. S. Rodin,

l’avocat général, M. G. Pitruzzella, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Ryanair DAC demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 avril 2021, Ryanair/Commission (SAS, Danemark; Covid-19) (T‑378/20, EU:T:2021:194), par lequel celui-ci a rejeté sa demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2020) 2416 final de la Commission, du 15 avril 2020, relative à l’aide d’État SA.56795 (2020/N) – Danemark – Indemnisation des dommages causés à SAS par la pandémie de COVID-19.

2        Par actes déposés au greffe de la Cour le 1er juin 2021, Ryanair demande à la Cour de réserver, à l’égard du Royaume de Danemark, de la République française et de SAS AB, parties intervenantes en première instance, un traitement confidentiel aux informations relatives au nombre de passagers et au nombre de réservations, telles qu’elles figurent au point 18 de sa requête en première instance, dans sa version abrégée, jointe à son pourvoi (annexe P. 2), ainsi que, à l’égard seulement de SAS, aux informations relatives aux taxes et aux redevances payées, telles qu’elles figurent au point 17 de cette requête. À cette fin, Ryanair produit, en annexe à chaque demande de traitement confidentiel devant la Cour, une version non confidentielle de ladite requête qui reflète la portée de la demande correspondante.

3        Un traitement confidentiel analogue avait déjà été accordé, à l’égard du Royaume de Danemark, de la République française et de SAS, aux informations visées dans la demande faisant l’objet de la présente ordonnance, dans le cadre de la procédure de première instance, à titre provisoire, par ordonnances du président de la dixième chambre élargie du Tribunal des 17 septembre et 7 octobre 2020, sous réserve de la faculté pour ceux-ci de s’opposer à ce traitement confidentiel. Aucune objection n’ayant été formulée à cet égard, d’après le dossier communiqué par le Tribunal à la Cour, l’octroi d’un traitement confidentiel, ordonné par le Tribunal à titre provisoire dans ces ordonnances, est devenu définitif le 23 octobre suivant.

4        L’article 171, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour dispose que le pourvoi est signifié aux autres parties à l’affaire en cause devant le Tribunal. Par ailleurs, conformément à l’article 172 du règlement de procédure, toute partie à l’affaire en cause devant le Tribunal ayant un intérêt à l’accueil ou au rejet du pourvoi peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de cette signification. Il résulte de ces dispositions que le pourvoi ainsi que les autres pièces de procédure déposées devant la Cour sont également signifiés, en principe, aux parties admises en tant que parties intervenantes devant le Tribunal.

5        Toutefois, lorsqu’une partie demande le traitement confidentiel, à l’égard des parties intervenantes devant le Tribunal, d’un élément produit devant la Cour qui a déjà fait l’objet d’un tel traitement lors de la procédure de première instance à l’égard de ces parties, le même traitement doit, en principe, être maintenu aux fins de la procédure devant la Cour (ordonnance du président de la Cour du 13 décembre 2016, Lundbeck/Commission, C‑591/16 P, non publiée, EU:C:2016:967, point 5).

6        Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Ryanair visant à ce que la Cour réserve un traitement confidentiel, à l’égard du Royaume de Danemark et de la République française, aux informations relatives au nombre de passagers et au nombre de réservations, telles qu’elles figurent au point 18 de sa requête en première instance, dans sa version abrégée, jointe à son pourvoi (annexe P. 2), et, à l’égard de SAS, outre à ces informations figurant au point 18 de cette requête, aux informations relatives aux taxes et aux redevances payées, telles qu’elles figurent au point 17 de ladite requête. Seule la version non confidentielle appropriée de la même requête, occultant ces informations à ces points, sera signifiée, par les soins du greffier, respectivement, à ces deux États membres et à SAS.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

1)      Un traitement confidentiel est réservé, à l’égard du Royaume de Danemark et de la République française, aux informations relatives au nombre de passagers et au nombre de réservations, telles qu’elles figurent au point 18 de la requête en première instance, dans sa version abrégée, jointe au pourvoi de Ryanair DAC (annexe P. 2), et, à l’égard de SAS AB, outre à ces informations figurant au point 18 de cette requête, aux informations relatives aux taxes et aux redevances payées, telles qu’elles figurent au point 17 de ladite requête, lesquelles ont déjà bénéficié d’un traitement confidentiel analogue dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 avril 2021, Ryanair/Commission (SAS, Danemark; Covid-19) (T378/20, EU:T:2021:194), seule la version non confidentielle appropriée de la même requête, occultant ces informations à ces points, devant être signifiée, par les soins du greffier, respectivement, à ces deux États membres et à SAS.

2)      Les dépens sont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.