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Recours introduit le 4 mars 2009 - Allemagne / Commission

(Affaire T-97/09)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérante: République fédérale d'Allemagne (représentant: M. Lumma, assisté de Maître C. von Donat, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision C (2008) 8465 final de la Commission, du 19 décembre 2008, réduisant le concours financier du Fonds européen de développement régional (FEDER), initialement accordé - conformément à la décision C(94) 1939/4 de la Commission, du 5 août 1994, à la décision C(94) 2273/4 de la Commission, du 22 août 1994, et à la décision C(94) 1425 de la Commission, du 6 septembre 1994 - en faveur du programme opérationnel relevant de l'objectif 1 (1994-1999), concernant le Land Sachsen, en République fédérale d'Allemagne.

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision C (2008) 8465 final de la Commission, du 19 décembre 2008, réduisant le concours financier du Fonds européen de développement régional (FEDER), initialement accordé en faveur du programme opérationnel relevant de l'objectif 1 (1994-1999), concernant le Land Sachsen, en République fédérale d'Allemagne.

La requérante fonde son recours sur les moyens ci-après.

En premier lieu, il n'existerait aucun fondement juridique pour la détermination forfaitaire et l'extrapolation de corrections financières pour la période de subvention 1994-1999.

En second lieur, la décision contestée violerait l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº 4253/881 dans la mesure où, selon l'Allemagne, les conditions d'une réduction ne seraient pas remplies.

Selon l'Allemagne, la Commission aurait notamment méconnu la notion d'" irrégularité " et aurait retenu de façon erronée d'importants éléments matériels. La supposition qu'il existerait des erreurs systématiques de gestion et de contrôle serait fondée sur des constations erronées des faits.

À titre subsidiaire, la requérante affirme que la Commission n'aurait pas exercé le pouvoir d'appréciation dont elle dispose en vertu de l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº 4253/88. Les corrections forfaitaires seraient ainsi disproportionnées et l'extrapolation aurait été réalisée de façon erronée.

De plus, la requérante invoque la motivation insuffisante de la décision attaquée ; selon l'Allemagne, la détermination et la justification du montant des corrections forfaitaires ne figureraient pas dans ladite décision.

La requérante invoque enfin une violation du principe du partenariat par la défenderesse, dans la mesure où, alors même qu'elle avait reconnu dans un accord de gestion le fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, la Commission allègue dans sa décision attaquée des lacunes systématiques du système de gestion et de contrôle.

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1 - Règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374 du 31 décembre 1988, p. 1).