Language of document : ECLI:EU:T:2012:690

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

13 décembre 2012(*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Accès aux documents – Articles 26 et 26 bis du statut – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Compétence du Tribunal de la fonction publique – Irrecevabilité du recours en première instance – Absence d’acte faisant grief – Article 90, sous a), du règlement de procédure »

Dans les affaires T‑197/11 P et T‑198/11 P,

ayant pour objet deux pourvois formés contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 20 janvier 2011, Strack/Commission (F‑121/07, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Commission européenne, représentée par Mmes P. Costa de Oliveira et B. Eggers, en qualité d’agents,

partie requérante dans l’affaire T‑197/11 P

et partie défenderesse en première instance,

Guido Strack, demeurant à Cologne (Allemagne), représenté par Me H. Tettenborn, avocat,

partie requérante dans l’affaire T‑198/11 P

et partie requérante en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, J. Azizi et S. Papasavvas (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la procédure écrite,

rend le présent

Arrêt

1        Par leurs pourvois, introduits au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Commission européenne et M. Guido Strack demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 20 janvier 2011, Strack/Commission (F‑121/07, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté le recours de M. Strack tendant à l’annulation de plusieurs décisions de la Commission et à la condamnation de cette dernière à des dommages et intérêts.

 Faits à l’origine du litige

2        Le Tribunal de la fonction publique a décrit dans l’arrêt attaqué les faits à l’origine du litige comme suit :

« 7      Le requérant est entré au service de la Commission le 1er septembre 1995. Du 1er septembre 1995 au 31 mars 2002, il a exercé ses fonctions au sein de l’Office des publications des Communautés européennes (OPOCE). Le 1er janvier 2001, il a été promu au grade A 6. Du 1er avril 2002 au 15 février 2003, il a travaillé à la direction générale (DG) ‘Entreprises’ de la Commission, avant d’être affecté à Eurostat à partir du 16 février 2003.

8      Le 7 mars 2005, le requérant, alors en congé de maladie, a demandé que cette maladie soit reconnue comme maladie professionnelle au sens de l’article 73 et de l’article 78, cinquième alinéa, du statut [des fonctionnaires de l’Union européenne].

9      Le requérant a été mis à la retraite avec effet au 1er avril 2005.

10      Le requérant a demandé, à plusieurs reprises, d’accéder à son dossier individuel. Il a pu prendre connaissance de celui-ci dans une mesure qu’il a estimé insuffisante.

11      Par lettre du 16 octobre 2006, le requérant a demandé à la Commission le versement d’indemnités au motif qu’elle n’avait pas, selon lui, statué régulièrement sur sa demande de reconnaissance d’une maladie d’origine professionnelle.

12      Par lettre du 22 décembre 2006, adressée notamment au président de la Commission, à la DG ‘Personnel et administration’ et à l’Office ‘Gestion et liquidation des droits individuels’ (PMO), le requérant a, entre autres, de nouveau, demandé, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, ‘l’accès immédiat et complet à toutes les données et à tous les documents disponibles [le] concernant en possession de la Commission, notamment ceux en rapport avec les [points suivants :]

–        décisions prises et à venir sur [sa] notation depuis 2001/2002 […] ;

–        décisions prises et à venir sur [ses] points de promouvabilité et promotions depuis 2002 […] ;

–        questions relatives à l’absence de prise en compte de [sa] candidature auprès de l’[OPOCE] […] ;

–        questions relatives aux mesures d’instruction de l’[Office de lutte antifraude (OLAF)] […] ;

–        questions relatives au report en 2005 du solde des congés pour 2004 […] ;

–        questions relatives à l’accès aux documents [refusé] par la Commission et l’OLAF ;

–        questions relatives aux procédures pendantes devant le [M]édiateur européen […] et devant le [C]ontrôleur européen de la protection des données […] ;

–        questions relatives à la divulgation non autorisée de [ses] données (par exemple par le PMO […]) ;

–        questions relatives à la procédure concernant la reconnaissance de l’origine professionnelle de [sa] maladie et l’octroi d’un dédommagement adéquat pour cette maladie d’origine professionnelle et pour les actions illicites s’étant produites lors de cette procédure ;

–        question de la réparation du préjudice global […] causé [au requérant et à sa] famille par l’action illicite prolongée de la Commission et de ses agents […]’.

13      Par lettre du 12 janvier 2007, le directeur de la direction B ‘Statut : politique, gestion et conseil’ de la DG ‘Personnel et administration’ a répondu au requérant que, ‘en ce qui concerne […] l’accès au dossier se rapportant à la procédure en cours de reconnaissance d’une maladie professionnelle’, il devait s’adresser au PMO. Dans la mesure où il sollicitait un accès à des dossiers qui lui avait déjà été refusé, le directeur de la direction B de la DG ‘Personnel et administration’ l’a, en outre, ‘renvo[yé] à la correspondance déjà échangée [entre eux], ainsi qu’à la procédure pendante devant le [M]édiateur’. Enfin, le directeur de la direction B de la DG ‘Personnel et administration’ a indiqué au requérant que, ‘de manière générale [...] [il devait] clarifier les documents auxquels [il] souhait[ait] avoir accès’, indication suivie de la mention, entre parenthèses, de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001 [du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43)].

14      Par lettre du 26 février 2007, le chef de l’unité ‘Assurance maladie et accidents’ du PMO a rejeté la demande d’indemnité du 16 octobre 2006.

15      Le 9 avril 2007, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre les décisions des 12 janvier et 26 février 2007.

16      Le 20 juillet 2007, l’autorité investie du pouvoir de nomination […] a répondu à la réclamation et, sur le chef de la réclamation relatif à l’accès aux documents, renvoyé le requérant à la consultation d’un site internet consacré à la transparence et à l’accès aux documents. »

 Procédure en première instance et arrêt attaqué

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 22 octobre 2007, M. Strack a introduit un recours tendant notamment à l’annulation des décisions des 12 janvier et 26 février 2007 (ci-après les « lettres des 12 janvier et 26 février 2007 ») ainsi que du 20 juillet 2007 (ci-après l’« acte du 20 juillet 2007 »).

4        Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a résumé la procédure comme suit :

« 17      Par décision du président du Tribunal [de la fonction publique], du 16 novembre 2007, la présente affaire a été attribuée à la première chambre du Tribunal [de la fonction publique].

18      Par lettre du 16 novembre 2007, le greffe a invité les parties à une réunion informelle le 4 décembre 2007 en vue de rechercher un règlement amiable du litige.

19      Après la réunion informelle du 4 décembre 2007, les parties ont fait part de leurs observations sur le projet d’accord contenu dans le procès-verbal de la réunion, sans pour autant parvenir à s’entendre sur les termes d’un tel accord.

20      Les parties ont été convoquées à une deuxième réunion informelle dont la date a été fixée au 6 mars 2008, après le retour de vacances du requérant. Ce dernier a cependant décliné l’invitation, dans la mesure où il ne voyait aucune utilité à la tenue d’une nouvelle réunion informelle au regard de la position prise par la Commission. Cette dernière a regretté que la réunion informelle ne pût se tenir en raison de la défaillance du requérant, tout en exprimant l’espoir qu’un accord puisse être trouvé et en se montrant disposée à travailler à l’élaboration d’un règlement amiable.

21      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal [de la fonction publique] le 29 mai 2008, la Commission a soulevé une exception d’incompétence et d’irrecevabilité à l’encontre du recours, au titre des articles 76 et 78 du règlement de procédure.

22      Le 12 juin 2008, le président de la chambre a invité le requérant à déposer ses observations sur cette exception d’incompétence et d’irrecevabilité avant le 7 juillet 2008.

23      Par courrier parvenu au greffe du Tribunal [de la fonction publique] le 19 juin 2008 par télécopie, le requérant a fait valoir que l’exception d’incompétence et d’irrecevabilité soulevée par la Commission était elle-même irrecevable, faute d’avoir été présentée dans le délai d’un mois à compter de la signification de la requête, prévu à l’article 78, paragraphe 1, du règlement de procédure [du Tribunal de la fonction publique]. Il a, en conséquence, demandé l’annulation de la décision du président de la chambre fixant au 7 juillet 2008 le délai pour présenter ses observations sur cette exception. Dans la mesure où la Commission n’avait pas non plus déposé son mémoire en défense dans le délai de deux mois fixé par l’article 39, paragraphe 1, premier alinéa, du même règlement, le requérant a également demandé que l’arrêt à intervenir soit prononcé par défaut. À titre subsidiaire, il a sollicité la prorogation du délai imparti pour présenter ses observations sur l’exception d’incompétence et d’irrecevabilité.

24      Par lettre du 1er juillet 2008, le Tribunal [de la fonction publique] a informé les parties qu’il y avait lieu d’enregistrer le courrier du requérant du 19 juin 2008 et de le considérer comme une demande de prorogation du délai de dépôt de ses observations sur l’exception d’incompétence et d’irrecevabilité. Un nouveau délai a alors été fixé au requérant par le président de la chambre expirant le 2 septembre 2008. Le requérant a fait parvenir ses observations au greffe du Tribunal [de la fonction publique] à cette date, observations par lesquelles il a maintenu les conclusions présentées dans son courrier du 19 juin 2008. À titre subsidiaire, il a soutenu que l’exception d’incompétence et d’irrecevabilité soulevée par la Commission était dénuée de fondement et que son recours était recevable.

25      Par décision du 8 octobre 2008 du président du Tribunal [de la fonction publique], la présente affaire a été réattribuée à la deuxième chambre du Tribunal [de la fonction publique].

26      Par courrier du 2 avril 2009, au motif de l’existence d’éléments de fait nouveaux, le requérant a déposé des observations complémentaires sur l’exception d’incompétence et d’irrecevabilité soulevée par la Commission et a demandé au Tribunal [de la fonction publique] de l’autoriser, avant le 10 juin 2009, à étendre ses chefs de conclusions.

27      Par courrier du greffe du 25 mai 2009, le Tribunal [de la fonction publique] a informé le requérant de sa décision de ne pas enregistrer son courrier du 2 avril 2009 au motif qu’‘un tel type de courrier, faisant notamment apparaître une date limite pour prendre une décision, ne constitue pas une pièce prévue par le règlement de procédure’.

28      Par courrier en réponse du 28 mai 2009, le requérant a soutenu que le refus du Tribunal [de la fonction publique] d’enregistrer son courrier du 2 avril 2009 était manifestement illicite et devait être annulé par le Tribunal [de la fonction publique] ou par son président. Le requérant a ajouté que, au cas où le Tribunal [de la fonction publique] n’accueillerait pas favorablement, au plus tard le 10 juin 2009, la demande formulée dans sa lettre du 2 avril 2009, il formerait un nouveau recours.

29      Par lettre du 9 juin 2009, le greffe du Tribunal [de la fonction publique] a informé le représentant du requérant de ce que le Tribunal [de la fonction publique] ne pourrait pas répondre à son courrier du 28 mai 2009 avant le 10 juin 2009.

30      Par ordonnance du 17 septembre 2009, après avoir admis la recevabilité de la demande de la Commission tendant à statuer sur l’irrecevabilité du recours et l’incompétence du Tribunal [de la fonction publique] et rejeté la demande du requérant tendant à ce qu’il soit statué par défaut, le Tribunal [de la fonction publique] a ordonné la jonction au fond de l’exception d’incompétence et d’irrecevabilité soulevée, conformément à l’article 78, paragraphe 3, du règlement de procédure.

31      Par lettre du 15 janvier 2010, le requérant a demandé la jonction de la présente affaire avec ses recours pendants enregistrés sous les références F‑118/07, F‑119/07, F‑120/07, F‑132/07 et F‑62/09. Le Tribunal [de la fonction publique] a refusé de faire droit à cette demande le 26 janvier suivant et en a informé le requérant par lettre du greffe du 18 mars 2010.

32      Par courrier du 25 juin 2010, le requérant a demandé communication des décisions ayant trait à l’attribution de la présente affaire à la deuxième chambre du Tribunal [de la fonction publique] et a fait parvenir des observations sur le déroulement de la procédure, ainsi que sur le rapport préparatoire d’audience qui lui avait été communiqué le 9 juin précédent.

33      Dans un courrier du 2 juillet 2010, le requérant a invité le Tribunal [de la fonction publique] à faire des propositions en vue de garantir la bonne exécution d’un éventuel règlement amiable, tout en demandant à ce que la procédure se poursuive, dès lors qu’un tel accord ne semblait ni très proche ni très probable.

34      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal [de la fonction publique] :

–        annuler les décisions de la Commission […] des 12 janvier 2007, du 26 février 2007 et du 20 juillet 2007 dans la mesure où elles [lui] refusent [...] l’accès immédiat et complet aux données et documents le concernant en [sa possession, en ce compris] la communication de copies complètes, de préférence électroniques, et, à titre subsidiaire, [lui accorder] la consultation complète avec possibilité de réaliser des copies et de prendre des notes :

–        de son dossier personnel régulier, qui répond aux exigences de l’article 26 du statut, ainsi que de tout dossier parallèle ouvert, y compris électronique (tel que Sys[P]er 2) ;

–        de tout document relatif à la procédure et aux décisions concernant sa notation et ses promotions depuis le 1er janvier 2002 ;

–        du dossier de l’OLAF relatif à la procédure OF/2002/0356 ;

–        du dossier relatif à la procédure concernant le traitement de sa demande du 7 mars 2005 ;

–        du rapport de [l’Office d’investigation et de discipline (IDOC)] dans cette même procédure, du dossier de l’IDOC en constituant le fondement ainsi que de tout autre document en possession de l’IDOC qui [le] concerne ou [le] mentionne […] ;

–        de son dossier médical, dont la Commission doit assurer la lisibilité ;

–        de tout autre document médical, rapport ou pièce similaire le concernant ;

–        de tout autre dossier, document et correspondance en possession de la Commission ayant un lien avec les circonstances et/ou les procédures individuelles décrites dans la […] requête, y compris donc les procédures de plaintes auprès du Médiateur et du [Contrôleur européen de la protection des données] ;

–        condamner la Commission […] à [lui] verser […] une indemnité adéquate, d’au moins 10 000 [euros], au titre du préjudice moral et des dommages à sa santé que lui ont causé les décisions dont l’annulation est demandée en l’espèce ; en outre, à lui verser, à compter de la date d’introduction du recours, des intérêts de retard supérieurs de [deux] points de pourcentage par an au taux d’intérêt appliqué, pendant la période concernée, par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement ;

–        condamner la Commission [...] aux dépens. »

5        Par l’arrêt attaqué, en premier lieu, le Tribunal de la fonction publique a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Commission en considérant qu’il était compétent pour statuer sur un recours en annulation contre un refus de la Commission de faire droit à une demande d’accès à des documents formulée par un fonctionnaire ou un agent au titre du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), et qui trouve son origine dans les rapports d’emploi qui lient ce fonctionnaire ou agent à la Commission.

6        En second lieu, le Tribunal de la fonction publique a rappelé que les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de le saisir de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, lorsqu’elles sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome et qu’elles se confondent en réalité avec les conclusions en annulation de l’acte ayant fait l’objet de la réclamation. Le Tribunal de la fonction publique a donc considéré que, en l’espèce, les conclusions en annulation étaient dirigées uniquement contre les lettres des 12 janvier et 26 février 2007. Le Tribunal de la fonction publique a constaté que lesdites lettres ne contenaient pas de décision concernant l’accès aux documents demandés par M. Strack et n’étaient donc pas susceptibles de recours. Le Tribunal de la fonction publique a donc considéré que les conclusions en annulation étaient irrecevables et que les conclusions en indemnité devaient être rejetées, en raison du lien étroit existant entre ces conclusions et les conclusions en annulation.

7        Par conséquent, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours de M. Strack dans son intégralité.

 Sur les pourvois

 Procédure et conclusions des parties

8        Par mémoires déposés au greffe du Tribunal le 30 mars 2011 (affaire T‑198/11 P) et le 1er avril 2011 (affaire T‑197/11 P), M. Strack et la Commission ont introduit les présents pourvois.

9        À la suite du dépôt du mémoire en réponse de M. Strack dans l’affaire T‑197/11 P, la Commission a, par lettre du 15 juillet 2011, demandé l’autorisation de déposer un mémoire en réplique, conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

10      Le président de la chambre des pourvois du Tribunal a fait droit à cette demande par décision du 21 juillet 2011.

11      Le mémoire en réplique et le mémoire en duplique dans l’affaire T‑197/11 P ont été déposés au greffe du Tribunal respectivement les 25 août et 11 octobre 2011.

12      Dans son pourvoi, M. Strack a demandé à ce que l’affaire T‑198/11 P soit jointe à l’affaire T‑199/11 P, qui concerne un pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre), du 20 janvier 2011, rendu dans l’affaire F‑132/07, Strack/Commission.

13      Par lettre du 18 juillet 2011, la Commission s’est opposée à la jonction des affaires T‑198/11 P et T‑199/11 P et a demandé que les affaires T‑197/11 P et T‑198/11 P soient jointes.

14      Par lettre du 16 août 2011, M. Strack s’est opposé à la jonction des affaires T‑197/11 P et T‑198/11 P.

15      Ni M. Strack ni la Commission n’ont formulé de demandes aux fins d’être entendus dans le cadre de la phase orale de la procédure dans les affaires T‑197/11 P et T‑198/11 P.

16      Par lettre du 20 février 2012, M. Strack a demandé à ce que la procédure dans l’affaire T‑198/11 P soit suspendue jusqu’au prononcé d’une décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑392/07. Par lettre du 7 mars 2012, la Commission s’est opposée à la demande de suspension. Par décision du 8 juin 2012, le Tribunal (chambre des pourvois) a rejeté la demande de suspension.

17      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’avait été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et a décidé, conformément à l’article 146 de son règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

18      Dans l’affaire T‑197/11 P, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique y a écarté l’exception d’incompétence qu’elle avait soulevée ;

–        condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.

19      M. Strack conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;

–        condamner la Commission aux dépens.

20      Dans l’affaire T‑198/11 P, M. Strack conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        annuler l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 17 septembre 2009 rendue dans l’affaire F‑121/07 dans la mesure où elle a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit statué par défaut ;

–        annuler les décisions du Tribunal de la fonction publique par lesquelles l’affaire F‑121/07, initialement attribuée à la première chambre, a été réattribuée à la deuxième chambre ;

–        annuler la décision du Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F‑121/07 rejetant la prise en compte et la recevabilité de son mémoire ampliatif du 2 avril 2009 et la demande d’extension des chefs de conclusions qu’il comportait ;

–        faire droit à ses chefs de demandes articulés dans la requête dans l’affaire F‑121/07 ainsi que dans son mémoire ampliatif du 2 avril 2009 dans cette même affaire et condamner la Commission conformément à ces conclusions ;

–        condamner la Commission à l’intégralité des dépens ;

–        lui octroyer, conformément à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière, une indemnité du fait de la longueur excessive de la procédure, d’un montant d’au moins 2 500 euros, dont il laisse la fixation à l’appréciation du Tribunal.

21      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;

–        rejeter la demande d’indemnisation pour durée excessive de la procédure ;

–        condamner M. Strack aux dépens.

22      Les parties entendues, le Tribunal estime qu’il y a lieu de joindre les affaires T‑197/11 P et T‑198/11 P aux fins de l’arrêt.

 En droit

 Sur l’affaire T‑197/11 P

–       Sur la recevabilité

23      M. Strack estime que le pourvoi est irrecevable dans la mesure où, l’arrêt attaqué ayant rejeté le recours, il ne lèse pas la Commission, qui ne justifie donc d’aucun intérêt à agir.

24      Il ajoute qu’il convient d’empêcher les litiges ayant un caractère purement théorique, ne pouvant avoir aucun effet sur les relations entre les parties, et considère que le pourvoi n’est pas conforme à l’article 9, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour.

25      Enfin, il invoque le caractère abusif du pourvoi, qui, selon lui, devrait être déclaré irrecevable en application du principe de la protection de la confiance légitime et du principe de cohérence. En effet, M. Strack estime que, dans la mesure où la Commission aurait refusé d’appliquer le règlement n° 1049/2001 lors de la procédure administrative, il n’aurait eu d’autre choix que d’exercer le recours prévu par le droit de la fonction publique.

26      La Commission conteste les arguments soulevés par M. Strack.

27      À cet égard, il résulte de la jurisprudence qu’est recevable le pourvoi formé contre un arrêt du Tribunal en ce que celui-ci a rejeté une exception d’irrecevabilité soulevée par une partie à l’encontre d’un recours, alors que le Tribunal a, dans la suite du même arrêt, rejeté ce recours comme non fondé (voir arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, point 37, et la jurisprudence citée). En effet, le rejet de l’exception d’irrecevabilité fait grief à la partie qui a soulevé ladite exception et il y a lieu de considérer que cette partie a partiellement succombé en ses conclusions (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C‑234/02 P, Rec. p. I‑2803, points 32 et 33, et la jurisprudence citée, et du 22 février 2005, Commission/max.mobil, C‑141/02 P, Rec. p. I‑1283, point 50).

28      En l’espèce, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a d’abord rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Commission pour ensuite rejeter les conclusions en annulation comme irrecevables.

29      À cet égard, il y a lieu de relever que l’exception d’incompétence soulevée par la Commission, si elle avait prospéré, se serait opposée à ce que le Tribunal de la fonction publique statue sur la recevabilité du recours contre les lettres des 12 janvier et 26 février 2007 s’agissant des documents relevant du champ d’application du règlement n° 1049/2001. Dans une telle hypothèse, le Tribunal de la fonction publique n’aurait donc pas pu se livrer à l’analyse développée aux points 84 à 91 de l’arrêt attaqué.

30      Or, le dispositif d’un arrêt doit être lu à la lumière des motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire dans la mesure où ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif (voir arrêt du Tribunal du 14 juillet 1995, CB/Commission, T‑275/94, Rec. p. II‑2169, point 62, et la jurisprudence citée).

31      En l’espèce, bien que le dispositif de l’arrêt attaqué se contente d’indiquer que le recours est rejeté, sans apporter de précisions, il ressort clairement des motifs dudit arrêt que ce rejet découle du constat de l’irrecevabilité des conclusions en annulation fait par le Tribunal de la fonction publique aux points 81 à 93 de ce même arrêt.

32      Il s’ensuit que, si l’exception d’incompétence avait prospéré, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas pu procéder à l’analyse qui constitue le support nécessaire du dispositif de l’arrêt attaqué en ce qui concerne les documents relevant du champ d’application du règlement n° 1049/2001.

33      Par analogie avec la jurisprudence citée au point 27 ci-dessus, il y a donc lieu de considérer que le pourvoi formé par la Commission contre l’arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a rejeté l’exception d’incompétence qu’elle avait soulevée doit être considéré comme recevable bien que les conclusions en annulation aient été rejetées comme irrecevables.

34      Les arguments de M. Strack relatifs à l’absence d’intérêt à agir et à l’article 9, premier alinéa, de l’annexe I au statut de la Cour doivent donc être rejetés.

35      S’agissant des arguments de M. Strack relatifs au principe de la protection de la confiance légitime et au principe de cohérence, il convient de les écarter comme inopérants dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles d’affecter la recevabilité du pourvoi formé par la Commission.

36      En effet, même à supposer que les allégations de M. Strack soient fondées, le fait que la Commission ait auparavant refusé d’appliquer le règlement n° 1049/2001 est sans incidence sur la possibilité dont elle dispose de former un pourvoi contre un arrêt du Tribunal de la fonction publique.

37      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, le pourvoi dans l’affaire T‑197/11 P doit être considéré comme recevable.

–       Sur le fond

38      La Commission soutient que le Tribunal de la fonction publique s’est déclaré compétent, aux points 70 à 75 de l’arrêt attaqué, en violation du droit de l’Union. En particulier, la Commission fait valoir que le raisonnement du Tribunal de la fonction publique est contraire au libellé des dispositions combinées de l’article 270 TFUE, de l’article 91, paragraphe 1, du statut de la Cour et de l’article 1er de l’annexe I dudit statut. Il serait également incompatible avec les dispositions combinées de l’article 256, paragraphe 1, premier alinéa, TFUE et de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001.

39      La Commission ajoute que l’arrêt attaqué crée une insécurité juridique considérable dans la pratique et risque de donner lieu à des jurisprudences divergentes dans la mesure où deux juridictions seraient compétentes pour appliquer le règlement n° 1049/2001 en première instance.

40      M. Strack conteste les arguments de la Commission en faisant valoir qu’il n’a pas invoqué, devant le Tribunal de la fonction publique, de droit indépendant tiré du règlement n° 1049/2001, mais un droit originaire, tiré du droit de la fonction publique européenne, permettant l’accès aux pièces de procédure dans le cadre de sa relation de travail avec la Commission.

41      M. Strack ajoute que le droit d’accès au dossier est un droit fondamental prévu à l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2010, C 83, p. 389, ci-après la « charte »). Il estime que son droit d’accès aux documents découle de sa qualité de fonctionnaire au sens de l’article 270 TFUE dans la mesure où lesdits documents n’ont été établis qu’en raison de sa relation de travail avec la Commission. Il fait valoir que l’interprétation de la Commission reviendrait à exclure l’invocation des droits autres que ceux relatifs aux fonctionnaires devant le Tribunal de la fonction publique.

42      M. Strack considère que c’est à titre complémentaire qu’il a invoqué le règlement n° 1049/2001 dans la présente affaire. Il fait observer que le Tribunal de la fonction publique n’en a pas tenu compte et renvoie à cet égard à son pourvoi dans l’affaire T‑198/11 P. Il estime que l’efficacité du contrôle juridictionnel exige que le recours ait lieu devant le Tribunal de la fonction publique.

43      À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 1er de l’annexe I du statut de la Cour dans sa formulation en vigueur au moment de l’introduction du recours devant le Tribunal de la fonction publique, ce dernier exerce en première instance les compétences pour statuer sur les litiges entre l’Union et ses agents en vertu de l’article 236 CE (devenu article 270 TFUE).

44      Aux termes de l’article 236 CE, la Cour de justice est compétente pour statuer sur tout litige entre l’Union et ses agents dans les limites et conditions déterminées par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») ou résultant du régime applicable à ces derniers.

45      Par ailleurs, en vertu de l’article 91, paragraphe 1, du statut, la Cour de justice est compétente pour statuer sur tout litige entre l’Union et un de ses agents portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cet agent au sens de l’article 90, paragraphe 2, de ce même statut. L’article 90, paragraphe 2, du statut prévoit quant à lui que toute personne visée audit statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par ledit statut.

46      En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a considéré qu’il était habilité à connaître de toute contestation entre un fonctionnaire et son institution trouvant son origine dans le rapport d’emploi qui les lie, quelles que soient les dispositions que le fonctionnaire invoque à l’appui de son action. Il en a conclu qu’il était compétent pour statuer sur un recours en annulation formé contre un refus de la Commission de faire droit à une demande d’accès à des documents formulée par un fonctionnaire ou un agent au titre du règlement n° 1049/2001 et qui trouve son origine dans les rapports d’emploi qui lient ce fonctionnaire ou agent à la Commission.

47      Cependant, il y a lieu de relever qu’une décision de refus d’accès à des documents adoptée sur le fondement du règlement n° 1049/2001, à la différence du refus d’accorder l’accès au dossier individuel en vertu de l’article 26, septième alinéa, du statut, ne constitue pas un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

48      Le règlement n° 1049/2001 a en effet pour objet d’ouvrir un droit d’accès du public en général aux documents des institutions (arrêt de la Cour du 1er février 2007, Sison/Conseil, C‑266/05 P, Rec. p. I‑1233, point 43). Ainsi, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001, les bénéficiaires du droit d’accès aux documents des institutions sont les citoyens de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre sans que ces personnes soient tenues de justifier d’un intérêt spécifique à en obtenir l’accès. La qualité de fonctionnaire est donc sans incidence s’agissant du droit d’accès aux documents prévu par le règlement n° 1049/2001 et des décisions adoptées sur son fondement.

49      De surcroît, il y a lieu de relever que les décisions fondées sur le règlement n° 1049/2001 ne sauraient être assimilées aux actes faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut en raison des différences tenant à leurs modalités d’adoption respectives et aux conditions à remplir pour pouvoir en contester la légalité.

50      À cet égard, en ce qui concerne les décisions fondées sur le règlement n° 1049/2001, selon l’article 7 dudit règlement, un demandeur doit introduire une première demande d’accès à des documents, qui doit faire l’objet d’une réponse dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de son enregistrement. Ce délai peut être prolongé de quinze jours ouvrables à titre exceptionnel. En cas de refus total ou partiel d’accès ou d’absence de réponse dans le délai requis, le demandeur peut adresser à l’institution une demande confirmative dans un délai de quinze jours ouvrables. L’institution doit répondre à la demande confirmative dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de son enregistrement, ce délai pouvant être prolongé de quinze jours ouvrables supplémentaires à titre exceptionnel. Si l’institution refuse totalement ou partiellement l’accès aux documents ou si elle ne répond pas dans le délai requis, le demandeur peut introduire un recours contre la réponse à la demande confirmative selon les conditions prévues à l’article 263 TFUE.

51      En revanche, les modalités d’adoption d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, de même que les conditions à remplir pour pouvoir en contester la légalité, sont très différentes.

52      En effet, selon l’article 90 du statut, toute personne visée audit statut peut saisir l’AIPN d’une demande l’invitant à prendre à son égard une décision. L’AIPN notifie sa décision dans un délai de quatre mois à compter de l’introduction de la demande, le défaut de réponse dans les délais valant décision implicite de rejet. En cas de décision explicite ou de décision implicite de rejet, la personne concernée peut saisir l’AIPN d’une réclamation dans un délai de trois mois. L’AIPN doit notifier sa décision dans un délai de quatre mois à compter de l’introduction de la réclamation, le défaut de réponse dans les délais valant décision explicite de rejet. Il est alors possible de contester la légalité de l’acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut dans un délai de trois mois à compter de la notification de la réponse à la réclamation ou à compter de l’expiration du délai pour répondre à ladite réclamation.

53      Il ressort de ce qui précède qu’une même décision ne saurait être considérée à la fois comme un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et comme une décision attaquable au sens du règlement n° 1049/2001.

54      Étant donné que sa compétence se limite aux litiges portant sur la légalité d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, le Tribunal de la fonction publique a donc commis une erreur de droit en se déclarant compétent pour connaître du recours en annulation dans la mesure où il concerne les décisions adoptées sur le fondement du règlement n° 1049/2001. En revanche, le Tribunal de la fonction publique était bien compétent pour connaître des demandes d’accès au dossier individuel et au dossier médical fondées sur les articles 26 et 26 bis du statut.

55      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la référence, au point 72 de l’arrêt attaqué, à l’article 1er de la décision 2004/752/CE Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7). En effet, cette décision fait référence, en son article 2, au statut de la Cour, qui fait lui-même référence, ainsi qu’il ressort des points 43 à 45 ci-dessus, à l’article 236 CE et au statut. Il ne saurait donc être considéré que la décision 2004/752 attribue une compétence sans restrictions au Tribunal de la fonction publique s’agissant des litiges entre l’Union et ses agents.

56      La conclusion énoncée au point 54 ci-dessus ne saurait davantage être remise en cause par les arguments soulevés par M. Strack.

57      En effet, lesdits arguments visent essentiellement à démontrer que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur en considérant que ses demandes étaient au moins partiellement fondées sur le règlement n° 1049/2001. Ces arguments ne portent donc pas sur l’exception d’incompétence soulevée par la Commission et sont, dès lors, inopérants dans le cadre de ladite exception.

58      En tout état de cause, il convient de les rejeter comme non fondés, puisque, ainsi que M. Strack le reconnaît lui-même dans ses écritures, il a bien invoqué le règlement n° 1049/2001 même si, selon lui, c’était à titre complémentaire. Le Tribunal de la fonction publique n’a donc pas commis d’erreur de droit en considérant que les demandes d’accès concernant le dossier individuel et le dossier médical de M. Strack étaient fondées sur les articles 26 et 26 bis du statut tandis que les demandes concernant les autres documents étaient régies par le règlement n° 1049/2001.

59      Enfin, s’agissant des arguments de M. Strack selon lesquels les documents demandés n’existent qu’en raison de sa relation de travail avec la Commission et que l’efficacité du contrôle juridictionnel exige que le recours soit examiné dans son ensemble par le Tribunal de la fonction publique, ils ne sauraient prospérer. En effet, ainsi qu’il résulte des points 43 à 54 ci-dessus, la répartition des compétences entre le Tribunal de la fonction publique et le Tribunal ressort des dispositions de l’article 236 CE, du statut de la Cour et du statut et ne saurait donc être remise en cause par le fait que les documents résultent d’une relation de travail particulière. En outre, cette répartition ne prive pas les requérants d’un recours juridictionnel efficace, puisque les décisions adoptées au titre du règlement n° 1049/2001 sont susceptibles de recours devant le Tribunal en vertu de l’article 263 TFUE.

60      Le pourvoi de la Commission doit donc être accueilli et l’arrêt attaqué annulé en ce qu’il rejette l’exception d’incompétence soulevée par la Commission.

 Sur l’affaire T‑198/11 P

61      À l’appui de son pourvoi, M. Strack soulève 22 moyens, tirés, respectivement :

–        de l’incompétence de la formation de jugement et des erreurs de procédure et de motivation entachant l’arrêt attaqué dans ce contexte ;

–        du refus illégal de prononcer un arrêt par défaut et de la reconnaissance illégale de la recevabilité de l’exception d’irrecevabilité et du mémoire en défense de la Commission introduits hors délai ;

–        de l’illégalité des prorogations de délai des 21 janvier et 11 mars 2008 accordées à la Commission pour le dépôt du mémoire en défense et du caractère erroné des affirmations à ce propos figurant dans l’arrêt attaqué ;

–        de l’illégalité de l’absence de jonction de la procédure F‑121/07 avec les procédures parallèles F‑118/07, F‑119/07, F‑120/07 et F‑132/07 et du défaut de motivation s’y rapportant ainsi que des présentations de fait erronées figurant dans l’arrêt attaqué, probablement dues à la multiplication des procédures parallèles ;

–        du rapport préparatoire d’audience inexact et du refus erroné en droit du Tribunal de la fonction publique de rectifier ce dernier avant l’audience ;

–        de la partialité du juge rapporteur et de la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome en 1950 (ci-après la « CEDH »), qui en résulte ;

–        des inexactitudes entachant les constatations matérielles de l’arrêt attaqué qui peuvent être établies sur la base du dossier de procédure et de l’appréciation incomplète des éléments de la situation de fait par le Tribunal de la fonction publique qui en découle ;

–        de la violation du régime linguistique, de l’existence d’une discrimination au sens de l’article 21 de la charte et de l’absence de prise en considération du grief correspondant soulevé ;

–        d’irrégularités procédurales dans le contexte de la traduction ou de l’absence de traduction des documents procéduraux ;

–        de la contradiction interne affectant l’arrêt attaqué en ce qui concerne la confirmation par le Tribunal de la fonction publique de sa compétence aux points 69 à 75 dudit arrêt, d’une part, et le refus de reconnaître la recevabilité du recours sur la base des dispositions procédurales du règlement n° 1049/2001 aux points 94 et 95 dudit arrêt, d’autre part, ainsi que, dans ce contexte, de l’existence de défauts de motivation et de la méconnaissance du rapport juridique correct entre les dispositions procédurales figurant dans le règlement n° 1049/2001 et celles figurant dans le droit de la fonction publique ;

–        du caractère erroné en droit de l’approche et du résultat de l’examen par le Tribunal de la fonction publique de la recevabilité de ses demandes et de l’interprétation erronée des articles 90 et suivants du statut, caractérisés par la méconnaissance de la dimension des droits fondamentaux qui en résulte ainsi que des défauts de motivation et des erreurs de droit s’y rapportant ;

–        du refus erroné en droit de considérer comme recevables son courrier du 2 avril 2009 et la requête ampliative et les autres chefs de conclusion et arguments qu’il contenait, ainsi que du défaut de motivation s’y rapportant ;

–        du défaut de motivation, de l’erreur procédurale et d’une violation de l’article 26, huitième alinéa, deuxième phrase, du statut ainsi que de l’article 6 de la CEDH et de l’article 47 de la charte résultant du refus du Tribunal de la fonction publique d’exiger la production de son dossier individuel et de l’absence de réaction face à sa demande en ce sens ;

–        d’un défaut de motivation et de l’absence erronée en droit de prise en considération de la possibilité d’une autre réunion en vue d’un règlement amiable conformément à sa demande et à sa proposition du 24 juin 2010 ;

–        d’un défaut de motivation et de l’absence erronée en droit de prise en considération de son grief concernant le respect de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH ainsi que des articles 41 et 47 de la charte ;

–        d’un défaut de motivation ainsi que de l’interprétation et de l’application erronées de l’article 11 du statut, du devoir d’information et de loyauté du fonctionnaire, du principe de l’interdiction de l’abus de droit et du devoir de sollicitude dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique en déduit des obligations pour le requérant ;

–        d’un défaut de motivation ainsi que de l’interprétation et de l’absence d’application erronées de l’article 8 de la CEDH, de l’article 8, paragraphe 2, deuxième phrase, et de l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la charte ainsi que des articles 11 et suivants du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1), et plus particulièrement de l’article 13 dudit règlement ;

–        du non-respect de l’article 13 de la CEDH ainsi que de l’article 47, paragraphe 1, de la charte ;

–        d’un défaut de motivation et d’une absence d’application erronée de l’article 25, paragraphe 2, deuxième phrase, du statut ;

–        d’un défaut de motivation ainsi que de l’interprétation et de l’application erronées des devoirs d’information et de loyauté de l’institution, du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude de l’administration dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique omet d’en déduire des droits du requérant et/ou de constater des violations de ses obligations à cet égard par la Commission ;

–        de violations de l’article 52, paragraphe 1, de la charte et des principes de légalité et de proportionnalité ;

–        de l’appréciation globale exhaustive de la violation du principe de l’équité procédurale au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et de l’article 47 de la charte.

62      Dans la mesure où l’arrêt attaqué est annulé partiellement en raison de l’incompétence du Tribunal de la fonction publique pour connaître d’un recours en annulation contre une décision adoptée sur le fondement du règlement n° 1049/2001, les moyens soulevés par M. Strack feront l’objet d’un examen limité aux questions relatives aux documents demandés sur le fondement des articles 26 et 26 bis du statut.

–       Sur le premier moyen

63      Par un premier moyen, M. Strack fait valoir, en substance, qu’il n’existe aucun fondement juridique sur la base duquel son affaire pourrait être réattribuée à la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique. Ainsi, l’arrêt attaqué aurait été rendu par la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique en violation des principes juridiques communs aux États membres, en particulier du principe du juge légal, de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, de l’article 47, paragraphe 2, de la charte, du statut de la Cour, notamment de l’article 4, paragraphe 4, de l’annexe I dudit statut, et du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, en particulier de ses articles 12 à 14, 25 et 38.

64      M. Strack fait également valoir que la réattribution de l’affaire à la deuxième chambre a été décidée sans qu’il ait été entendu à ce sujet. Il ajoute que ses demandes d’information, de motivation et d’envoi de la décision ont été traitées de manière illégale, en méconnaissance des obligations en matière de bonne administration de la justice, du principe de l’équité procédurale et de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH. Enfin, il estime que l’arrêt attaqué est entaché de contradictions.

65      La Commission conteste ces arguments.

66      Il convient de relever, à titre liminaire, que le principe du juge légal invoqué par M. Strack découle, notamment, de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, qui postule que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, l’expression « établi par la loi » doit être interprétée en ce sens que la composition de la juridiction et ses compétences doivent être réglementées au préalable par une loi. L’objectif de l’exigence d’avoir un tribunal « établi par la loi » est, en effet, de garantir l’indépendance du pouvoir juridictionnel par rapport à l’exécutif. En outre, cette exigence n’empêche pas les juridictions d’interpréter les règles régissant leurs compétences et leur organisation (voir, en ce sens, Cour eur. D. H., arrêts Coëme et autres c. Belgique du 22 juin 2000, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, CEDH 2000-VII, point 99, et Sokurenko et Strygun c. Ukraine du 20 juillet 2006, nos 29458/04 et 29465/04, points 23 et 24).

67      Il y a lieu de rappeler que, en application de l’article 4 de l’annexe I du statut de la Cour et de l’article 10 de son règlement de procédure, le Tribunal de la fonction publique constitue en son sein des chambres composées de trois ou de cinq juges et décide de l’affectation des juges aux chambres.

68      En application de l’article 12 de son règlement de procédure, le Tribunal de la fonction publique fixe les critères selon lesquels les affaires sont réparties entre les chambres. En vertu de l’article 38, paragraphe 1, dudit règlement, dès le dépôt de la requête, le président du Tribunal de la fonction publique attribue l’affaire à une chambre siégeant à trois juges conformément aux critères visés à l’article 12, paragraphe 2.

69      Enfin, il convient de relever que, en vertu des articles 13 et 14 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, les affaires peuvent, dans certaines circonstances, être renvoyées à des chambres élargies ou à des chambres siégeant à juge unique. L’article 25 dudit règlement prévoit que, en cas d’absence ou d’empêchement d’un juge, afin d’atteindre le quorum au sein d’une chambre, la formation de jugement peut être complétée par un autre juge de la même chambre ou un juge d’une autre chambre, si la bonne administration de la justice l’exige.

70      En l’espèce, ainsi qu’il ressort de la lettre du 17 novembre 2008 envoyée par le Tribunal de la fonction publique à M. Strack, l’affaire a été réattribuée à la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique à la suite d’une modification de la composition des chambres résultant de l’élection de deux juges en tant que présidents de chambres pour la période allant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2011.

71      Or, contrairement aux affirmations de M. Strack, rien dans le règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique n’exclut la réattribution d’une affaire pour de telles raisons après que ladite affaire a été attribuée à une première chambre en vertu de l’article 12 dudit règlement. Au contraire, l’élection de deux juges en tant que présidents de chambres et la restructuration qui en résulte rendaient nécessaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la réattribution de l’affaire.

72      En outre, il y a lieu de relever que cette réattribution n’a pas lésé le droit de M. Strack à voir son affaire traitée par un tribunal établi par la loi au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH. En effet, le recours a bien été jugé par une chambre à trois juges du Tribunal de la fonction publique, conformément à l’article 236 CE et à l’article 10 du règlement de procédure dudit Tribunal.

73      Ainsi, M. Strack ne saurait valablement soutenir que la réattribution de son affaire constituait une violation du principe du juge légal.

74      En tout état de cause, il ressort de la jurisprudence qu’un requérant n’est pas en droit de s’attendre à ce que la formation de jugement chargée de son affaire reste identique tout au long de la procédure (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, points 33 à 39, et du 2 octobre 2003, Salzgitter/Commission, C‑182/99 P, Rec. p. I‑10761, points 28 à 37).

75      Eu égard à ce qui précède, les griefs de M. Strack relatifs à l’illégalité de la réattribution doivent être rejetés.

76      En outre, dans la mesure où M. Strack n’avait aucun droit à ce que son affaire soit entendue par une chambre donnée, le Tribunal de la fonction publique n’était pas tenu de l’entendre préalablement à la réattribution de l’affaire. En tout état de cause, il ressort des points 32 et 36 de l’arrêt attaqué que M. Strack a pu faire valoir ses observations sur la réattribution de l’affaire.

77      Le grief de M. Strack selon lequel il n’a pas été entendu doit donc être écarté.

78      S’agissant du grief de M. Strack tiré du traitement illégal de ses demandes d’information, de motivation et d’envoi de la décision de réattribution, il convient de relever que, par courrier du 13 octobre 2008, le greffe du Tribunal de la fonction publique l’a dûment informé sur la réattribution de son affaire en raison de restructurations internes dudit Tribunal. En outre, par courrier du 17 novembre 2008, M. Strack a été informé par le greffe des raisons de cette réattribution. Ainsi, le Tribunal de la fonction publique n’était pas tenu de répondre séparément aux demandes de M. Strack auxquelles le greffe avait déjà répondu. Ledit grief doit donc être rejeté.

79      Enfin, s’agissant du grief de M. Strack selon lequel les points 25 et 37 de l’arrêt attaqué seraient entachés de contradictions en ce qui concerne les déclarations du Tribunal de la fonction publique relatives à la réattribution de l’affaire, il y a lieu de constater que son argumentation à ce sujet ne permet pas de comprendre en quoi les points visés seraient contradictoires. En tout état de cause, aucune contradiction ne ressort desdits points de l’arrêt attaqué. En outre, M. Strack n’explique pas l’incidence qu’une éventuelle contradiction aurait sur la solution du litige. Ledit grief doit donc être rejeté.

80      Eu égard à ce qui précède, le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité.

–       Sur les deuxième et troisième moyens

81      Par le deuxième moyen, M. Strack fait valoir, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a violé l’article 116 de son règlement de procédure en rejetant illégalement, dans l’ordonnance du 17 septembre 2009, sa demande visant à obtenir le prononcé d’un arrêt par défaut. M. Strack considère également qu’aux points 18 à 24 de ladite ordonnance le Tribunal de la fonction publique a, en violation du principe de l’équité procédurale résultant de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et de l’article 47 de la charte, interprété et appliqué les articles 39, 78 et 116 de son règlement de procédure de manière erronée en droit.

82      M. Strack fait également valoir que l’exception d’irrecevabilité a été soulevée hors délai, puisque les prorogations de délais accordées ne portaient que sur le mémoire en défense et non sur une éventuelle exception d’irrecevabilité. Il estime donc que ladite exception aurait dû être rejetée et que, par conséquent, le délai pour le dépôt du mémoire en défense n’aurait pas dû être suspendu. Ainsi, selon M. Strack, le Tribunal de la fonction publique aurait dû constater que le dépôt du mémoire en défense était tardif et aurait dû prononcer un arrêt par défaut.

83      M. Strack soutient que cela a eu un impact sur le déroulement du litige et justifie l’annulation de l’ordonnance du 17 septembre 2009 ainsi que de l’arrêt attaqué.

84      Par ailleurs, par le troisième moyen, M. Strack considère que les prorogations de délai pour le dépôt du mémoire en défense constituent des violations du principe de l’équité procédurale, de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et des articles 41 et 47 de la charte, dans la mesure où il n’a pas été entendu avant leur octroi.

85      En outre, il soutient que l’arrêt attaqué contient des affirmations matériellement erronées et des omissions en rapport avec la description des circonstances ayant entouré ces prorogations, ce qui constituerait une dénaturation des faits et un défaut de motivation. En particulier, il fait valoir que les circonstances exceptionnelles pour accorder une prorogation de délai n’étaient pas établies, que la tentative de règlement amiable ne justifiait pas les prorogations des 21 janvier et 11 mars 2008 et que, au point 39 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur en considérant que les prorogations ne modifiaient pas substantiellement la situation des parties.

86      La Commission conteste ces arguments.

87      À cet égard, il convient tout d’abord de rappeler qu’il importe que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour ces recours ne puissent plus être remises en cause (arrêt de la Cour du 30 septembre 2003, Köbler, C‑224/01, Rec. p. I‑10239, point 38). Il découle de la jurisprudence que ce principe de l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision juridictionnelle en cause (voir arrêt de la Cour du 29 juin 2010, Commission/Luxembourg, C‑526/08, Rec. p. I‑6151, point 27, et la jurisprudence citée).

88      En l’espèce, par l’ordonnance du 17 septembre 2009 évoquée au point 30 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté la demande visant à ce qu’il soit statué par défaut, a considéré que l’exception d’irrecevabilité et d’incompétence soulevée était recevable et a confirmé la légalité des prorogations de délais dont a bénéficié la Commission.

89      Cette ordonnance n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi dans les délais prévus à l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour, elle est désormais devenue définitive et a autorité de la chose jugée.

90      Les griefs tirés des prétendues erreurs que le Tribunal de la fonction publique aurait commises en refusant de prononcer un arrêt par défaut, en déclarant l’exception d’irrecevabilité recevable et en octroyant des prorogations de délais pour le dépôt du mémoire en défense doivent donc être rejetés comme irrecevables.

91      En outre, s’agissant du grief relatif au dépôt tardif du mémoire en défense, il y a lieu de relever qu’il repose sur la prémisse selon laquelle l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission n’était pas recevable. Cette question relative à la recevabilité ayant été tranchée de manière définitive dans l’ordonnance du 17 septembre 2009, le grief relatif au dépôt tardif du mémoire en défense doit donc être rejeté.

92      En tout état de cause, s’agissant des arguments portant sur des irrégularités quant aux prorogations des délais pour le dépôt du mémoire en défense, il convient de relever qu’il ressort de l’article 39, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique que ce dernier dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans l’octroi de telles prorogations de délais.

93      Ainsi, le Tribunal de la fonction publique pouvait accorder des prorogations de délai dès lors qu’il estimait que les circonstances de l’espèce, et en particulier la tentative de règlement amiable, le justifiaient.

94      En outre, ainsi qu’il ressort du point 39 de l’arrêt attaqué, il convient de constater que M. Strack a pu faire valoir ses observations lors de l’audience.

95      Il résulte de ce qui précède que les deuxième et troisième moyens doivent être rejetés dans leur intégralité.

–       Sur le quatrième moyen

96      Par ce moyen, M. Strack estime, en substance, que, en refusant de joindre la procédure dans l’affaire F‑121/07 à d’autres procédures pendantes devant le Tribunal de la fonction publique, ce dernier a fait un usage illégal du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article 46, paragraphe 1, de son règlement de procédure et a violé ses droits à une protection juridique efficace et à une procédure équitable consacrés par l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et l’article 47 de la charte.

97      M. Strack invoque en outre un défaut de motivation relatif au rejet de la demande de jonction qui justifie, selon lui, l’annulation de l’arrêt attaqué.

98      La Commission conteste ces arguments.

99      Il convient de relever que, aux termes de l’article 46 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le président, les parties entendues, peut à tout moment pour cause de connexité, par voie d’ordonnance, joindre plusieurs affaires aux fins de la procédure écrite ou orale ou de la décision mettant fin à l’instance.

100    Le Tribunal de la fonction publique n’est donc pas obligé de joindre des affaires à la suite d’une demande des parties en ce sens et dispose à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire.

101    En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique pouvait donc refuser de joindre les cinq procédures engagées par M. Strack dès lors qu’il estimait, ainsi qu’il ressort du point 41 de l’arrêt attaqué, que la jonction aurait compliqué l’appréhension et le traitement des différentes affaires en cause.

102    En outre, eu égard aux motifs exposés au point 41 de l’arrêt attaqué, le grief tiré du défaut de motivation dudit arrêt ne saurait prospérer.

103    Il ressort de ce qui précède que le quatrième moyen doit être rejeté dans son intégralité comme non fondé.

–       Sur le cinquième moyen

104    Par ce moyen, M. Strack fait valoir, en substance, qu’en refusant de faire droit à sa demande visant à ce qu’il soit procédé aux rectifications nécessaires du rapport préparatoire d’audience le Tribunal de la fonction publique a violé le point 50 des instructions pratiques aux parties adoptées par le Tribunal de la fonction publique le 13 mars 2008 (JO L 69, p. 13) en vigueur au moment de l’adoption de la décision attaquée, les instructions pratiques aux parties adoptées par le Tribunal le 5 juillet 2007 (JO L 232, p. 7), et modifiées le 16 juin 2009 (JO L 184, p. 8), le 17 mai 2010 (JO L 170, p. 49) et le 8 juin 2011 (JO L 180, p. 52), et le guide aux conseils de la Cour, l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et l’article 47 de la charte ainsi que les principes de publicité de la procédure et d’équité procédurale.

105    La Commission conteste ces arguments.

106    Il y a lieu de relever que M. Strack n’identifie pas, dans le cadre de ce moyen, les points de l’arrêt attaqué dans lesquels les prétendues erreurs entachant le rapport préparatoire d’audience auraient été reprises. Les arguments de M. Strack n’ont donc aucune incidence sur les motifs et le dispositif de l’arrêt attaqué.

107    En tout état de cause, ainsi que le reconnaît M. Strack lui-même, il a à tout le moins pu faire valoir ses observations au cours de l’audience, lesquelles ont été prises en compte dans l’arrêt attaqué, ainsi qu’il ressort du point 42 dudit arrêt.

108    Le cinquième moyen doit donc être rejeté.

–       Sur le sixième moyen

109    Par ce moyen, M. Strack fait valoir ses préoccupations quant au prétendu manque d’impartialité du juge rapporteur et conclut à une violation de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH ainsi que de l’article 47, paragraphe 2, de la charte.

110    La Commission conteste ces arguments.

111    Le droit à un procès équitable découle, notamment, de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, lequel constitue un droit fondamental que l’Union respecte en tant que principe général en vertu de l’article 6, paragraphe 3, TUE (voir ordonnance de la Cour du 15 décembre 2011, Altner/Commission, C‑411/11 P, non publiée au Recueil, point 13, et la jurisprudence citée).

112    Un tel droit implique nécessairement l’accès par toute personne à un tribunal indépendant et impartial. Dès lors, ainsi que la Cour a eu l’occasion de le préciser, l’existence de garanties en matière de composition du tribunal représente la pierre angulaire du droit à un procès équitable, dont le juge de l’Union doit notamment vérifier le respect lorsqu’une violation de ce droit est invoquée et que la contestation sur ce point n’apparaît pas d’emblée manifestement dépourvue de sérieux (voir ordonnance Altner/Commission, précitée, point 14, et la jurisprudence citée).

113    Il importe d’ajouter que l’exigence d’impartialité recouvre deux aspects. En premier lieu, le tribunal doit être subjectivement impartial, c’est-à-dire qu’aucun de ses membres ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel, l’impartialité personnelle se présumant jusqu’à preuve du contraire. En second lieu, le tribunal doit être objectivement impartial, c’est-à-dire qu’il doit offrir les garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir ordonnance Altner/Commission, précitée, point 15, et la jurisprudence citée).

114    Or, en l’espèce, il y a lieu de relever que les arguments invoqués par M. Strack en vue de mettre en cause l’impartialité personnelle du juge rapporteur dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué ne sont pas de nature à établir le bien-fondé de son moyen. En effet, ces arguments constituent de simples allégations fondées sur les impressions ou les soupçons de M. Strack qui ne sont étayées par aucun élément de preuve.

115    Le sixième moyen doit donc être rejeté comme non fondé.

–       Sur le septième moyen

116    Par ce moyen, M. Strack fait valoir que le Tribunal de la fonction publique s’est livré à une appréciation incomplète et erronée des faits. M. Strack soulève sept griefs à l’appui du présent moyen.

117    La Commission conteste l’ensemble de ces griefs.

118    Le premier grief est tiré d’erreurs de fait résultant de l’absence de jonction telle que mentionnée dans le quatrième moyen et affectant les points 32, 36, 38 et 42 de l’arrêt attaqué. M. Strack fait valoir que le Tribunal de la fonction publique n’a pas tenu compte de son courrier du 24 juin 2010.

119    Il y a lieu de relever que M. Strack n’indique pas en quoi les prétendues erreurs matérielles découlant de l’absence de jonction et de prise en compte du courrier du 24 juin 2010 auraient une influence sur les motifs sur lesquels le Tribunal de la fonction publique s’est fondé pour déclarer les conclusions en annulation irrecevables.

120    Le premier grief doit donc être rejeté.

121    Le deuxième grief porte sur le point 1 de l’arrêt attaqué. M. Strack considère que le Tribunal de la fonction publique n’a pas tenu compte du fait qu’il demandait l’accès à des « données » le concernant et non seulement à des documents.

122    M. Strack ne démontre pas en quoi la prétendue erreur au point 1 de l’arrêt attaqué aurait une incidence sur les motifs sur lesquels le Tribunal de la fonction publique s’est fondé pour déclarer les conclusions en annulation irrecevables.

123    Le deuxième grief doit donc être rejeté.

124    Selon les troisième et sixième griefs, les points 13, 82 et 84 de l’arrêt attaqué contiendraient des erreurs quant au contenu de la lettre du 12 janvier 2007. En effet, selon M. Strack, ladite lettre n’indiquerait pas qu’il devait s’adresser au PMO, mais se contenterait d’indiquer que c’est le PMO qui est responsable. En outre, contrairement aux affirmations du Tribunal de la fonction publique, ladite lettre ne l’inviterait pas à clarifier sa demande en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001.

125    Il y a lieu de rappeler que, au titre de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour, le pourvoi devant le Tribunal est limité aux questions de droit. Le Tribunal de la fonction publique est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal de la fonction publique, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du juge du pourvoi (arrêt du Tribunal du 16 décembre 2010, Lebedef/Commission, T‑52/10 P, non encore publié au Recueil, point 73).

126    Il s’ensuit que, dès lors que les griefs de M. Strack portent sur des constats factuels du Tribunal de la fonction publique et qu’il n’est pas allégué que ce dernier aurait commis une dénaturation des faits, lesdits griefs sont irrecevables.

127    Les troisième et sixième griefs doivent donc être rejetés.

128    Par ses quatrième et septième griefs, M. Strack fait valoir que la requête ampliative n’était pas, contrairement aux affirmations du Tribunal de la fonction publique au point 26 de l’arrêt attaqué, subordonnée à son acceptation par ledit Tribunal avant le 10 juin 2009, et que de nombreux passages sont entachés d’erreurs matérielles dénaturant la situation de fait à l’avantage de la Commission et à son détriment.

129    Il convient de relever que M. Strack ne démontre pas en quoi les erreurs alléguées sont susceptibles d’affecter les motifs sur lesquels le Tribunal de la fonction publique s’est fondé pour rejeter les conclusions en annulation comme irrecevables.

130    Les quatrième et septième griefs doivent donc être rejetés.

131    Le cinquième grief porte sur le point 33 de l’arrêt attaqué. Selon M. Strack, celui-ci avait demandé à ce que la procédure se poursuive « si un accord n’était pas conclu auparavant ou si un tel accord ne semblait ni très proche ni très probable » et non pas « dès lors qu’un tel accord ne semblait ni très proche ni très probable ». M. Strack soutient qu’il avait espéré qu’un règlement amiable aurait lieu et qu’il avait enjoint le Tribunal de la fonction publique de faire ce qui était en son pouvoir pour qu’un tel règlement ait lieu.

132    M. Strack n’a pas démontré en quoi la prétendue erreur matérielle affecterait les motifs sur lesquels le Tribunal de la fonction publique s’est fondé pour déclarer les conclusions en annulation irrecevables.

133    Par ailleurs, il ressort de l’article 68 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique que ce dernier dispose d’un large pouvoir d’appréciation s’agissant d’un règlement amiable. Dès lors, eu égard aux circonstances de l’espèce, le Tribunal de la fonction publique était fondé à poursuivre la procédure sans organiser une réunion supplémentaire en vue d’un règlement amiable, d’autant plus que M. Strack avait déjà refusé un tel règlement auparavant.

134    Le cinquième grief doit donc être rejeté.

135    Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le septième moyen doit être rejeté dans son intégralité.

–       Sur le huitième moyen

136    Par ce moyen, M. Strack fait valoir que le Tribunal de la fonction publique n’a pas répondu au grief qu’il avait soulevé devant lui selon lequel la Commission se référait à des arrêts qui n’étaient pas disponibles en langue allemande. Il estime que cela constitue une violation de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, de l’article 21, paragraphe 1, et de l’article 47 de la charte, de l’obligation de motivation ainsi que de l’article 36, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, applicable au Tribunal de la fonction publique conformément à l’article 29 de son règlement de procédure. M. Strack ajoute que le fait que la jurisprudence de l’Union soit essentiellement accessible en français constitue une violation du régime linguistique et est discriminatoire.

137    La Commission conteste ces arguments.

138    Il y a lieu de relever qu’à aucun moment M. Strack ne démontre l’incidence de l’absence de traduction de certains arrêts sur sa capacité à être entendu. Au demeurant, il ressort notamment des points 23, 24 et 42 de l’arrêt attaqué que, à plusieurs reprises, M. Strack a pu faire valoir ses observations par écrit et lors de l’audience.

139    En outre, M. Strack ne démontre pas en quoi l’absence de traduction en allemand de certains arrêts aurait eu une incidence sur sa capacité à répondre aux observations de la Commission et, par conséquent, sur la possibilité dont il disposait de présenter des arguments susceptibles de convaincre le Tribunal de la fonction publique de la recevabilité de ses conclusions en annulation.

140    Enfin, s’agissant du prétendu défaut de motivation de l’arrêt attaqué, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de la fonction publique de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 372, et la jurisprudence citée).

141    En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique s’est essentiellement fondé sur le contenu des lettres des 12 janvier et 26 février 2007 pour rejeter les conclusions en annulation comme irrecevables. Ainsi, il n’avait pas à prendre expressément position sur le grief tiré de l’absence de traductions de certains arrêts en langue allemande, ceux-ci n’ayant aucune influence sur les motifs sur lesquels il s’est fondé pour déclarer les conclusions en annulation irrecevables.

142    Il ressort donc de ce qui précède que le huitième moyen doit être rejeté dans son intégralité.

–       Sur le neuvième moyen

143    Par ce moyen, M. Strack fait valoir, en substance, que les juges du Tribunal de la fonction publique n’ont pas une connaissance suffisante de la langue allemande et n’ont donc pas pu prendre connaissance des annexes n’ayant pas fait l’objet de traductions en français.

144    Il ajoute que son représentant n’a pas eu accès aux traductions en français des documents procéduraux et n’a donc pas pu vérifier si les traductions correspondaient bien au texte original, ce qui était d’autant plus important que les traductions des mémoires des institutions sont produites par les institutions elles-mêmes. Selon lui, cela constitue une violation de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et des articles 21 et 47 de la charte. M. Strack complète son argumentation par une demande de mesures d’organisation de la procédure.

145    La Commission conteste ces arguments.

146    Il y a lieu de relever que M. Strack ne démontre pas en quoi l’absence de traduction alléguée aurait porté atteinte à son droit d’être entendu et aurait conduit le Tribunal de la fonction publique à se fonder sur une appréciation ou des faits erronés dans l’arrêt attaqué.

147    De plus, aucun élément dans l’arrêt attaqué ne démontre que les juges n’avaient pas une connaissance complète du dossier.

148    Par ailleurs, M. Strack ne montre pas en quoi le fait que son représentant n’ait pas eu accès aux traductions en français aurait pu avoir une quelconque influence sur la solution du litige.

149    Le neuvième moyen doit donc être écarté comme non fondé.

150    Il convient également de constater, par voie de conséquence, que la demande de mesures d’organisation de la procédure contenue dans le neuvième moyen du pourvoi est sans objet.

–       Sur le dixième moyen

151    Par ce moyen, M. Strack fait valoir que l’arrêt attaqué est entaché d’une contradiction interne. En effet, selon lui, en se déclarant compétent pour interpréter le règlement n° 1049/2001, le Tribunal de la fonction publique a écarté une disposition procédurale dudit règlement au profit d’une disposition spéciale du droit de la fonction publique. M. Strack considère que le Tribunal de la fonction publique aurait dû aboutir à la même conclusion aux points 94 et 95 de l’arrêt attaqué et aurait donc dû écarter l’application de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001.

152    La Commission conteste ces arguments.

153    Ce moyen portant sur l’application du règlement n° 1049/2001, il doit être écarté dans la mesure où, ainsi qu’il ressort du point 62 ci-dessus, la partie de l’arrêt attaqué portant sur ledit règlement est annulée.

–       Sur le onzième moyen

154    Ce moyen comprend en substance seize griefs distincts.

155    La Commission les conteste dans leur intégralité.

156    Par son premier grief, M. Strack fait valoir que le Tribunal de la fonction publique n’a pas respecté un certain nombre de droits fondamentaux dont il souhaitait faire usage.

157    À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour ainsi que de l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui ne comporte aucune argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt ou l’ordonnance en question. De plus, des affirmations trop générales et imprécises pour pouvoir faire l’objet d’une appréciation juridique doivent être considérées comme manifestement irrecevables (voir arrêt Lebedef/Commission, précité, point 35, et la jurisprudence citée).

158    Or, en l’espèce, le premier grief contient des affirmations trop générales et imprécises pour faire l’objet d’une appréciation juridique.

159    Dans ces conditions, le premier grief est irrecevable.

160    Par son deuxième grief, M. Strack fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis plusieurs erreurs de motivation et de droit s’agissant de l’interprétation des articles 90 et suivants du statut. M. Strack considère que le Tribunal de la fonction publique aurait dû constater qu’il a introduit une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut le 9 avril 2007 et que cette dernière a été rejetée par l’acte du 20 juillet 2007. Le Tribunal de la fonction publique aurait donc commis une erreur de droit en n’examinant pas ces points et en limitant son examen à une lettre antérieure de la Commission.

161    Il convient de relever, en premier lieu, que le Tribunal de la fonction publique a bien constaté, aux points 15 et 16 de l’arrêt attaqué, que M. Strack avait introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

162    En second lieu, il y a lieu de constater que c’est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a considéré, aux points 77 et suivants de l’arrêt attaqué, que les conclusions en annulation devaient être regardées comme dirigées uniquement contre les lettres des 12 janvier et 26 février 2007. En effet, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a relevé, il est de jurisprudence constante que les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de la fonction publique de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, lorsqu’elles sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêts du Tribunal du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, Rec. p. II‑1173, point 43, et du 6 février 2007, Camurato Carfagno/Commission, T‑143/04, RecFP p. I‑A‑2‑17 et II‑A‑2‑105, point 25).

163    Dès lors, dans la mesure où il a constaté que l’acte du 20 juillet 2007 n’avait pas de contenu autonome, le Tribunal de la fonction publique était fondé à ne pas soumettre ce dernier à un contrôle distinct.

164    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le présent grief.

165    Par son troisième grief, M. Strack fait valoir qu’il a commis une erreur excusable qui aurait dû être examinée d’office par le Tribunal de la fonction publique dans le cadre des conditions de recevabilité. Il estime également que les dispositions du statut doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à la possibilité de former des recours efficaces en vue de faire constater des violations des droits fondamentaux.

166    À cet égard, il y a lieu de considérer que, si le Tribunal de la fonction publique examine d’office les moyens d’ordre public concernant la recevabilité d’un recours en annulation, il n’est pas tenu d’examiner d’office l’existence d’une erreur excusable, une telle erreur devant être soulevée par la partie qui s’en prévaut.

167    En l’espèce, contrairement aux affirmations de M. Strack, le Tribunal de la fonction publique n’avait donc pas à examiner d’office l’existence d’une erreur excusable.

168    Le troisième grief doit donc être écarté.

169    Par ses quatrième et cinquième griefs, M. Strack fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a omis d’examiner sa demande au sujet des « données » le concernant, qui aurait dû conduire à la mise en œuvre de l’article 13 du règlement n° 45/2001. Ce faisant, il aurait violé son obligation de motivation.

170    À cet égard, il convient de relever que la demande du 22 décembre 2006 ne contient aucune référence explicite au règlement n° 45/2001. Par ailleurs, même si M. Strack fait référence aux « données », il ne ressort pas, même implicitement, de la liste d’exemples qu’il produit, qu’il fait référence au droit d’accès prévu par ledit règlement. M. Strack fait référence pour la première fois au règlement n° 45/2001 dans sa réclamation en date du 9 avril 2007 et dans son recours devant le Tribunal de la fonction publique.

171    En tout état de cause, les arguments de M. Strack ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs et le dispositif de l’arrêt attaqué dans la mesure où l’absence alléguée de prise de position sur la demande concernée n’a aucune incidence sur le fait que les lettres des 12 janvier et 26 février 2007 n’ont aucun caractère décisionnel, rendant les conclusions en annulation irrecevables.

172    Les quatrième et cinquième griefs doivent donc être rejetés.

173    Par son sixième grief, M. Strack fait valoir que le règlement n° 1049/2001 n’était pas le seul fondement possible pour demander l’accès aux documents. Il considère que l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la charte ainsi que le principe de sollicitude justifiaient la divulgation des documents demandés.

174    À cet égard, il convient de relever que M. Strack se fonde sur des développements généraux relatifs à l’articulation des articles 26 et 26 bis du statut, du règlement n° 1049/2001 et des droits fondamentaux consacrés par le droit de l’Union. M. Strack ne précise toutefois pas la partie de l’arrêt attaqué visée par ce grief et ne démontre pas en quoi ces développements sont susceptibles d’avoir une incidence sur les motifs dudit arrêt.

175    Par conséquent, le sixième grief doit être rejeté.

176    Par son septième grief, M. Strack ajoute qu’il a commis une erreur excusable dans la mesure où le comportement de la Commission dans d’autres procédures l’a incité à ne pas engager de procédure au titre du règlement n° 1049/2001.

177    Ce grief doit être rejeté dans la mesure où il n’a aucune incidence sur les motifs ayant conduit le Tribunal de la fonction publique à considérer que les lettres des 12 janvier et 26 février 2007 ne contenaient pas de décision s’agissant des documents visés aux articles 26 et 26 bis du statut.

178    Par ses huitième, neuvième, dixième, douzième et treizième griefs, M. Strack vise, principalement, à remettre en cause l’appréciation du Tribunal de la fonction publique concernant la qualification juridique de la lettre de la Commission du 12 janvier 2007, par rapport à ses différentes demandes d’accès aux documents. Selon lui, ladite lettre devrait être interprétée, au regard de l’article 90, paragraphe 1, du statut, comme un rejet de toutes ses demandes d’accès. Cette interprétation serait renforcée par le fait que ladite lettre a été adoptée dans un délai de quatre mois après la demande du 22 décembre 2006, à laquelle elle fait d’ailleurs référence. M. Strack considère également que l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motivation à cet égard.

179    S’agissant, en premier lieu, des arguments sur la qualification de la lettre du 12 janvier 2007, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, qu’un recours introduit sur la base de l’article 91 du statut n’est recevable que s’il concerne un litige opposant l’Union à l’une des personnes visées par ledit statut et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cette personne (arrêts du Tribunal du 3 avril 1990, Pfloeschner/Commission, T‑135/89, Rec. p. II‑153, point 11 ; du 29 juin 2004, Hivonnet/Conseil, T‑188/03, RecFP p. I‑A‑199 et II‑889, point 16, et ordonnance du Tribunal du 9 septembre 2008, Marcuccio/Commission, T‑144/08, non encore publiée au Recueil, point 25). À cet égard, constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (voir arrêt de la Cour du 10 janvier 2006, Commission/Alvarez Moreno, C‑373/04 P, non publié au Recueil, point 42, et la jurisprudence citée ; arrêts du Tribunal du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T‑391/94, RecFP p. I‑A‑269 et II‑787, point 34, et du 18 juin 1996, Vela Palacios/CES, T‑293/94, RecFP p. I‑A‑305 et II‑893, point 22).

180    Par ailleurs, les articles 90 et 91 du statut subordonnent la recevabilité d’un tel recours à la condition d’un déroulement régulier de la procédure administrative préalable (ordonnances du Tribunal du 7 décembre 1999, Reggimenti/Parlement, T‑108/99, RecFP p. I‑A‑243 et II‑1205, point 19, et du 14 février 2005, Ravailhe/Comité des régions, T‑406/03, RecFP p. I‑A‑19 et II‑79, point 40). Dans le cas où le fonctionnaire cherche à obtenir que l’AIPN prenne à son égard une décision ou adopte une mesure, la procédure administrative doit être déclenchée par la demande de l’intéressé invitant ladite autorité à prendre la décision ou la mesure sollicitée, conformément à l’article 90, paragraphe 1, dudit statut. C’est seulement contre la décision de rejet de cette demande que l’intéressé peut saisir l’AIPN d’une réclamation, conformément au paragraphe 2 de cet article (ordonnance de la Cour du 4 juin 1987, P./CES, 16/86, Rec. p. 2409, point 6 ; ordonnances du Tribunal du 1er octobre 1991, Coussios/Commission, T‑38/91, Rec. p. II‑763, point 23, et Reggimenti/Parlement, précitée, point 19).

181    En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a conclu, au point 93 de l’arrêt attaqué, que la lettre du 12 janvier 2007 ne constituait pas un acte susceptible de recours par rapport aux demandes d’accès de M. Strack à son dossier individuel, au dossier détenu par le PMO et aux autres données et documents le concernant.

182    À titre liminaire, il convient de préciser que, ainsi qu’il a été indiqué au point 62 ci-dessus, les présents griefs feront l’objet d’un examen limité aux questions relatives aux documents demandés sur le fondement des articles 26 et 26 bis du statut.

183    Ensuite, il y a lieu de constater qu’aucun des arguments avancés par M. Strack à cet égard n’est susceptible de remettre en cause l’appréciation du Tribunal de la fonction publique.

184    Ainsi, s’il est vrai que, par une lettre du 12 janvier 2007, la Commission a répondu à la lettre de M. Strack du 22 décembre 2006 par laquelle il a demandé l’accès à certains documents, ladite réponse du 12 janvier 2007 n’avait qu’un caractère informatif et ne contenait pas de prise de position définitive de la Commission à l’égard des demandes de M. Strack. Plus précisément, il ressort du contenu même de ladite lettre que, premièrement, celle-ci ne se réfère aucunement à la demande d’accès au dossier individuel de M. Strack, deuxièmement, concernant sa demande d’accès à son dossier relatif à la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle, la Commission lui rappelle seulement qu’il doit s’adresser au PMO (point 82 de l’arrêt attaqué) et, troisièmement, s’agissant des demandes d’accès aux documents déjà refusées, la Commission se borne à renvoyer à la correspondance antérieure échangée à ce sujet.

185    Il ressort donc clairement du texte de la lettre du 12 janvier 2007 que, d’une part, celle-ci ne contient pas de décision de rejet des demandes de M. Strack et, d’autre part, elle ne produit pas d’effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement ses intérêts, en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique.

186    Partant, elle ne peut pas être considérée comme un acte faisant grief au sens des articles 90 et 91 du statut, conformément à la jurisprudence citée aux points 179 et 180 ci-dessus, et ne peut donc pas faire l’objet d’une réclamation ou d’un recours au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91 dudit statut.

187    Ainsi, c’est à bon droit que, aux points 82 et 83 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a considéré en substance que la lettre du 12 janvier 2007 ne comportait pas de décision de rejet au regard des demandes de M. Strack et qu’elle n’était, dès lors, pas un acte susceptible de recours.

188    Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que la réponse de la Commission est intervenue dans les quatre mois suivant la demande du 22 décembre 2006, cette seule circonstance ne suffisant pas pour qualifier la lettre du 12 janvier 2007 de décision de rejet susceptible de recours, le caractère décisionnel d’un acte résultant de sa substance.

189    Ainsi, les arguments de M. Strack visant à remettre en cause la qualification, selon lui erronée, de la lettre du 12 janvier 2007 d’acte non susceptible de recours doivent être rejetés comme non fondés.

190    M. Strack fait également valoir que l’affirmation du Tribunal de la fonction publique, au point 82 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la lettre du 12 janvier 2007 lui rappelle seulement qu’il doit s’adresser au PMO en ce qui concerne son dossier médical, est erronée, ce rappel concernant uniquement le dossier détenu par le PMO relatif à la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle et non pas le dossier médical au sens de l’article 26 bis du statut. Ainsi, le Tribunal de la fonction publique aurait considéré à tort que ladite lettre ne faisait pas grief à M. Strack par rapport à sa demande d’accès à son dossier médical.

191    Or, c’est sans commettre d’erreur de droit que, au point 82 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a constaté que la lettre du 12 janvier 2007 ne comportait aucune décision rejetant la demande de M. Strack du 22 décembre 2006 d’accéder à son dossier médical, cette lettre ne mentionnant ni ce dossier ni l’article 26 bis du statut.

192    L’argument de M. Strack doit, dès lors, être rejeté comme non fondé.

193    Ensuite, s’agissant de l’argument de M. Strack selon lequel il ne pouvait pas se voir reprocher un défaut de précision concernant sa demande d’accès à toutes les autres données le concernant, outre l’accès à son dossier individuel, à son dossier médical, au dossier détenu par le PMO et à des documents au titre du règlement n° 1049/2001, il suffit de relever que cet argument n’est pas susceptible de remettre en cause les motifs pour lesquels le Tribunal de la fonction publique a considéré que la lettre du 12 janvier 2007 ne constituait pas un acte attaquable. Cet argument doit dès lors être écarté.

194    Enfin, l’argument de M. Strack concernant les dossiers auxquels l’accès lui avait déjà été refusé, selon lequel la déclaration de la Commission à ce sujet dans sa lettre du 12 janvier 2007 était trop imprécise pour déclencher un quelconque effet juridique, est de nature à confirmer l’appréciation du Tribunal de la fonction publique selon laquelle ladite lettre ne constitue ni une décision de rejet ni, par conséquent, un acte attaquable.

195    Eu égard à ce qui précède, l’ensemble des arguments de M. Strack concernant la qualification de la lettre du 12 janvier 2007 doivent être rejetés.

196    S’agissant, en second lieu, du prétendu défaut de motivation viciant l’arrêt attaqué, il suffit de rappeler, d’une part, que le Tribunal de la fonction publique a indiqué à suffisance, aux points 82 à 92 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles la lettre du 12 janvier 2007 ne pouvait pas être considérée comme un acte attaquable par rapport aux différentes demandes d’accès de M. Strack (voir point 184 ci-dessus) et qu’il a ainsi satisfait à son obligation de motivation à cet égard. D’autre part, dans la mesure où M. Strack reproche au Tribunal de la fonction publique de n’avoir pas examiné la question de la précision de sa demande d’accès aux autres données et documents le concernant, force est de relever que, compte tenu du caractère inopérant de cet argument (voir point 193 ci-dessus), le Tribunal de la fonction publique n’était pas tenu d’y répondre explicitement dans l’arrêt attaqué.

197    Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des arguments tirés du défaut de motivation.

198    Au vu de ce qui précède, les huitième, neuvième, dixième, douzième et treizième griefs doivent être rejetés.

199    Par son onzième grief, M. Strack fait valoir que la lettre du 12 janvier 2007 constitue un acte faisant grief pour les documents relevant du règlement n° 1049/2001.

200    Ce grief doit être rejeté dans la mesure où il porte sur la partie de l’arrêt attaqué relative à l’interprétation de la lettre du 12 janvier 2007 au regard du règlement n° 1049/2001, partie qui est annulée, ainsi qu’il ressort du point 62 ci-dessus, en raison de l’incompétence du Tribunal de la fonction publique pour connaître d’un recours en annulation contre une décision adoptée sur le fondement du règlement n° 1049/2001.

201    Par son quatorzième grief, M. Strack fait valoir que les points 96 et 97 de l’arrêt attaqué sont erronés et que le Tribunal de la fonction publique aurait dû interpréter la réclamation introduite comme étant dirigée contre une décision implicite de rejet du 22 avril 2007. En outre, il conteste qu’il soit fait référence, au point 97 de l’arrêt attaqué, aux recours et autres procédures auxquels il a pris part.

202    Ce grief vise, en substance, à faire constater que l’acte du 20 juillet 2007 constitue une réponse à une réclamation de M. Strack dirigée contre une décision implicite de rejet du 22 avril 2007.

203    Cet argument est toutefois dénué de tout fondement dans la mesure où la réclamation de M. Strack est datée du 9 avril 2007 et est donc antérieure à la prétendue décision implicite de rejet. Conformément aux dispositions de l’article 90, paragraphe 2, du statut, l’acte du 20 juillet 2007 ne peut donc pas être considéré comme une réponse à une réclamation contre la prétendue décision implicite.

204    Ce grief doit donc être rejeté.

205    Par son quinzième grief, M. Strack fait valoir que, au cas où les lettres des 12 janvier et 26 février 2007 ne seraient pas considérées comme des actes attaquables, il conviendrait d’annuler l’acte de la Commission du 20 juillet 2007 relatif à sa réclamation. À cet égard, il estime que les points 77 et 78 de l’arrêt attaqué sont entachés d’erreurs de droit.

206    À cet égard, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il a été relevé aux points 162 et 163 ci-dessus, que, dans la mesure où il a constaté que l’acte du 20 juillet 2007 n’avait pas de contenu autonome, le Tribunal de la fonction publique était fondé à ne pas soumettre ce dernier à un contrôle distinct.

207    En tout état de cause, s’agissant des questions relatives aux documents demandés sur le fondement des articles 26 et 26 bis du statut sur lesquelles se limite l’examen des moyens soulevés (voir point 62 ci-dessus), il convient de constater que l’acte du 20 juillet 2007 ne porte pas rejet d’une réclamation en ce qu’il a trait aux demandes d’accès aux documents. En effet, il n’a qu’un caractère informatif et ne saurait donc, à l’instar de la lettre du 12 janvier 2007, constituer un acte faisant grief au sens des articles 90 et 91 du statut (voir points 179 et 180 ci-dessus).

208    En effet, il ressort du contenu de l’acte du 20 juillet 2007 que l’AIPN s’est bornée à constater le caractère purement déclaratoire de la lettre du 12 janvier 2007 et à reprendre en substance le contenu de cette dernière.

209    Ainsi, à l’instar de la lettre du 12 janvier 2007, le texte de l’acte du 20 juillet 2007 ne contient pas de rejet de la demande de M. Strack en matière d’accès aux documents concernés et ne produit donc pas d’effets juridiques. L’acte du 20 juillet 2007 ne constitue donc pas un acte susceptible de recours.

210    Le quinzième grief doit donc être rejeté.

211    Enfin, par son seizième grief, M. Strack fait valoir que le Tribunal de la fonction publique n’a pas pris en compte la fonction corrective de la procédure administrative précontentieuse.

212    À cet égard, il doit être constaté que M. Strack n’indique pas à l’égard de quelle partie de l’arrêt attaqué il entend soulever des griefs ni en quoi les griefs soulevés auraient une incidence sur le dispositif dudit arrêt.

213    Ce grief doit donc être rejeté.

214    Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, le onzième moyen doit être rejeté dans son intégralité.

–       Sur le douzième moyen

215    Par ce moyen, M. Strack fait valoir, en substance, que le rejet de son courrier du 2 avril 2009 et des demandes qui y figuraient est entaché d’un défaut de motivation, d’une erreur procédurale ainsi que d’une violation du principe de la protection juridictionnelle effective, des articles 6 et 13 de la CEDH et des articles 41 et 47 de la charte.

216    La Commission conteste ces arguments.

217    S’agissant tout d’abord du défaut de motivation, il convient de constater qu’il ressort du point 27 de l’arrêt attaqué, qui renvoie à la lettre du greffe du 25 mai 2009, que le courrier du 2 avril 2009 n’était pas une pièce prévue par le règlement de procédure.

218    Le Tribunal de la fonction publique a donc mis M. Strack en mesure de comprendre les motifs du rejet de son courrier, conformément à la jurisprudence évoquée au point 140 ci-dessus.

219    Le grief pris d’un défaut de motivation doit donc être rejeté.

220    S’agissant des autres griefs, il convient de relever que M. Strack n’indique pas dans quelle mesure l’absence de prise en compte du courrier du 2 avril 2009 aurait une incidence sur les motifs ayant conduit le Tribunal de la fonction publique à déclarer les conclusions en annulation irrecevables, d’autant plus qu’il reconnaît que la Commission n’avait pas adopté de décision remplaçant les actes attaqués dans le cadre de l’affaire F‑121/07 et qu’il a pu introduire un recours autonome relatif aux éléments mentionnés dans son courrier du 2 avril 2009.

221    Le douzième moyen doit donc être rejeté dans son intégralité.

–       Sur le treizième moyen

222    Par ce moyen, M. Strack fait valoir, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a violé son obligation de motivation, le principe de l’égalité des armes, l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et l’article 47 de la charte en refusant d’ordonner que la Commission produise son dossier individuel dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure.

223    À cet égard, il y a lieu de relever que le Tribunal de la fonction publique est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose dans les affaires dont il est saisi (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 10 juillet 2001, Ismeri Europa/Cour des comptes, C‑315/99 P, Rec. p. I‑5281, point 19 ; du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P et C‑137/07 P, Rec. p. I‑8681, point 319, et ordonnance de la Cour du 10 juin 2010, Thomson Sales Europe/Commission, C‑498/09 P, non publiée au recueil, point 138).

224    En l’espèce, le Tribunal a pu à bon droit ne pas ordonner la production du dossier individuel de M. Strack.

225    Par ailleurs, s’agissant de l’obligation de motivation, il y a lieu de relever que, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a conclu à l’irrecevabilité des conclusions en annulation en raison de l’absence d’actes attaquables, il ressort implicitement de l’arrêt attaqué que la production du dossier de M. Strack n’était pas nécessaire.

226    Conformément à la jurisprudence évoquée au point 140 ci-dessus, le Tribunal de la fonction publique n’a donc pas violé son obligation de motivation.

227    Le treizième moyen doit donc être écarté comme étant non fondé.

–       Sur le quatorzième moyen

228    Par ce moyen, M. Strack fait valoir, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a violé son obligation de motivation et commis une erreur de droit en refusant de tenir compte de la demande de règlement amiable qu’il avait faite en juin et juillet 2010.

229    La Commission conteste ces arguments.

230    S’agissant de l’obligation de motivation, il y a lieu de relever que, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a conclu à l’irrecevabilité des conclusions en annulation en raison de l’absence d’actes attaquables, il n’était pas nécessaire de prendre explicitement position sur la demande de règlement amiable, et ce d’autant plus que, ainsi qu’il ressort du point 20 de l’arrêt attaqué, M. Strack a refusé la précédente tentative de règlement amiable.

231    Conformément à la jurisprudence évoquée au point 140 ci-dessus, le Tribunal de la fonction publique n’a donc pas violé son obligation de motivation.

232    S’agissant de l’erreur de droit soulevée par M. Strack, il convient de souligner, ainsi qu’il a été rappelé au point 133 ci-dessus, qu’en vertu de l’article 68 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique ce dernier dispose d’un large pouvoir d’appréciation s’agissant d’un règlement amiable. Eu égard aux circonstances de l’espèce, et notamment à l’échec de la première tentative de règlement amiable, aucun élément ne démontre que le Tribunal de la fonction publique aurait rejeté à tort la demande de M. Strack.

233    Le quatorzième moyen doit donc être rejeté dans son intégralité.

–       Sur le quinzième moyen

234    Par ce moyen, M. Strack fait valoir, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a violé son obligation de motivation en n’examinant pas le grief qu’il avait soulevé dans son courrier du 24 juin 2010 selon lequel les exigences de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et des articles 41 et 47 de la charte n’avaient pas été respectées.

235    La Commission conteste ces arguments.

236    Il y a lieu de relever que M. Strack n’indique pas les motifs de l’arrêt attaqué qu’il entend contester ni l’incidence que son moyen aurait eu sur la solution apportée au litige.

237    Par conséquent, il y a lieu de rejeter le quinzième moyen comme irrecevable.

–       Sur le seizième moyen

238    Par ce moyen, M. Strack fait valoir, en substance, que les points 86, 90 et 97 de l’arrêt attaqué sont entachés d’un défaut de motivation et d’erreurs de droit dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique aurait considéré qu’il appartenait à M. Strack d’apporter des précisions sur les documents qu’il a demandés. M. Strack considère également qu’il existe une violation de l’article 11 du statut, du devoir d’information et de loyauté du fonctionnaire, du principe de l’interdiction de l’abus de droit et du devoir de sollicitude.

239    La Commission conteste ces arguments.

240    Ce moyen portant sur l’application du règlement n° 1049/2001, il doit être écarté dans la mesure où, ainsi qu’il ressort du point 62 ci-dessus, la partie de l’arrêt attaqué portant sur ledit règlement est annulée.

–       Sur le dix-septième moyen

241    Par ce moyen, M. Strack fait valoir, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a violé son obligation de motivation et, de manière erronée, a refusé d’appliquer l’article 8 de la CEDH, l’article 8, paragraphe 2, et l’article 41, paragraphe 2, de la charte ainsi que les articles 11 et 13 du règlement n° 45/2001. M. Strack estime qu’il disposait, selon les textes susmentionnés, d’un droit d’accès à ses données personnelles et à son dossier sans aucune limitation de ses droits.

242    La Commission conteste ces arguments.

243    Il y a lieu de relever que M. Strack ne démontre pas en quoi ces griefs sont susceptibles de remettre en cause les motifs selon lesquels les lettres des 12 janvier et 26 février 2007 visées par son recours ne sont pas des actes attaquables.

244    Le dix-septième moyen doit donc être rejeté dans son intégralité.

–       Sur le dix-huitième moyen

245    Par ce moyen, M. Strack fait valoir, en substance, que le Tribunal de la fonction publique, en constatant l’irrecevabilité des conclusions en annulation, a violé l’article 13 de la CEDH et l’article 47, paragraphe 1, de la charte. Il aurait également violé ces dispositions en omettant de soumettre à un contrôle juridictionnel distinct l’acte du 20 juillet 2007 par lequel la Commission a rejeté sa réclamation. Il considère qu’il a été privé de toute possibilité de recours effectif.

246    La Commission conteste ces arguments.

247    Il y a lieu de souligner que la garantie d’un recours juridictionnel effectif prévue à l’article 13 de la CEDH et à l’article 47, paragraphe 1, de la charte ne s’oppose pas à ce que les recours soient assortis de conditions de recevabilité précises, telles que l’exigence selon laquelle l’acte attaqué soit un acte faisant grief.

248    Ainsi, en l’espèce, le Tribunal de la fonction publique était fondé à rejeter les conclusions en annulation comme irrecevables sur la base du contenu des lettres des 12 janvier et 26 février 2007 sans pour autant violer les règles susvisées.

249    En outre, dans la mesure où il a constaté que l’acte du 20 juillet 2007 n’avait pas de contenu autonome, le Tribunal de la fonction publique était fondé, en vertu de la jurisprudence citée au point 162 ci-dessus, à ne pas soumettre ce dernier à un contrôle distinct.

250    Le dix-huitième moyen doit donc être rejeté.

–       Sur le dix-neuvième moyen

251    Par ce moyen, M. Strack fait valoir que la Commission a insuffisamment motivé le rejet des demandes d’accès aux documents. Il considère que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en ne prenant pas position à ce propos dans l’arrêt attaqué et en n’y mentionnant pas l’article 25 du statut, ce qui constitue un défaut de motivation.

252    Il y a lieu de relever que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a considéré les conclusions en annulation comme irrecevables dans la mesure où les lettres des 12 janvier et 26 février 2007 ne contenaient pas de décision attaquable.

253    Dans ces conditions, le Tribunal de la fonction publique n’avait pas à prendre position sur la motivation contenue dans lesdites lettres.

254    Le dix-neuvième moyen doit donc être rejeté.

–       Sur le vingtième moyen

255    Par ce moyen, M. Strack fait valoir, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a violé son obligation de motivation et aurait dû faire référence aux devoirs d’information et de loyauté de l’institution, au principe de bonne administration et au devoir de sollicitude de l’administration. M. Strack précise que le Tribunal de la fonction publique aurait omis d’en déduire des droits pour lui-même et des violations des obligations correspondantes de la Commission.

256    La Commission conteste ces arguments.

257    Il y a lieu de relever que M. Strack ne démontre pas en quoi ces griefs sont susceptibles de remettre en cause les motifs selon lesquels les lettres des 12 janvier et 26 février 2007 visées par son recours ne sont pas des actes attaquables.

258    Le vingtième moyen doit donc être rejeté dans son intégralité.

–       Sur le vingt et unième moyen

259    Par ce moyen, M. Strack fait valoir, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a interprété l’article 6 du règlement n° 1049/2001 comme contenant des exigences allant au-delà de ce que ladite disposition prévoit. Cela constituerait une violation de l’article 52, paragraphe 1, de la charte et du principe de légalité, selon lesquels toute limitation des droits et des libertés reconnus par ladite charte doit être proportionnée et prévue par une loi.

260    La Commission conteste ces arguments.

261    Ce moyen portant sur l’application du règlement n° 1049/2001, il doit être écarté dans la mesure où, ainsi qu’il ressort du point 62 ci-dessus, la partie de l’arrêt attaqué portant sur ledit règlement est annulée.

–       Sur le vingt-deuxième moyen

262    Par ce moyen, soulevé à titre subsidiaire, M. Strack fait valoir que, dans le cadre d’une appréciation globale, la procédure et l’arrêt attaqué constituent des violations du principe de l’équité procédurale au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et de l’article 47 de la charte.

263    La Commission conteste ces arguments.

264    Il convient de relever que M. Strack n’indique pas les motifs de l’arrêt attaqué qu’il conteste et ne précise pas l’incidence qu’aurait ce moyen sur la solution apportée au litige. Il se contente de considérations générales sans lien direct avec l’arrêt attaqué.

265    Par conséquent, le vingt-deuxième moyen doit être rejeté comme irrecevable.

–       Conclusion

266    L’ensemble des moyens soulevés par M. Strack ayant été écartés, il y a lieu de rejeter les cinq premiers chefs de conclusions qu’il a invoqués (voir point 20 ci-dessus), sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de certains d’entre eux ni d’adopter les mesures d’organisation de la procédure demandées par lui.

267    S’agissant des conclusions visant à obtenir une indemnisation en raison de la durée excessive de la procédure, il convient de rappeler que le juge de l’Union doit statuer dans un délai raisonnable (voir ordonnance de la Cour du 26 mars 2009, Efkon/Parlement et Conseil, C‑146/08 P, non publiée au Recueil, point 52, et la jurisprudence citée).

268    À cet égard, il convient de rappeler que le caractère raisonnable du délai est apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire ainsi que du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes (arrêt de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, point 29).

269    En l’espèce, il y a lieu d’observer que la requête a été introduite le 22 octobre 2007 et que l’arrêt attaqué a été rendu par le Tribunal de la fonction publique le 20 janvier 2011, soit un peu plus de trois ans après l’introduction de l’instance.

270    La durée de la procédure s’explique toutefois au regard des circonstances de l’affaire et, notamment, du comportement des parties.

271    En effet, le Tribunal de la fonction publique a tout d’abord recherché un règlement amiable du litige (voir points 18 à 20 de l’arrêt attaqué), puis la Commission a soulevé une exception d’incompétence après plusieurs prorogations de délais en raison de la tentative de règlement amiable (voir points 21 et 39 de l’arrêt attaqué).

272    M. Strack a lui aussi contribué à l’augmentation de la durée de la procédure, puisqu’il a également bénéficié d’une prorogation de délai (voir point 24 de l’arrêt attaqué), a demandé à ce qu’il soit statué par défaut (voir points 23 et 30 de l’arrêt attaqué) et a déposé plusieurs documents supplémentaires au greffe du Tribunal de la fonction publique afin d’étendre ses chefs de conclusions, demander une jonction ou faire une nouvelle proposition de règlement amiable (voir points 26 et 31 à 33 de l’arrêt attaqué).

273    Par conséquent, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, il ne saurait être considéré que la durée de la procédure a été excessive.

274    Le chef de conclusions visant à obtenir une indemnisation doit donc être rejeté comme non fondé.

275    Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par M. Strack doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

 Sur le pourvoi dans l’affaire T-197/11 P

276    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

277    En outre, selon l’article 88 du règlement de procédure, applicable aux pourvois formés par les institutions en vertu de l’article 144 et de l’article 148, deuxième alinéa, du même règlement, dans les litiges entre l’Union et ses agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci, sans préjudice des dispositions de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement.

278    Conformément aux dispositions de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, et de l’article 88 du règlement de procédure, il convient de condamner la Commission et M. Strack à supporter leurs propres dépens.

 Sur le pourvoi dans l’affaire T-198/11 P

279    Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

280    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

281    M. Strack ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

282    Par ailleurs, en vertu de l’article 90, sous a), du règlement de procédure, si le Tribunal a exposé des frais qui auraient pu être évités, il peut condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser.

283    En l’espèce, le mémoire introduit par M. Strack dans l’affaire T‑198/11 P est d’une longueur excessive et excède très largement le nombre de pages prescrit au point 10 des instructions pratiques aux parties devant le Tribunal, puisque le nombre de pages dudit mémoire s’élève à 96 pages au lieu du nombre maximal de 15 pages fixé par lesdites instructions.

284    En outre, malgré les demandes du greffe en ce sens, M. Strack a refusé de régulariser son mémoire. À cette occasion, le greffe a d’ailleurs attiré l’attention de M. Strack sur les dispositions de l’article 90, sous a), du règlement de procédure.

285    Il convient donc, eu égard à l’importance des frais que le Tribunal a dû exposer et qui auraient pu être évités, de condamner M. Strack à rembourser au Tribunal une partie de ces frais pour un montant de 2 000 euros.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      Les affaires T‑197/11 P et T‑198/11 P sont jointes aux fins du présent arrêt.

2)      L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 20 janvier 2011, Strack/Commission (F‑121/07, non encore publié au Recueil), est annulé en ce que ledit Tribunal s’est considéré compétent pour connaître d’un recours en annulation contre une décision adoptée en vertu du règlement n° 1049/2001.

3)      Le pourvoi dans l’affaire T‑198/11 P est rejeté.

4)      M. Guido Strack supportera ses propres dépens dans les affaires T‑197/11 P et T‑198/11 P ainsi que les dépens exposés par la Commission européenne dans l’affaire T‑198/11 P.

5)      La Commission supportera ses propres dépens dans l’affaire T‑197/11 P.

6)      M. Strack est condamné à payer au Tribunal un montant de 2 000 euros afin de rembourser une partie des frais que ce dernier a dû exposer.

Jaeger

Azizi

Papasavvas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 décembre 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.