Language of document : ECLI:EU:F:2010:19

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

17 mars 2010 *(1)

«Fonction publique – Fonctionnaires – Recours en indemnité – Responsabilité non contractuelle des institutions – Responsabilité pour faute – Responsabilité sans faute – Conditions – Devoir d’assistance – Production d’un document confidentiel – Article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure – Document classifié ‘restreint UE’»

Dans l’affaire F‑50/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Livio Missir Mamachi di Lusignano, demeurant à Kerkhove-Avelgem (Belgique), agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal des héritiers de Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, son fils, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, assassiné à Rabat (Maroc) le 18 septembre 2006,

représenté par Me F. Di Gianni et R. Antonini, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes L. Pignataro et B. Eggers, ainsi que par M. D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. S. Gervasoni (rapporteur), président, H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,

greffier: Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par ordonnance du 22 janvier 2010, le Tribunal a ordonné à la Commission européenne de produire un certain nombre de documents susceptibles d’être pertinents pour le règlement de l’affaire F‑50/09, Missir Mamachi di Lusignano/Commission.

2        Dans sa lettre du 12 février 2010, par laquelle elle a répondu à cette ordonnance, la Commission évoque, au point 10.b), un document présenté comme l' «extrait relatif aux mesures de sécurité correspondant au groupe III pour les logements définitifs du document ‘normes et critères’ de la DG ADMIN DS» (ci-après le «document 10.b)»).

3        La Commission précise dans sa lettre du 12 février 2010 qu’elle pourrait envisager la production du document 10.b) mais souligne que ce document est classifié «restreint UE» et qu’il ne peut donc être communiqué qu’au seul Tribunal et à la condition que soient respectées des mesures strictement équivalentes à celles prévues par la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission, du 29 novembre 2001, modifiant son règlement intérieur (JO L 317, p. 1), conformément à l’article 2, paragraphe 2, de ladite décision.

4        Ce document est susceptible de revêtir une importance particulière pour le règlement de l’affaire. En effet, pour pouvoir exercer son contrôle juridictionnel et déterminer notamment quelle était la marge d’appréciation de la Commission en l’espèce, le Tribunal doit d’abord disposer des textes, quelle que soit leur valeur juridique ou leur forme, qui précisent quelles mesures de sécurité étaient recommandées/prévues/prescrites en 2006 pour les logements, qu’il soient provisoires ou définitifs, mis à la disposition des membres du personnel de la délégation de Rabat, correspondant au niveau de risque alors retenu pour le Maroc.

5        Par conséquent, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner à la Commission de produire le document 10.b).

6        Au sein du Tribunal, l’accès à ce document sera soumis à des mesures de sécurité strictement équivalentes à celles prévues par la décision 2001/844, qu’il convient de préciser dans la présente ordonnance.

7        Conformément à l’article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure et aux mesures de sécurité énoncées au dispositif de la présente ordonnance, le document 10.b) ne sera pas communiqué à la partie requérante, à tout le moins au stade de la vérification de son caractère confidentiel à l’égard de cette partie.

8        S’il ressort de l’examen du document 10.b) que celui-ci n’a pas de pertinence pour la solution du litige, le Tribunal le retournera à la Commission sans attendre la fin de l’instance.

9        Si, en revanche, le Tribunal envisage de fonder la solution du litige sur le document 10.b), il conviendra de s’interroger sur les modalités d’application en l’espèce du principe du caractère contradictoire de la procédure et des dispositions de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, ce principe et ces dispositions pouvant impliquer que le requérant ait accès, au moins partiellement, audit document.

10      À cet égard, la classification du document 10.b) au niveau «restreint UE», le plus bas niveau de protection prévu par la décision 2001/844, ne saurait constituer, par elle-même, un motif de refus absolu de communication de ce document au requérant. En effet, d’une part, les documents classifiés «restreint UE», tel le document 10.b), ne sont pas au nombre des documents considérés comme des «documents sensibles» en vertu de l’article 9 du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43). Un tel document est donc susceptible de se voir appliquer le régime de droit commun institué par ce règlement, prévoyant l’accès aux documents des institutions, sous réserve des exceptions mentionnées à l’article 4 dudit règlement. D’autre part, la décision 2001/844 prévoit qu’un document puisse faire l’objet d’une décision de déclassement ou de déclassification avec l’autorisation de l’autorité d’origine.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

1)      Ordonne à la Commission européenne de produire l’«extrait relatif aux mesures de sécurité correspondant au groupe III pour les logements définitifs du document ‘normes et critères’ de la DG ADMIN/DS» (document visé au point 10.b) de la lettre du 12 février 2010 de la Commission) avant le 8 avril 2010.

2)      Au sein du Tribunal, l’accès à ce document sera soumis aux mesures de sécurité suivantes:

–        seront autorisées à consulter le document susmentionné les seules personnes suivantes, qui ont besoin d’en connaître pour le règlement de l’affaire F-50/09:

         - Mme W. Hakenberg, greffier;

         - les juges membres de la formation de jugement.

–        Ni le requérant ni son avocat ne seront autorisés à consulter ledit document.

–        Le document sera réceptionné par le greffier. Il sera conservé dans le bureau du greffier, dans une armoire fermée à clé. Il est précisé que les locaux du greffe ne sont accessibles qu’aux titulaires d’une carte électronique personnelle d’accès.

–        Le document ne pourra être consulté que dans le bureau du greffier, en la présence de celui-ci. Le greffier tiendra un registre des consultations. Aucune copie du document ne sera effectuée.

–        Si le document n’est pas pertinent pour la solution du litige, il sera retourné sans délai à la Commission. En toute hypothèse, le document sera retourné à la Commission après la clôture de l’instance dans l’affaire F‑50/09, y compris si un pourvoi est formé contre la décision mettant fin à l’instance.

3)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 17 mars 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


1* Langue de procédure : l’italien.