Language of document : ECLI:EU:T:2013:669

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

9 décembre 2013 (*)

« Confidentialité – Contestation »

Dans l’affaire T‑57/11,

Castelnou Energía, SL, établie à Madrid (Espagne), représentée initialement par Me E. Garayar Gutiérrez, avocat, puis par Mes C. Fernández Vicién, A. Pereda Miquel et C. del Pozo de la Cuadra, avocats, et enfin par Me Fernández Vicién, Me L. Pérez de Ayala Becerril et Me D. Antón Vega, avocats,

partie requérante,

soutenue par

Greenpeace-España, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes S. Rating, A. Criscuolo et N. Ersbøll, avocats,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. E. Gippini Fournier et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

E.ON Generación, SL, établie à Santander (Espagne), représentée initialement par Me E.L. Sebastián de Erice Malo de Molina, puis par Me S. Rodríguez Bajón, avocats,

par

Royaume d’Espagne, représenté initialement par M. J.M. Rodríguez Cárcamo, puis par M. M. Muñoz Pérez, Mmes N. Díaz Abad et S. Centeno Huerta, et enfin par Mme Díaz Abad, abogados del Estado,

par

Comunidad Autónoma de Castilla y León, représentée par M. K. Desai, solicitor, Mes S. Cisnal de Ugarte et M. Peristeraki, avocats,

par

Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión), établie à Madrid (Espagne), représentée par M. K. Desai, solicitor, Mes S. Cisnal de Ugarte et M. Peristeraki, avocats,

et par

Hidroeléctrica del Cantábrico, SA, établie à Oviedo (Espagne), représentée par Me J. Álvarez de Toledo Saavedra, avocat,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2010) 4499 de la Commission, du 29 septembre 2010, relative à l’aide d’État N  178/2010 notifiée par le Royaume d’Espagne en faveur de la production d’énergie électrique à partir de charbon indigène,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Procédure

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 janvier 2011, rectifiée par lettre du 1er février 2011, la requérante, Castelnou Energía, SL, a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision C (2010) 4499 de la Commission, du 29 septembre 2010, relative à l’aide d’État N  178/2010 notifiée par le Royaume d’Espagne en faveur de la production d’énergie électrique à partir de charbon indigène (ci-après la « décision attaquée »). Par cette décision, la Commission européenne a, en substance, autorisé le régime des aides en faveur de la production d’énergie électrique à partir de charbon indigène (ci-après le « régime litigieux »), établi par les autorités espagnoles afin d’apporter un soutien tant aux centrales thermiques espagnoles utilisant ledit charbon qu’aux mines de charbon espagnoles.

2        Par actes déposés au greffe du Tribunal, les 3, 17 mars et 13 et 14 avril 2011, Hidroeléctrica del Cantábrico, SA, le Royaume d’Espagne, E.ON Generación, SL, la Comunidad Autónoma de Castilla y León et la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) ont demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 mai 2011, Greenpeace-España a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la requérante.

3        Par actes déposés au greffe du Tribunal le 30 mars, le 7 avril, le 16 mai et le 7 juin 2011, la requérante a demandé le traitement confidentiel, à l’égard de ces demandeurs en intervention, de certains éléments contenus dans la requête.

4        Par ordonnances du président de la huitième chambre du Tribunal du 13 juillet 2011, Hidroeléctrica del Cantábrico, le Royaume d’Espagne, E.ON Generación, la Comunidad Autónoma de Castilla y León et Carbunión ont été admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. La décision sur le bien-fondé des demandes de traitement confidentiel a été réservée.

5        Par actes déposés au greffe du Tribunal les 20 et 22 juillet 2011, la requérante a demandé le traitement confidentiel, à l’égard de ces intervenants et de Greenpeace-España, de certains éléments contenus dans la réplique et dans le corrigendum apporté à la réplique.

6        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 août 2011, le Royaume d’Espagne a contesté la confidentialité des passages occultés dans la requête, la réplique et le corrigendum de la réplique.

7        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 octobre 2011, le Royaume d’Espagne a demandé le traitement confidentiel, à l’égard des autres intervenants, de certains éléments contenus dans son mémoire en intervention.

8        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 octobre 2011, Hidroeléctrica del Cantábrico a demandé le traitement confidentiel, à l’égard des autres intervenants, de certains éléments contenus dans son mémoire en intervention.

9        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 14 décembre 2011, la requérante a demandé le traitement confidentiel, à l’égard de Hidroeléctrica del Cantábrico, de E.ON Generación, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de Carbunión et de Greenpeace-España, de certains éléments contenus dans le mémoire en intervention du Royaume d’Espagne.

10      Par ordonnance du 6 novembre 2012, le président de la huitième chambre a admis l’intervention de Greenpeace-España au soutien des conclusions de la requérante. La décision sur le bien-fondé des demandes de traitement confidentiel a été réservée.

11      Hidroeléctrica del Cantábrico, E.ON Generación, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, Carbunión et Greenpeace-España n’ont pas soulevé d’objections à l’encontre des demandes de traitement confidentiel formées à leur égard.

 Sur les demandes de traitement confidentiel

 Objet des demandes de confidentialité

12      La requérante a présenté des demandes de traitement confidentiel portant sur certains éléments contenus dans la requête et ses annexes, dans la réplique et son corrigendum, ainsi que dans le mémoire en intervention du Royaume d’Espagne.

13      S’agissant, premièrement, de la requête, la demande de traitement confidentiel à l’égard des intervenants concerne :

–        les éléments occultés aux points 32 et 113 de la requête ;

–        les éléments occultés au point 7.2 de l’annexe 13 de la requête.

14      S’agissant, deuxièmement, de la réplique et de son corrigendum, la demande de traitement confidentiel à l’égard des intervenants concerne les éléments occultés au point 16, au point 18 tel que rectifié, ainsi qu’aux points 19 à 21 et dans la note en bas de page n° 37 de la réplique.

15      S’agissant, troisièmement, du mémoire en intervention du Royaume d’Espagne, la demande de traitement confidentiel à l’égard des intervenants autres que le Royaume d’Espagne concerne les éléments occultés dans l’annexe F.1 dudit mémoire.

16      Le Royaume d’Espagne a présenté une demande de traitement confidentiel à l’égard des autres intervenants portant sur l’annexe F.1 de son mémoire en intervention.

17      Hidroeléctrica del Cantábrico a présenté une demande de traitement confidentiel à l’égard des autres intervenants portant sur le tableau reproduit au point 5 de son mémoire en intervention.

 Appréciation des demandes de confidentialité

18      Les demandes de traitement confidentiel ont été présentées sur la base de l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, lequel dispose que « l’intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties », mais que « [l]e président peut […] à la demande d’une partie, exclure de cette communication des pièces secrètes ou confidentielles ».

 Sur les demandes de traitement confidentiel non contestées

19      Selon une jurisprudence constante, une demande au titre de l’article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure doit, en principe, être accueillie pour autant qu’elle porte sur des éléments dont le caractère confidentiel n’a pas été contesté par la partie intervenante (voir, en ce sens, ordonnance du président de la cinquième chambre du Tribunal du 15 juin 2006, Deutsche Telekom/Commission, T‑271/03, Rec. p. II‑1747, points 14 et 15 ; voir également ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 8 mai 2012, Spira/Commission, T‑108/07, non publiée au Recueil, points 32 et 33, et la jurisprudence citée).

20      Hidroeléctrica del Cantábrico, E.ON Generación, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, Carbunión et Greenpeace-España n’ayant pas contesté les demandes de traitement confidentiel présentées par la requérante à leur égard, telles que décrites aux points 13 à 15 ci-dessus, il y a lieu d’accueillir ces demandes.

21      De même, les demandes de traitement confidentiel décrites aux points 16 et 17 ci-dessus, présentées par le Royaume d’Espagne et Hidroeléctrica del Cantábrico à l’égard des autres intervenants, n’ont pas été contestées par ces derniers. Il y a donc lieu de les accueillir.

 Sur les demandes de traitement confidentiel contestées par le Royaume d’Espagne

22      Le Royaume d’Espagne conteste les demandes de confidentialité des éléments occultés dans la requête et dans la réplique, telle que rectifiée, présentées par la requérante sur le fondement de l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure.

23      Cette disposition pose pour principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu’à titre dérogatoire d’exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (ordonnances du Tribunal du 4 avril 1990, Hilti/Commission, T‑30/89, Rec. p. II‑163, publication par extraits, point 10, et du président de la quatrième chambre du Tribunal du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T‑383/03, Rec. p. II‑621, point 18).

24      Lorsque l’examen des pièces et des informations dont la confidentialité est demandée conduit à conclure que certaines d’entre elles sont effectivement secrètes ou confidentielles, il y a lieu de mettre en balance, pour chaque pièce ou information visée, le souci légitime de la partie requérante d’éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime de la partie intervenante de disposer des informations nécessaires à l’exercice de ses droits procéduraux (voir ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 44, et la jurisprudence citée).

25      En l’espèce, la requérante fait valoir, en substance, que tous les éléments qu’elle a identifiés comme étant confidentiels constituent des informations commerciales non connues du public et dont la divulgation pourrait lui causer un grave préjudice. Elle ajoute que la demande de traitement confidentiel n’entraîne aucune violation des droits de la défense.

26      Le Royaume d’Espagne s’oppose de manière générale au traitement confidentiel sollicité par la requérante, au motif que la connaissance des données en cause ne saurait le placer commercialement dans une meilleure position, ni lui permettre de les utiliser au préjudice de la requérante en dehors de la présente affaire. Il soutient qu’il ne se trouve pas, par définition, dans une situation de concurrence par rapport à des sociétés commerciales. Partant, le secret commercial invoqué ne devrait pas prévaloir sur les droits de la défense.

27      À cet égard, il convient de rappeler que les secrets d’affaires sont des informations, dont non seulement la divulgation au public mais également la simple transmission à un sujet de droit différent de celui qui a fourni l’information peut gravement léser les intérêts de celui-ci (arrêt du Tribunal du 18 septembre 1996, Postbank/Commission, T‑353/94, Rec. p. II‑921, point 87). Par conséquent, le seul fait pour l’État membre concerné de ne pas être un concurrent de la société requérante ne saurait lui permettre d’avoir accès aux informations qualifiées par cette dernière de secrets d’affaires.

28      Cependant, il y a lieu de constater que le Royaume d’Espagne est intervenu dans la présente procédure afin de défendre le régime litigieux qu’il a notifié à la Commission au titre de l’obligation de notification des mesures susceptibles de constituer des aides d’État et qui a fait l’objet de la décision attaquée. Il s’ensuit que, en tant que destinataire de la décision attaquée, le Royaume d’Espagne est susceptible de voir sa situation juridique directement et substantiellement affectée par la présente procédure (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 26 novembre 2010, Gas Natural Fenosa SDG/Commission, T-484/10 R, non publiée au Recueil, point 12).

29      La présente procédure n’est susceptible de produire un tel résultat que dans l’hypothèse où le recours serait déclaré recevable. Or, la plupart des éléments que la requérante considère comme confidentiels figurent dans la partie de ses écritures relative à la recevabilité de son recours. Par conséquent, ces éléments, dans la mesure où ils visent à établir que la requérante est directement et individuellement affectée par la décision attaquée, constituent des informations nécessaires au Royaume d’Espagne afin d’être pleinement en mesure de faire valoir ses droits et d’exposer sa thèse devant le juge, et ce même si lesdites informations devaient se voir reconnaître un caractère confidentiel (voir, en ce sens, ordonnances du président de la quatrième chambre du Tribunal du 4 mars 1997, DSG/Commission, T‑234/95, non publiée au Recueil, point 13, et du 16 septembre 1998, Dürbeck/Commission, T‑252/97, non publiée au Recueil, point 16).

30      En effet, selon une jurisprudence constante, toute partie requérante doit envisager, eu égard au caractère contradictoire du débat judiciaire, la possibilité que certaines des informations secrètes ou confidentielles qu’elles a entendu produire au dossier apparaissent nécessaires à l’exercice des droits procéduraux de la partie intervenante et, par suite, doivent être communiquées à cette dernière (voir, en ce sens, ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 46, et la jurisprudence citée).

31      En l’espèce, la requérante demande le traitement confidentiel de plusieurs données relatives à sa situation sur le marché du fait de l’entrée en vigueur du régime litigieux et, en particulier celles concernant ses pertes (passages occultés au 4e paragraphe du point 7.2 de l’annexe 13 de la requête ainsi qu’au point 16, au point 18, tel que rectifié et aux points 19 à 21 de la réplique). Elle considère également comme secrètes des informations qui contribueraient, ainsi qu’il ressort des points de ses écritures au sein desquels des passages ont été occultés, à expliquer l’impact du régime litigieux sur sa situation économique. Ces informations portent, d’une part, sur la structure des coûts de la requérante (passages occultés au point 20 de la réplique) et, d’autre part, sur des clauses figurant dans les contrats qu’elle a conclus (passages occultés aux points 32 et 113 de la requête, au 3e paragraphe du point 7.2 de l’annexe 13 de la requête ainsi qu’au point 20 et à la note en bas de page n° 37 de la réplique).

32      Or, il apparaît strictement nécessaire que le Royaume d’Espagne dispose de ces éléments afin d’être en mesure de contester leur véracité et leur importance, en complétant son argumentation exposée dans son mémoire en intervention visant à remettre en cause le préjudice extrêmement grave qu’aurait subi la requérante du fait de l’entrée en vigueur du régime litigieux et ainsi son affectation directe et individuelle par la décision attaquée.

33      La capacité du Royaume d’Espagne de pouvoir s’exprimer utilement sur ces questions est, en outre, déterminante en vue de permettre au juge d’apprécier la situation en cause avec la précision et la complétude requises. Il en est d’autant plus ainsi que, en l’espèce, la Commission ne dispose pas nécessairement de l’ensemble des éléments pertinents relatifs aux circonstances nationales de fait et de droit, sur la base desquels le juge doit évaluer l’affectation directe et individuelle de la requérante (voir, par analogie, ordonnance Gas Natural Fenosa SDG/Commission, précitée, point 17).

34      Il s’ensuit qu’aucune des données figurant aux points 32 et 113 de la requête, au point 7.2 de l’annexe 13 de la requête, ainsi qu’au point 16, au point 18 tel que rectifié, aux points 19 à 21 et dans la note en bas de page n° 37 de la réplique ne saurait recevoir le traitement confidentiel sollicité par la requérante à l’égard du Royaume d’Espagne.

35      Il résulte de tout ce qui précède que, même à supposer qu’ils puissent être considérés comme des secrets d’affaires, les éléments dont la requérante demande le traitement confidentiel ne peuvent se voir accorder un tel traitement, et ce tant en vue de préserver les droits procéduraux du Royaume d’Espagne que dans un souci de bonne administration de la justice.

36      Toutefois, il convient de préciser que les éléments auxquels le traitement confidentiel n’est pas accordé sont divulgués au Royaume d’Espagne aux seules fins de la sauvegarde de ses droits procéduraux dans le cadre de la présente procédure. Dans cette perspective, il convient également, en vertu de l’article 18, paragraphe 4, des instructions au greffier et à la suite notamment d’une demande en ce sens de la requérante, d’omettre les éléments dont le traitement confidentiel a été demandé dans l’ensemble des documents afférents à l'affaire auxquels le public a accès.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il est fait droit aux demandes de traitement confidentiel :

–        de Castelnou Energía, SL, à l’égard de Hidroeléctrica del Cantábrico, SA, de E.ON Generación, SL, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) et de Greenpeace-España, des passages occultés :

–        aux points 32 et 113 de la requête,

–        au point 7.2 de l’annexe 13 de la requête,

–        aux points 16, 18 à 21 et dans la note en bas de page n° 37 de la réplique et dans le corrigendum de la réplique,

–        dans l’annexe F.1 du mémoire en intervention du Royaume d’Espagne ;

–        du Royaume d’Espagne à l’égard des autres intervenants, de l’annexe F.1 de son mémoire en intervention ;

–        de Hidroeléctrica del Cantábrico à l’égard des autres intervenants, des passages occultés au point 5 de son mémoire en intervention.

2)      Les demandes de traitement confidentiel de Castelnou Energía sont rejetées pour le surplus.

3)      Une version complète de la requête et de la réplique, telle que rectifiée, sera communiquée au Royaume d’Espagne par les soins du greffier.

4)      Un délai sera fixé au Royaume d’Espagne pour exposer, par écrit, des observations complémentaires sur les éléments communiqués conformément à la présente ordonnance.

5)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 9 décembre 2013.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       M. E. Martins Ribeiro


* Langue de procédure : l’espagnol.