Language of document : ECLI:EU:T:2013:10

Affaire T‑54/11

Royaume d’Espagne

contre

Commission européenne

« FEDER – Réduction d’un concours financier – Aide au programme opérationnel relevant de l’objectif no 1 (2000-2006), concernant la région d’Andalousie (Espagne) – Article 39, paragraphe 3, sous b), du règlement (CE) no 1260/1999 – Délai de trois mois – Directive 93/36/CEE – Procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 15 janvier 2013

1.      Cohésion économique, sociale et territoriale – Fonds européen de développement régional – Décision de réduction d’un concours financier – Délai – Caractère indicatif – Non-respect par la Commission – Absence d’incidence – Obligation pour la Commission de respecter le principe de sécurité juridique

[Règlement du Conseil no 1260/1999, art. 39, § 3, b) ; règlement de la Commission no 448/2001, art. 5, § 3]

2.      Cohésion économique, sociale et territoriale – Fonds européen de développement régional – Décision de réduction d’un concours financier – Nécessité d’une procédure de coopération préalable

(Règlement du Conseil no 1260/1999, art. 38 et 39)

3.      Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de fournitures – Directive 93/36 – Dérogations aux règles communes – Interprétation stricte – Existence de circonstances exceptionnelles – Charge de la preuve

(Directive du Conseil 93/36, art. 6, § 2 et 3)

4.      Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de fournitures – Directive 93/36 – Procédures négociées – Conditions d’applications

[Directive du Conseil 93/36, art. 6, § 3, c)]

1.      S’agissant de la procédure visant la réduction de l’aide du Fonds européen de développement régional (FEDER), il ressort de l’article 39, paragraphe 3, sous b), du règlement no 1260/1999, portant dispositions générales sur les fonds structurels, que, en l’absence d’accord entre la Commission et l’État membre et si ce dernier n’a pas effectué les corrections financières requises, la Commission peut décider de procéder à ces corrections en supprimant tout ou partie de la participation des fonds à l’intervention concernée. Aux termes de ladite disposition ainsi que de l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 448/2001, fixant les modalités d’application du règlement no 1260/1999 en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des fonds structurels, la Commission peut adopter une décision dans un délai de trois mois à partir de la date de l’audience prévue par l’article 39, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1260/1999.

À défaut d’intention contraire du législateur ressortant clairement de l’article 39, paragraphe 3, sous b), du règlement no 1260/1999 et de l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 448/2001, ce délai ne présente, en principe, qu’un caractère indicatif et sa méconnaissance est sans incidence sur la légalité de la décision de la Commission. En effet, la Commission est obligée d’écarter de la prise en charge par le FEDER les dépenses qui n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’Union et cette obligation ne disparaît pas du seul fait que la décision de la Commission intervient après l’expiration du délai de trois mois à partir de la date de l’audience.

Cependant, en l’absence de texte imposant un délai impératif dans le règlement no 1260/1999, l’exigence fondamentale de la sécurité juridique s’oppose à ce que la Commission puisse retarder indéfiniment l’exercice de ses pouvoirs. La Commission doit ainsi s’efforcer de respecter ce délai, mais, en raison de la complexité pouvant s’attacher au contrôle desdites dépenses, il peut lui être nécessaire de disposer de davantage de temps pour procéder à une analyse approfondie de la situation en vue d’éviter la prise en charge de dépenses irrégulières.

(cf. points 22, 23, 27-29)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 26)

3.      Il résulte du douzième considérant de la directive 93/36, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, que la procédure négociée revêt un caractère exceptionnel, l’article 6, paragraphes 2 et 3, de cette directive énumérant limitativement et expressément les seules exceptions pour lesquelles le recours à la procédure négociée est permis.

Ces dispositions, en tant que dérogations aux règles visant à garantir l’effectivité des droits reconnus par le droit de l’Union dans le secteur des marchés publics, doivent faire l’objet d’une interprétation stricte.

C’est à celui qui entend se prévaloir desdites dérogations qu’incombe la charge de la preuve que les circonstances exceptionnelles les justifiant existent effectivement.

(cf. points 34-36)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 40, 54)