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Recours introduit le 25 janvier 2011 - SAS Cargo Group A/S et autres / Commission européenne

(affaire T-56/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: SAS Cargo Group A/S (Kastrup, Danemark), Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (Stockholm, Suède) et SAS AB (Stockholm, Suède) (représentants: M. Kofmann, B. Creve, avocats, I. Forrester, QC, J. Killick et G. Forwood, Barristers)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

Annuler la décision en tout ou partie,

déclarer que les requérantes ne sont pas responsables de l'infraction unique, continue et complexe de dimension internationale décrite dans la décision attaquée et, si nécessaire, annuler la décision dans la mesure où elle retient la responsabilité des requérantes,

de plus, ou à titre subsidiaire, réduire le montant de l'amende,

condamner la Commission européenne aux dépens, et

ordonner toute autre mesure que le Tribunal jugera adéquate dans les circonstances de l'affaire.

Moyens et principaux arguments

Recours en annulation de la décision C(2010) 7694 FINAL - décision de la commission du 9 novembre 2010 relative à une procédure d'application de l'article 101 TFUE (Affaire COMP/39.258) - fret aérien concernant la coordination de certains éléments du prix facturé pour les services de fret aérien relatifs à la surtaxe de carburant, à la surtaxe de sécurité ainsi qu'au paiement aux transitaires de commissions sur les surtaxes.

Les requérantes invoquent six moyens de droit au soutien de leur recours:

Premier moyen de droit: la décision attaquée viole les formes substantielles ainsi que le droit des requérantes à une bonne administration, leurs droits de la défense et le principe général de l'égalité des armes en leur refusant l'accès à des éléments de preuve pertinents, à charge et à décharge, reçus par la Commission après la notification de sa communication des griefs et bien que la Commission se soit fondée sur ces éléments à charge dans la décision attaquée.

Deuxième moyen de droit: les requérantes invoquent une exception d'incompétence dans la mesure où la décision applique les articles 101 TFUE/53 EEE aux services de fret aérien entrant dans l'EEE en appliquant le critère d'incidence alors qu'il n'est pas pertinent pour l'application rationae loci des articles 101 TFUE/53 EEE et qu'elle applique, de manière incorrecte, le critère de mise en œuvre à des ventes effectués en dehors de l'EEE.

Troisième moyen de droit: la Commission a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des comportements dans lesquels les requérantes étaient impliquées et en concluant qu'ils prouvent leur participation à une infraction unique et continue de dimension internationale ou leur connaissance de celle-ci; de plus, un certain nombre de comportements invoqués ne constituent pas une infraction au droit de la concurrence applicable.

Quatrième moyen de droit: les requérantes font valoir que le montant de l'amende est injustifié et disproportionné si l'on tient compte du fait que les requérantes n'étaient pas impliquées dans une infraction unique et continue de dimension internationale ainsi que des éléments pertinents (y compris les circonstances atténuantes) dont il aurait fallu tenir compte dans la fixation du montant de toute amende infligée aux requérantes.

Cinquième moyen de droit: les requérantes font valoir des poursuites arbitraires et sélectives à leur encontre alors que 72 autres transporteurs qui, selon la communication des griefs et la décision, ont participé à des réunions ou des décisions prétendument illégales n'ont jamais été poursuivis. Cela soulève de sérieux problèmes au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Sixième moyen de droit: les requérantes invoquent une violation de leur droit à être jugées par un tribunal indépendant et impartial consacré par l'article 47, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans la mesure où la décision a été rendue par une autorité administrative qui détient simultanément des pouvoirs d'investigation et de sanction.

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