Language of document : ECLI:EU:T:2013:723

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

12 novembre 2013 (1)

« Incompétence manifeste – Recours en annulation – Classement d’une plainte – Défaut d’engagement d’une procédure en manquement – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T-417/13,

Jean-Marie Vedel, demeurant à Villeneuve-sur-Vère (France),

Josiane Vedel, demeurant à Villeneuve-sur-Vère,

Jean-Christophe Sanchez, demeurant à Albi (France),

représentés par Me A. Rossi-Lefèvre, avocat,

parties requérantes,

contre

République française,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation, d’une part, de décisions rendues par les juridictions françaises et de dispositions législatives françaises et, d’autre part, d’une décision de la Commission européenne,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich (rapporteur), président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions des parties requérantes

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 août 2013, les parties requérantes ont introduit le présent recours.

2        Elles concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rodez le 3 mai 2010 et par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Albi le 6 mai 2010, ainsi que les actes subséquents ;

–        annuler la décision de la Commission européenne du 21 juin 2013 ;

–        annuler les articles 1er et 6 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries.

 En droit

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur les premier et troisième chefs de conclusions

5        Par leurs premier et troisième chefs de conclusions, les parties requérantes tendent à obtenir du Tribunal l’annulation, d’une part, d’une série de décisions portant sur des visites domiciliaires rendues par les juridictions françaises et, d’autre part, de dispositions législatives françaises.

6        Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par l’article 1er de l’annexe I dudit statut. En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre des seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union.

7        En l’espèce, il apparaît que les auteurs des actes attaqués ne sont ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union.

8        Il en résulte qu’il y a lieu de rejeter les premier et troisième chefs de conclusions pour cause d’incompétence manifeste.

 Sur le deuxième chef de conclusions

9        Les parties requérantes n’ont pas désigné la Commission en tant que partie défenderesse.

10      Elles indiquent, dans la requête introductive d’instance, qu’elles déposent plainte auprès de la Commission à l’encontre de la République française et autorisent la Commission à divulguer leur identité lors de ses démarches auprès des autorités de cet État membre.

11      Pour autant que le recours doive, en dépit de ce libellé, être compris en ce sens que les parties requérantes tendent, par leur deuxième chef de conclusions, à obtenir l’annulation de la décision de la Commission, du 21 juin 2013, de classer leur plainte introduite auprès de celle-ci le 21 décembre 2012 à l’encontre de la République française pour violation des articles 49 TFUE et 56 TFUE, il convient de constater que la décision de la Commission de classer leur plainte doit être interprétée comme exprimant le refus de la Commission d’engager une procédure au titre de l’article 258 TFUE contre la République française. En effet, la seule suite favorable que la Commission aurait pu donner à la plainte aurait été d’engager, à l’encontre de la République française, une procédure en constatation de manquement (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 15 janvier 2007, Sellier/Commission, T‑276/06, non publiée au Recueil, point 9, et la jurisprudence citée, et du 16 avril 2012, F91 Diddeléng e.a./Commission, T‑341/10, non publiée au Recueil, points 24 et 25).

12      Or, selon une jurisprudence constante, les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en constatation de manquement à l’encontre d’un État membre (ordonnance de la Cour du 12 juin 1992, Asia Motor France/Commission, C‑29/92, Rec. p. I‑3935, point 21 ; ordonnance du Tribunal du 13 novembre 1995, Dumez/Commission, T‑126/95, Rec. p. II‑2863, point 33, et arrêt du Tribunal du 22 mai 1996, AITEC/Commission, T‑277/94, Rec. p. II‑351, point 55).

13      En effet, lorsque, comme en l’espèce, une décision de la Commission revêt un caractère négatif, cette décision doit être appréciée en fonction de la nature de la demande à laquelle elle constitue une réponse (arrêt de la Cour du 8 mars 1972, Nordgetreide/Commission, 42/71, Rec. p. 105, point 5 ; ordonnance Dumez/Commission, précitée, point 34, et arrêt du Tribunal du 22 octobre 1996, Salt Union/Commission, T‑330/94, Rec. p. II‑1475, point 32).

14      Il convient de rappeler que l’article 263, quatrième alinéa, TFUE prévoit que toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cette disposition, un recours en annulation contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.

15      Or, dans le cadre de la procédure en constatation de manquement régie par l’article 258 TFUE, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres (ordonnances du Tribunal du 29 novembre 1994, Bernardi/Commission, T‑479/93 et T‑559/93, Rec. p. II‑1115, point 31, et du 19 février 1997, Intertronic/Commission, T‑117/96, Rec. p. II‑141, point 32). En outre, il résulte du système prévu par l’article 258 TFUE que ni l’avis motivé, qui ne constitue qu’une phase préalable au dépôt éventuel d’un recours en constatation de manquement devant la Cour, ni la saisine de la Cour par le dépôt effectif d’un tel recours ne sauraient constituer des actes concernant de manière directe les personnes physiques ou morales.

16      Il s’ensuit que la demande des parties requérantes visant à l’annulation de la décision de la Commission du 21 juin 2013 classant leur plainte et portant ainsi refus d’engager une procédure en constatation de manquement au titre de l’article 258 TFUE à l’encontre de la République française doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

17      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

18      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que les parties requérantes supporteront leurs propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Les parties requérantes supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 12 novembre 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        A. Dittrich


1 Langue de procédure : le français.