Arrêt du Tribunal du 2 décembre 2015 – Tsujimoto/OHMI – Kenzo (KENZO ESTATE)
(Affaire T-414/13)1
[« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant la Communauté européenne – Marque verbale KENZO ESTATE – Marque communautaire verbale antérieure KENZO – Motif relatif de refus – Renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 »]
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Partie requérante : Kenzo Tsujimoto (Osaka, Japon) (représentants : A. Wenninger-Lenz, W. von der Osten-Sacken et M. Ring, avocats)
Partie défenderesse : Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants : M. Rajh et P. Bullock, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal : Kenzo (Paris, France) (représentants : P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi et N. Parrotta, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 22 mai 2013 (affaire R 333/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre Kenzo et M. K. Tsujimoto.
Dispositif
Le recours est rejeté.
M. Kenzo Tsujimoto est condamné aux dépens.
____________1 JO C 304 du 19.10.2013.