Language of document : ECLI:EU:T:2015:203

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

27 mars 2015 (*)

« Confidentialité – Contestation par une partie intervenante »

Dans l’affaire T‑584/13,

BASF Agro BV, établie à Arnhem (Pays-Bas),

BASF SE, établie à Ludwigshafen (Allemagne),

BASF Belgium Coordination Center, établie à Anvers (Belgique),

BASF Española, SL, établie à Barcelone (Espagne),

BASF Italia SpA, établie à Cesano Maderno (Italie),

BASF Nederland BV, établie à Arnhem,

BASF Slovensko spol. s. r. o., établie à Bratislava (Slovaquie), représentées par Mes J.-P. Montfort et M. Peristeraki, avocats,

parties requérantes,

soutenues par

European Seed Association (ESA), représentée par Mes P. de Jong, P. Vlaemminck et B. Van Vooren, avocats,

Association européenne pour la protection des cultures (ECPA), représentée par M. D. Abrahams, barrister, Mes I. de Seze et E. Mullier, avocates,

contre

Commission européenne, représentée par MM. P. Ondrůšek et G. von Rintelen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV,

Österreichischer Erwerbsimkerbund,

Österreichischer Imkerbund (ÖIB), représentés par Me A. Willand, avocat,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) n° 781/2013 de la Commission, du 14 août 2013, modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active fipronil et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (JO L 219, p. 22),

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1        Le 4 novembre 2013, BASF Agro BV et les autres requérantes ont introduit un recours visant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) n° 781/2013 de la Commission, du 14 août 2013, modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active fipronil et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (JO L 219, p. 22).

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 février 2014, le Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV (DBEB), l’Österreichischer Erwerbsimkerbund (ÖEB) et l’Österreichischer Imkerbund (ÖIB) ont demandé à intervenir conjointement au soutien des conclusions de la Commission.

3        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 février 2014, la European Seed Association (ESA) a demandé à intervenir au soutien des conclusions des requérantes.

4        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 février 2014, l’Association européenne pour la protection des cultures (ECPA) a demandé à intervenir au soutien des conclusions des requérantes.

5        Par lettres déposées au greffe du Tribunal le 27 mars et le 3 avril 2014 (ci-après, ensemble, la « demande de traitement confidentiel »), les requérantes ont demandé que, conformément à l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, certaines données confidentielles soient exclues de la communication de la requête et de ses annexes et de la réplique et de ses annexes aux parties intervenantes, dans l’hypothèse où elles seraient admises à intervenir au litige. Elles ont produit, aux fins de cette communication, une version non confidentielle de ces actes de procédure.

6        Par ordonnances du 9 octobre 2014, il a été fait droit aux demandes d’intervention du DBEB, de l’ÖEB et de l’ÖIB au soutien des conclusions de la Commission, ainsi qu’à celles de l’ESA et de l’ECPA au soutien des conclusions des requérantes. Par ailleurs, la décision sur le bien-fondé de la demande de traitement confidentiel a été réservée et la communication des actes de procédure a provisoirement été limitée à une version non confidentielle, en attendant d’éventuelles observations sur la demande de traitement confidentiel.

7        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 10 novembre 2014, le DBEB, l’ÖEB et l’ÖIB ont émis des objections à l’encontre de la demande de traitement confidentiel formulée par les requérantes.

 Sur la demande de traitement confidentiel

8        L’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure dispose :

« Si le président admet l’intervention, l’intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties. Le président peut cependant, à la demande d’une partie, exclure de cette communication des pièces secrètes ou confidentielles. »

9        Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux intervenants et ne permet qu’à titre dérogatoire d’exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (ordonnances du 4 avril 1990, Hilti/Commission, T‑30/89, EU:T:1990:27, point 10 ; du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T‑383/03, Rec, EU:T:2005:57, point 18, et du 18 novembre 2008, Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil, T‑274/07, EU:T:2008:508, point 17).

 Sur le bien-fondé de la demande de traitement confidentiel

10      La demande de traitement confidentiel présentée par les requérantes vise quatre catégories de données.

11      Premièrement, il s’agit d’informations relatives aux produits et aux activités des requérantes.

12      Deuxièmement, il s’agit de documents et d’informations relatives aux positions défendues par les requérantes dans le cadre de la procédure devant l’EFSA et devant la Commission.

13      Troisièmement, il s’agit de lettres de soutien de tierces parties.

14      Quatrièmement, il s’agit de quatre études non publiées commanditées par les requérantes et des références qui y sont faites.

15      À cet égard, il convient, en premier lieu, de relever qu’il incombe à la partie qui présente une demande de confidentialité de préciser les pièces ou les informations visées et de dûment motiver leur caractère confidentiel (voir ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, EU:T:2005:57, point 31, et la jurisprudence citée). Les instructions pratiques aux parties (JO 2007, L 232, p. 7) reprennent ces exigences en leur point 76, selon lequel « une demande de traitement confidentiel doit indiquer précisément les éléments ou passages concernés et contenir une très brève motivation du caractère secret ou confidentiel de chacun de ces éléments ou passages ». L’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, des instructions au greffier du Tribunal (JO 2007, L 232, p. 1) prévoit qu’une demande de traitement confidentiel doit être présentée conformément, notamment, au point 76 des instructions pratiques aux parties (voir ordonnance Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil, précitée, EU:T:2008:508, point 18).

16      En deuxième lieu, lorsqu’une partie présente une demande au titre de l’article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure, il appartient au président de statuer uniquement sur les pièces et informations dont la confidentialité est contestée (ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, EU:T:2005:57, point 36). En effet, dans la mesure où une demande n’est pas contestée, il n’y a pas lieu de statuer à son sujet.

17      En troisième lieu, dans la mesure où une demande présentée au titre de l’article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure, est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d’examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos de laquelle une demande de traitement confidentiel a été présentée revêt un caractère secret ou confidentiel (voir, en ce sens, ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, EU:T:2005:57, point 38 ; du 11 juin 2007, Deutsche Post/Commission, T‑266/02, EU:T:2007:166, point 21, et Zhejiang Harmonic Hardware Products /Conseil, précitée, EU:T:2008:508, point 19).

18      Lorsque l’examen du président le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, il appartient au président de procéder, dans un second temps, à l’appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, EU:T:2005:57, point 42, et Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil, précitée, EU:T:2008:508, point 20).

19      Enfin, il importe de rappeler qu’il incombe en tout état de cause aux parties et aux intervenants à un litige d’utiliser les actes de procédure qui leurs sont communiqués aux fins exclusives de l’exercice de leurs droits procéduraux respectifs (arrêt du Tribunal du 17 juin 1998, Svenska Journalistfôrbundet/Conseil, T-174/95, Rec. p. 1I-2289, point 137 ; ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 5 août 2003, Glaxo Wellcome/Commission, T-168/01, non publiée au Recueil, point 28, et ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, EU:T:2005:57, point 47).

 Sur les informations relatives aux produits et aux affaires des requérantes

20      Ces informations concernent les droits des requérantes sur la substance active fipronil, les lieux de production de cette substance, les autorisations nationales relatives au fipronil, l’importance de certains marchés et les parts de marché détenues par les requérantes.

21      Les requérantes font valoir, à cet égard, qu’il s’agit d’informations commercialement sensibles dont certaines constituent des secrets d’affaires.

22      Le DBEB, l’ÖEB et l’ÖIB acceptent que des informations et documents purement commerciaux soient traités de manière confidentielle mais demandent que le Président examine les passages en cause.

23      À cet égard, il convient de constater, premièrement, que les catégories d’informations visées au point 20 ci-dessus sont en principe secrètes ou confidentielles par nature et que leur divulgation risque d’affecter les intérêts commerciaux des requérantes par rapport à la concurrence.

24      Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de traitement confidentiel en ce qui concerne les points 3, 4, 7, 81 et 192, la note de bas de page 2 et la seconde phrase de la note de bas de page 6 de la requête, ainsi qu’en ce qui concerne les points 19, 37 et 83 et la note de bas de page 38 de la réplique.

25      Deuxièmement, il convient de relever que les informations figurant à la note de bas de page 2 et à la première phrase de la note de bas de page 6 de la requête et concernant l’origine des droits des requérantes sur le fipronil sont accessibles au public sur le site Internet « wikipedia », de sorte qu’il ne saurait être accepté qu’elles soient confidentielles ou même secrètes.

26      Par conséquent, il convient de rejeter la demande de traitement confidentiel pour ce qui concerne ces informations.

 Sur les documents et informations relatifs aux positions défendues par les requérantes dans le cadre de la procédure devant l’EFSA et devant la Commission

27      Ces documents et informations concernent une réunion des requérantes avec la Commission, des lettres et documents dans lesquels les requérantes font le point sur leurs discussions avec la Commission et commentent les positions de l’EFSA et de la Commission, ainsi que des références à ces documents.

28      Les requérantes font valoir que ces éléments contiennent des informations commercialement sensibles, dont certaines constituent des secrets d’affaires.

29      Le DBEB, l’ÖEB et l’ÖIB font valoir que la demande des requérantes ne contient aucune justification quant aux raisons pour lesquelles la correspondance entre les requérantes et la Commission relative à l’appréciation des risques devrait être considérée comme confidentielle. Étant donné que ces documents sont susceptibles d’avoir une incidence sur la solution du litige, les intervenants devraient avoir l’occasion de présenter leurs observations à leur sujet.

30      À cet égard, il convient de constater, premièrement, que l’annexe A.2 à la requête reproduit une présentation des requérantes du 17 juin 2013, résumant leurs points de vue et leurs commentaires sur les mesures envisagées par la Commission, que l’annexe A.16 de la requête reproduit les commentaires des requérantes du 12 juin 2013 relatives aux conclusions de l’EFSA sur le fipronil, publiées le 27 mai 2013, et que l’annexe A.19 reproduit une lettre des requérantes du 10 juillet 2013, adressée à la Commission, dans laquelle elles expriment leur désaccord avec le projet de règlement d’exécution de mai 2013.

31      Il est vrai que ces documents rendent compte des positions adoptées par les requérantes dans le cadre de la procédure devant la Commission et que cette procédure n’est, en principe, pas publique. Toutefois, lesdites positions sont les mêmes que celles défendues par les requérantes devant le Tribunal, pour remettre en cause la légalité de l’acte attaqué, ainsi qu’il ressort de la partie « préoccupations essentielles de BASF sur les conclusions de l’EFSA – points clés » de l’annexe A.2, de la partie « points sommaires » de l’annexe A.16 et de l’annexe I à l’annexe A.19, d’une part, et de l’exposé en particulier des trois premiers moyens invoqués par les requérantes devant le Tribunal, d’autre part.

32      Dans ces conditions, les annexes A.2, A.16 et A.19 à la requête ne sauraient, en principe, être considérées comme confidentielles pour la seule raison qu’elles rendent compte des positions adoptées par les requérantes lors de la procédure devant l’EFSA et la Commission. Il en va toutefois différemment lorsque les annexes en cause contiennent des secrets d’affaires. Eu égard aux considérations exposées aux points 20 et 23 ci-dessus, tel est le cas des pages 9 et 12 de l’annexe A.2 (pages 61 et 64 de la pagination de la requête), qui contiennent des indications permettant des déductions sur des données relevant du secret commercial des requérantes.

33      Par conséquent, il convient de rejeter la demande de traitement confidentiel des annexes A.2, A.16 et A.19 de la requête, sauf en ce qui concerne les pages 9 et 12 de l’annexe A.2.

34      Deuxièmement, la demande de confidentialité des requérantes concerne des références, dans des notes de bas de page, aux annexes A.2, A.16 et A.19 de la requête qui ne contiennent pas d’autre information que l’intitulé de ces annexes. Étant donné que ces dernières ne sont en principe pas confidentielles, les références ne le sont pas non plus. Partant, il convient de rejeter la demande de confidentialité concernant les notes de bas de page 5, 42, 45, 72, 139, 140, 141 et 147 de la requête.

35      Troisièmement, les requérantes demandent le traitement confidentiel de deux passages de la requête, afférents au contenu d’une réunion avec les services de la Commission ayant eu lieu le 10 juillet 2013. Il ressort de ces passages que, selon les requérantes, la Commission était avant tout préoccupée par les risques pour les abeilles résultant de l’exposition à la poussière.

36      Un caractère secret ou confidentiel de ces informations n’apparaît ni eu égard à la nature de ces informations ni eu égard aux explications très sommaires des requérantes. Dans ces conditions, la demande de traitement confidentiel concernant les points 40 et 153 de la requête doit être rejetée.

 Sur les lettres de soutien de tierces parties

37      L’annexe A.26 contient plusieurs lettres de soutien adressées aux requérantes par des agriculteurs et par une association de producteurs de semences.

38      Les requérantes font valoir que ces lettres contiennent des informations commercialement sensibles.

39      Le DBEB, l’ÖEB et l’ÖIB font valoir que les requérantes n’ont pas fourni de raisons leur permettant de déterminer si un traitement confidentiel est justifié.

40      Il convient de rappeler, à cet égard, que, dans le cadre de son examen du caractère secret ou confidentiel des pièces et informations dont la confidentialité est contestée, le président ne saurait être lié par l’accord de confidentialité que les requérantes ont pu conclure avec un tiers au litige au sujet de pièces ou informations concernant ce tiers et figurant dans les mémoires ou annexées à ces derniers (voir, en ce sens, ordonnance du 3 juin 1997, Gencor/Commission, T‑102/96, Rec, EU:T:1997:82, points 17 à 19, et ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, EU:T:2005:57, point 39). En l’occurrence, il n’est donc pas nécessaire d’inviter les requérantes à démontrer qu’elles ne sont pas autorisées, par les auteurs des lettres en cause, à les divulguer aux intervenants.

41      En l’espèce, il suffit de constater que les lettres de soutien ne sauraient être considérées comme constituant des documents confidentiels ou secrets par nature et que, dans ces conditions, l’allégation générale des requérantes selon laquelle l’annexe A.26 comportant ces lettres « contient des informations commercialement sensibles » est manifestement insuffisante pour justifier leur traitement confidentiel.

42      Par conséquent, il convient de rejeter la demande de traitement confidentiel concernant l’annexe A.26 de la requête.

 Sur les études non publiées

43      Les annexes C.4, C.5, C.6 et C.7 de la réplique contiennent des études relatives à l’exposition des abeilles par la guttation, soumises à l’EFSA lors de la procédure de réexamen des conditions d’approbation du fipronil. Le point 29 de la requête contient une référence à ces études.

44      Les requérantes font valoir que ces études constituent des informations commercialement sensibles puisqu’elles contiennent des informations leur appartenant.

45      Le DBEB, l’ÖEB et l’ÖIB font valoir que, étant donné que les requérantes se servent des études en cause pour remettre en question l’appréciation des risques opérée par l’EFSA et par la Commission, elles sont pertinentes pour la solution du litige. Par conséquent, les intervenants devraient y avoir accès pour pouvoir effectivement introduire leur expertise en matière d’apiculture et leurs intérêts relatifs à la protection des abeilles.

46      À cet égard, il convient tout d’abord de rappeler que, lorsqu’une même information est reproduite à plusieurs reprises dans les actes de procédure, et qu’une partie néglige de demander le traitement confidentiel de chacun des passages dans lesquels elle figure, de sorte que cette information sera en tout état de cause portée à la connaissance des intervenants, la demande qui la vise ne peut qu’être rejetée, compte tenu de son inutilité (ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, EU:T:2005:57, point 49 et jurisprudence citée).

47      En l’espèce, cela concerne la référence, au point 29 de la requête, aux nouvelles études sur la guttation que les requérantes ont présentées à l’EFSA le 9 janvier 2013, ainsi que le renvoi, à la note de bas de page 29 de la requête, au point 158 de cette dernière, pour plus d’informations sur la guttation. En effet, les requérantes mentionnent au point 145 qu’elles ont communiqué à l’EFSA en janvier 2013 six études, précisant ensuite l’objet de quatre d’entre elles. Au point 147 de la requête, les requérantes soutiennent que ces quatre études concernaient toutes la guttation. Or, les requérantes n’ont pas demandé de traitement confidentiel par rapport aux points 145 et 147 de la requête. Par conséquent, la demande de traitement confidentiel relative au point 29 et à la note de bas de page 29 de la requête ne peut qu’être rejetée.

48      Ensuite, il convient de relever que, même à supposer que les informations contenues dans les études non publiées commanditées par les requérantes doivent être qualifiées de secrètes ou confidentielles, la mise en balance des intérêts en présence conduirait à estimer que ces études apparaissent nécessaires à l’exercice des droits procéduraux des intervenants.

49      En effet, les requérantes se prévalent de ces études, d’une part, pour étayer l’allégation selon laquelle l’EFSA ne les a pas examinées comme il se doit et, d’autre part, pour remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation de l’EFSA des risques liés à la guttation.

50      Or, ces questions concernent le noyau du litige dans la présente affaire, en ce que le jugement que le Tribunal y portera est susceptible d’être déterminant pour l’appréciation de la légalité de tout ou partie de l’acte attaqué et, par conséquent, pour l’issue du recours des requérantes. Dans ces circonstances, le traitement confidentiel des études en cause empêcherait les intervenants de se prononcer utilement sur des questions essentielles à la solution du litige et risquerait ainsi de mettre en échec leurs droits procéduraux.

51      Par conséquent, il convient de rejeter la demande de traitement confidentiel concernant les annexes C.4 à C.7 de la réplique.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande de traitement confidentiel de BASF Agro BV et des autres requérantes, présentée par lettres des 27 mars et du 3 avril 2014, est accueillie en ce qui concerne :

–        les points 3, 4, 7, 81 et 192, la note de bas de page 2 et la seconde phrase de la note de bas de page 6 de la requête ;

–        les points 19, 37 et 83 et la note de bas de page 38 de la réplique ;

–        les pages 9 et 12 de l’annexe A.2 de la requête, reproduites aux pages 61 et 64 selon la pagination de la requête.

2)      La demande de traitement confidentiel est rejetée pour le surplus.

3)      Un délai sera fixé à BASF Agro et aux autres requérantes pour produire une version non confidentielle des actes de procédure mentionnés au point 1 du présent dispositif.

4)      La version non confidentielle des actes de procédure mentionnés au point 1 du présent dispositif sera signifiée aux intervenantes par les soins du greffier.

5)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 27 mars 2015.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : l'anglais.