Language of document : ECLI:EU:T:2016:271

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA NEUVIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

27 avril 2016(*)

« Radiation »

Dans l’affaire T-614/11,

GDC Engineering GmbH, anciennement PFW Engineering GmbH, anciennement Garner CAD Technic GmbH, GCT Design Organisation GmbH et SG Aerospace GmbH, établie à Weßling (Allemagne), représentée par Mes R. Zehetmeier-Müller, M. Schweda, C. Wünschmann, F. Loose, I. Dörr et J. Eggers, avocats,

partie requérante,

soutenue par

République fédérale d’Allemagne, représentée initialement par Mme K. Petersen et M. T. Henze, puis par Mme Petersen, MM. Henze et R. Kanitz et enfin par MM. Henze, Kanitz et Mme K. Stranz, en qualité d’agents,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. R. Lyal, T. Maxian Rusche et M. Adam, puis par MM. Lyal et Maxian Rusche, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2011/527/UE de la Commission, du 26 janvier 2011 [notifiée sous le numéro C(2011) 275], concernant l’aide d’État de l’Allemagne au titre de la clause assainissement prévue par la loi relative à l’impôt sur les societés (« KStG, Sanierungsklausel ») [aide d’État C 7/10 (ex CP 250/09 et NN 5/10)] (JO L 235, p. 26).


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 mars 2016, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 31 mars 2016, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle prenait acte du désistement et a demandé, en application de l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure, que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

3        La partie intervenante n’a pas présenté d’observations sur le désistement.

4        Selon l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.

5        Selon l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

6        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre, de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et de décider que la partie intervenante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA NEUVIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-614/11 est rayée du registre du Tribunal.

2)      GDC Engineering GmbH supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)      La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 27 avril 2016.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        G. Berardis


* Langue de procédure : l’allemand.