Language of document : ECLI:EU:F:2012:54

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

24 avril 2012 (*)

«Fonction publique – Référé – Désistement de la partie requérante»

Dans l’affaire F‑24/12 R,

ayant pour objet une demande introduite au titre des articles 278 TFUE et 157 EA, ainsi que de l’article 279 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

BN, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Mes S. Rodrigues, A. Tymen et A. Blot, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. O. Caisou-Rousseau et J. de Wachter, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 28 février 2012, BN demande la suspension de l’exécution de la décision la réaffectant en tant que conseiller à la direction D «Ressources» de la direction générale du personnel du Parlement européen et la condamnation du Parlement européen aux dépens.

2        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 3 avril 2012, la requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de sa demande en référé. Elle a indiqué, dans ce même courrier, qu’elle maintenait ses conclusions relatives aux dépens.

3        Par lettre parvenue au greffe le 12 avril 2012, le Parlement a fait savoir au Tribunal qu’il n’avait pas d’observations à présenter sur l’acte de désistement mais a contesté la demande de la partie requérante à ce qu'il soit condamné aux dépens.

4        Conformément à l’article 74 du règlement de procédure, la présente affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

5        S’agissant des dépens, il convient de rappeler que l’article 86 du règlement de procédure prévoit qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance, ce qui s’entend comme étant la décision mettant fin à l’instance au principal (ordonnance Bermejo Garde/CESE, précitée, point 91).

6        Par suite, il y a lieu de réserver les dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne:

1)      L’affaire F‑24/12 R, BN/Parlement, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 24 avril 2012.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l'Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure: le français