Language of document : ECLI:EU:T:2019:510

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

11 juillet 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Fi Network – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑601/18,

Wewi Mobile, SL, établie à Villena (Espagne), représentée par Mes J. Erdozain López, L. Montoya Terán et J. Galán López, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas et M. H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 12 juillet 2018 (affaire R 1462/2017-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Fi Network comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, D. Spielmann (rapporteur) et Z. Csehi, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 octobre 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 14 décembre 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 11 novembre 2016, la requérante, Wewi Mobile SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001, du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Fi Network.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9 et 38 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie ; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques ; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques ; appareils, instruments et câbles pour l’électricité ; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation ; dispositifs de traitement utilisant de l’électricité ; équipement audiovisuel et de technologie de l’information ; équipement de plongée ; contenu enregistré ; aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs ; instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance » ;

–        classe 38 : « Services de télécommunications ».

4        Le 25 novembre 2016, l’examinateur a informé la requérante du fait que l’enregistrement de la marque demandée se heurtait aux motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001].

5        Le 25 janvier 2017, la requérante a présenté ses observations sur les motifs de refus de la marque demandée évoqués par l’examinateur.

6        Par décision du 10 mai 2017, l’examinateur, confirmant ses objections initiales, a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009.

7        Le 6 juillet 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinateur.

8        Par décision du 12 juillet 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a partiellement annulé la décision de l’examinateur, en ce que ce dernier avait refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les « aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs » et a rejeté le recours pour le surplus. Premièrement, elle a considéré que le public pertinent devait être considéré comme étant constitué à la fois du grand public et du public professionnel. Deuxièmement, elle a indiqué que le terme « network » était dépourvu de caractère distinctif, comme la requérante l’admettait elle-même, et que le terme « fi » serait compris comme l’abréviation de « fast infoset », désignant un système standard de compression de fichier. Elle a ajouté que les produits, à l’exception des « aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs », et les services de télécommunications, étaient relatifs à des dispositifs électriques et électroniques gérant des données et des fichiers, de sorte que la signification la plus probable du terme « fi » présenterait un lien avec les données et les fichiers. Troisièmement, elle a analysé le lien conceptuel entre la marque demandée et chaque produit et service en cause. Elle en a conclu que, sauf pour les « aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs », c’était à juste titre que l’examinateur avait considéré la marque demandée comme dénuée de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer recevables les offres de preuve proposées ;

–        annuler la décision attaquée, sauf en ce qui concerne l’enregistrement de la marque demandée pour les « aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs » ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

10      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

11      À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001.

12      Elle fait valoir que la chambre de recours a procédé à une interprétation extensive des motifs absolus de refus contraire aux règles et à la jurisprudence applicables. Elle invoque trois griefs, le premier, relatif au public pertinent, le deuxième, concernant la signification de la marque demandée et, le troisième, par lequel elle fait valoir le caractère distinctif de ladite marque et conteste son caractère descriptif.

13      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

14      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. L’article 7, paragraphe 2, du même règlement précise que l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

15      Il ressort d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (arrêts du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C‑473/01 P et C‑474/01 P, EU:C:2004:260, point 32 ; du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33, et du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 23), de sorte que le consommateur qui achète le produit désigné par la marque peut faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive, ou un autre choix si elle s’avère négative [ordonnance du 7 juin 2016, Beele Engineering/EUIPO (WE CARE), T‑222/15, non publiée, EU:T:2016:344, point 15].

16      Il n’est pas nécessaire que la marque transmette une information précise quant à l’identité du fabricant du produit ou du prestataire de services. Il suffit que la marque permette au public concerné de distinguer le produit ou le service qu’elle désigne de ceux qui ont une autre origine commerciale [arrêt du 26 septembre 2017, La Rocca/EUIPO (Take your time Pay After), T‑755/16, non publié, EU:T:2017:663, point 14].

17      Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 34 et jurisprudence citée).

18      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les trois griefs soulevés par la requérante.

 Sur le premier grief, relatif au public pertinent

19      La requérante soutient que, contrairement à ce que la chambre de recours a indiqué, dès lors que le public pertinent se compose à la fois du grand public et d’un public professionnel, il convient d’apprécier le caractère distinctif du signe par rapport au grand public.

20      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

21      Tout d’abord, il y a lieu de relever que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était constitué tant du grand public que du public professionnel utilisant les produits et services en cause.

22      Ensuite, durant la procédure administrative, la requérante a fait valoir que, en vertu des directives d’examen de l’EUIPO, il convenait de prendre en compte le public faisant preuve du niveau d’attention le plus faible. En réponse à cet argument, la chambre de recours a indiqué que cette approche était applicable en matière d’examen des motifs relatifs de refus d’enregistrement, mais que, à l’inverse, dans le cadre de l’examen des motifs absolus de refus, comme en l’espèce, l’appréciation du caractère distinctif d’une marque devait se faire en considération du public disposant des meilleures connaissances ou de celui ayant davantage tendance à saisir le contenu conceptuel d’une marque et disposant d’une meilleure aptitude à lier ledit contenu aux produits et services.

23      La requérante conteste cette approche et soutient que la chambre de recours devait examiner à titre principal la perception de la marque demandée par les consommateurs moyens.

24      Premièrement, il y a lieu de rappeler que les directives d’examen de l’EUIPO ne constituent pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union et que la légalité de décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union. En effet, la décision que la chambre de recours est amenée à prendre en vertu du règlement 2017/1001 concernant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne relève d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire (voir arrêt du 16 janvier 2019, Pologne/Stock Polska sp. z o.o. et EUIPO, C‑162/17 P, non publié, EU:C:2019:27, point 59 et jurisprudence citée). En tout état de cause, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 15 de la décision attaquée, la requérante s’est référée à un passage des directives d’examen de l’EUIPO concernant l’examen des motifs relatifs de refus d’enregistrement, alors que la présente affaire porte sur des motifs absolus.

25      Deuxièmement, il convient de constater que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a pris en compte, au titre du public pertinent, à la fois le grand public et le public constitué de professionnels. Ainsi, au point 16 de la décision attaquée, elle a estimé que le terme « network » était dépourvu de caractère distinctif du point de vue du public pertinent, que celui-ci soit le grand public ou le public professionnel. Par ailleurs, dans le cadre de l’analyse du caractère distinctif du terme « fi », figurant aux points 21 à 34 de la décision attaquée, elle s’est référée au « public » ou au « public pertinent », sans limiter son examen au public professionnel.

26      En outre, même si, dans le cadre de l’analyse de la chambre de recours concernant la signification de la marque demandée et son absence de caractère distinctif, le public professionnel a plus particulièrement été pris en compte comme l’a indiqué l’EUIPO, il reste que le Tribunal a déjà jugé qu’il était suffisant, afin qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, sous b) ou c), du règlement 2017/1001, qu’un motif de refus existe à l’égard d’une partie non négligeable du public pertinent et qu’il n’était pas nécessaire, à cet égard, d’examiner si les autres consommateurs appartenant au public pertinent connaissaient également ledit signe [arrêts du 15 décembre 2016, Intesa Sanpaolo/EUIPO (START UP INITIATIVE), T‑529/15, EU:T:2016:747, point 55, et du 6 octobre 2017, Karelia/EUIPO (KARELIA), T‑878/16, non publié, EU:T:2017:702, point 27].

27      Or, en l’espèce, il ne ressort aucunement du dossier que le public professionnel constituerait une partie négligeable du public pertinent. En outre, comme l’a indiqué en substance la chambre de recours au point 15 de la décision attaquée, dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque, le public à prendre en considération est celui qui dispose de la formation et de l’expérience professionnelle lui permettant de saisir le contenu conceptuel de cette marque et qui peut donc plus aisément lier ledit contenu aux produits et services visés, dont il connaît en profondeur les caractéristiques [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 11 octobre 2011, Chestnut Medical Technologies/OHMI (PIPELINE), T‑87/10, non publié, EU:T:2011:582, points 27 et 28, et du 17 décembre 2015, Olympus Medical Systems/OHMI (3D), T‑79/15, non publié, EU:T:2015:999, point 30].

28      Il s’ensuit que l’affirmation de la requérante selon laquelle ce serait au contraire la perception de la marque demandée par le grand public qui aurait dû être analysée à titre principal est, en l’espèce, dénuée de fondement.

29      Dès lors, le premier grief de la requérante doit être rejeté.

 Sur le deuxième grief, relatif à la signification de la marque demandée

30      La requérante fait valoir que l’élément verbal « fi » revêt de nombreuses significations, que l’examinateur a dû avoir recours à une « recherche minutieuse » sur Internet pour conclure que ce sigle signifiait « fast infoset » et que ni le grand public, ni même le consommateur spécialisé ne parviendrait à cette même conclusion. Ce serait donc à tort que la chambre de recours aurait considéré que l’élément verbal « fi » au sein du signe en cause serait associé de manière immédiate à l’expression « fast infoset » par un public professionnel. Cette association serait encore moins immédiate pour un consommateur moyen.

31      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

32      Selon la jurisprudence, afin d’apprécier si une marque constituée d’éléments verbaux revêt ou non un caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée [arrêt du 25 mai 2016, U-R LAB/EUIPO (THE DINING EXPERIENCE), T‑422/15 et T‑423/15, non publié, EU:T:2016:314, point 56].

33      En l’espèce, la marque demandée est composée des termes « fi » et « network ».

34      D’une part, ainsi que la chambre de recours l’a relevé, le terme anglais « network », contenu dans la marque demandée, est fréquemment utilisé dans le secteur des télécommunications pour désigner un réseau de télécommunications. Une telle appréciation n’est d’ailleurs pas contestée par la requérante, qui indique elle-même que ce terme possède clairement la signification de réseau.

35      D’autre part, concernant la signification du terme « fi », contenu dans la marque demandée, la chambre de recours a relevé que, comme l’examinateur l’avait indiqué sur la base de recherches effectuées sur Internet et dans des dictionnaires de sigles, il fallait considérer que ce terme serait compris par le public pertinent comme signifiant « fast infoset », qui désigne un système standard de compression de fichiers réduisant leur taille et donc facilitant leur analyse et leur sérialisation, c’est-à-dire leur traitement.

36      Le Tribunal relève que la requérante ne conteste pas cette signification du terme « fi » en tant que telle, mais soutient qu’il existait de nombreuses autres significations de ce terme.

37      Or, à cet égard, il ressort de la jurisprudence qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir arrêt du 17 janvier 2017, Netguru/EUIPO (NETGURU), T‑54/16, non publié, EU:T:2017:9, point 59 et jurisprudence citée].

38      En outre, l’argument de la requérante, selon lequel l’examinateur et la chambre de recours ont dû avoir recours à une « recherche minutieuse » sur Internet pour conclure que « fi » constituait l’abréviation de « fast infoset », n’infirme pas le fait que, au vu des produits et services en cause, le groupe de mots composant la marque demandée serait compris comme tel par le public pertinent et en particulier par le public professionnel. En effet, les services de télécommunications visés et les produits en cause en l’espèce sont liés à des dispositifs ou équipements qui utilisent des données ou des fichiers ou qui sont connectés à des applications.

39      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a retenu que la signification pertinente du terme « fi » était « fast infoset » et que la combinaison de ce terme et du terme « network » serait comprise, par le public pertinent utilisant lesdits produits et services, comme désignant un réseau de communication capable de transmettre des fichiers compressés.

40      L’argument de la requérante selon lequel ni le grand public, ni même le consommateur spécialisé ne comprendrait le terme « fi » comme signifiant « fast infoset » doit être écarté. En effet, outre qu’il s’agit d’une affirmation non étayée, elle apparaît contredite par le fait que la requérante elle-même a admis, pendant la procédure administrative, que le public professionnel pourrait établir le lien entre « fi » et « fast infoset », ainsi que cela ressort notamment du point 7 de la décision attaquée.

41      Il convient donc de rejeter le deuxième grief de la requérante.

 Sur le troisième grief, relatif à l’absence de caractère distinctif et au caractère descriptif de la marque demandée

42      La requérante soutient que, bien que le terme anglais « network » possède clairement la signification de « réseau », dans l’expression « fi network », cette signification n’informerait pas immédiatement le public sur les caractéristiques des produits et services en cause et que le signe en cause ne serait donc pas dépourvu de caractère distinctif. En outre, la requérante conteste le caractère descriptif du signe en cause. Selon elle, même si le public pertinent comprenait que « fi » signifiait « fast infoset », c’est à tort que la chambre de recours aurait conclu que la marque demandée était descriptive des produits et services des classes concernées.

43      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

44      Il convient de relever que, comme l’indique l’EUIPO, la décision attaquée ne contient pas d’analyse autonome au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

45      Partant, en tant que le troisième grief est tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il y a lieu de l’écarter comme étant inopérant. Cela étant, l’argumentation de la requérante relative à l’absence de caractère descriptif de la marque demandée, et les arrêts du Tribunal relatifs à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que celle-ci mentionne, n’en est pas moins pertinente pour autant qu’elle vise, en substance, à contester l’analyse effectuée dans la décision attaquée concernant le lien conceptuel entre la marque demandée et les produits et services en cause au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

46      Il convient donc d’examiner si le lien établi par la chambre de recours entre, d’une part, la teneur sémantique de la marque demandée et, d’autre part, les services et produits en cause est suffisamment concret et direct pour démontrer que ce signe permet, dans l’esprit du public pertinent, une identification immédiate de ces services et produits [voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2007, Sherwin-Williams/OHMI (TWIST & POUR), T‑190/05, EU:T:2007:171, point 48 et jurisprudence citée].

47      En l’espèce, s’agissant des services de télécommunications compris dans la classe 38, la chambre de recours a considéré que leur lien conceptuel avec la marque demandée était évident, puisque la capacité d’un réseau de télécommunications (par exemple de téléphonie mobile) à déplacer des données et des fichiers est un facteur auquel le public accorde une grande importance. Dès lors, le consommateur de services de télécommunications confronté à la marque demandée penserait, de manière logique, qu’il ne s’agit pas d’une marque, mais d’une « légende » l’informant que le réseau de communication est capable de transmettre des fichiers compressés.

48      Cette appréciation doit être approuvée. En effet, la marque demandée est composée de termes techniques qui ne présentent aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre ladite marque dans son ensemble apte à distinguer les services de la requérante de ceux d’autres entreprises et donc de lui conférer un caractère distinctif.

49      S’agissant des produits inclus dans la classe 9, à l’exception des « aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs », la chambre de recours a estimé que leur lien conceptuel avec la marque demandée serait compris par le public pertinent, immédiatement et sans la nécessité de prendre le temps de réfléchir, comme décrivant des produits liés à un réseau recourant au système standard Fast Infoset de compression des données.

50      À cet égard, il convient de relever que, ainsi qu’il résulte de la décision attaquée et sans que cela soit contesté de façon étayée par la requérante, les produits en cause utilisent des équipements nécessitant d’avoir recours à des données (pour les dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie), ou permettent la réception et le stockage de données et de fichiers compressés (pour les appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques), ou sont connectés à des applications (pour les dispositifs amplificateurs et correcteurs optiques), ou servent à la transmission de données (pour les appareils, instruments et câbles pour l’électricité), ou reçoivent et gèrent des données et des fichiers (pour les dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation), ou permettent la réception, l’envoi et le traitement de données compressées (pour les dispositifs de traitement utilisant de l’électricité), ou gèrent des données et des fichiers (pour les équipements audiovisuels et de technologie de l’information), ou permettent de recevoir et de transmettre des données et informations compressées (pour les équipements de plongée), ou comportent des fichiers compressés ensuite transmis (pour les contenus enregistrés), ou enfin sont compatibles avec le système standard de compression des données et permettent leur transmission (pour les instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance).

51      Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que la marque demandée, prise dans son ensemble, renseigne directement le public pertinent, et en particulier le public professionnel, sur le fait que tous les produits en cause sont liés à un réseau utilisant le système « fi », à savoir le système Fast Infoset. En effet, le rapport entre, d’une part, le contenu sémantique de la marque demandée, connu du public pertinent, et, d’autre part, les produits concernés, apparaît comme direct et concret.

52      Il s’ensuit que la marque demandée ne permet pas au public concerné d’identifier les produits et services en cause comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises. C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que, prise dans son ensemble, cette marque était dénuée de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

53      Ce constat n’est pas remis en cause par les arguments avancés par la requérante.

54      En effet, premièrement, la requérante soutient que le raisonnement de la chambre de recours est erroné et fait valoir l’absence de lien entre la marque demandée et les produits et services en cause.

55      Toutefois, elle ne fait qu’affirmer l’existence du caractère distinctif de la marque demandée sans étayer cette affirmation. En outre, les arrêts du Tribunal invoqués par la requérante ne font que confirmer le principe selon lequel, en substance, pour qu’un signe puisse être refusé à l’enregistrement en vertu des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, il doit présenter, aux yeux du public pertinent, un lien suffisamment direct et concret avec les produits ou les services en cause. Ainsi, en invoquant ces arrêts, la requérante ne peut pas infirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, en l’espèce pour le public pertinent, il existe un lien direct et concret entre la marque demandée et les produits et services en cause.

56      Deuxièmement, elle souligne l’absence de lien entre la marque demandée, d’une part, et les produits et services compris dans les classes 9 et 38, d’autre part. Elle cite à cet égard des produits et services des classes 9 et 38 non visés dans sa demande d’enregistrement et produit en annexe à la requête deux documents qui reproduisent l’intégralité desdites classes 9 et 38 dans leur version de l’arrangement de Nice applicable en 2018.

57      Par cet argument, la requérante fait valoir, en substance, que certains produits spécifiques, bien que non visés en tant que tels dans sa demande d’enregistrement, relèvent des catégories visées dans ladite demande et seraient donc pertinents pour apprécier le caractère distinctif de la marque demandée. Par exemple, elle soutient que, concernant la catégorie des dispositifs de navigation, de guidage, de traçage balisage et de cartographie, la marque demandée n’a aucun lien avec des produits tels que des boussoles, des quadrants ou des aiguilles pour boussoles topographiques. Elle en conclut que la marque demandée n’est pas descriptive de la totalité des produits et services inclus dans les catégories et classes en cause et conteste dès lors l’appréciation de la chambre de recours.

58      Toutefois, une telle argumentation est erronée. En effet, il convient de rappeler que, en application de l’article 26, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 [devenu article 31, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001], la demande de marque de l’Union européenne doit contenir la liste des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé.

59      En outre, selon la jurisprudence, dès lors que l’enregistrement a été demandé pour l’ensemble des produits relevant d’une catégorie, sans qu’une distinction soit établie entre ces produits, le fait que la marque en cause soit dépourvue de caractère distinctif uniquement par rapport à certains produits relevant de cette catégorie ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l’absence de caractère distinctif de la marque en cause par rapport à l’ensemble des produits de cette catégorie [arrêts du 15 septembre 2009, Wella/OHMI (TAME IT), T‑471/07, EU:T:2009:328, point 18, et du 15 juillet 2015, Australian Gold/OHMI – Effect Management & Holding (HOT), T‑611/13, EU:T:2015:492, point 44].

60      Or, en l’espèce, force est de constater que, dans sa demande d’enregistrement, la requérante a fait référence à des catégories de produits et services et non aux produits et services spécifiques invoqués au stade du recours devant le Tribunal.

61      Dès lors, un tel argument doit être écarté, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité des documents reproduisant l’intégralité des classes 9 et 38 dans leur version applicable en 2018, produits en annexe par la requérante.

62      Troisièmement, la requérante fait valoir que tout au plus la marque demandée pourrait être considérée comme « suggestive » et présentant un lien indirect avec certaines caractéristiques des produits et services en cause, tout en permettant néanmoins d’en distinguer l’origine ou la provenance.

63      Toutefois, un tel argument doit également être écarté ainsi que cela ressort des points 47 à 52 ci-dessus. En effet, contrairement à ce que la requérante soutient, dès lors qu’il est admis que le public pertinent, et en particulier le public professionnel, comprend la signification des termes de la marque demandée, le lien avec les caractéristiques des produits et services en cause sera direct et immédiat.

64      Quatrièmement, la requérante fait valoir que la chambre de recours a fait une interprétation trop extensive des motifs absolus de refus d’enregistrement, contraire à un principe général consistant à procéder à une interprétation restrictive des interdictions d’enregistrement de marque.

65      Toutefois, il suffit de relever à cet égard qu’il ressort de l’ensemble de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que, sauf pour les « aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs », la marque demandée était dépourvue d’un minimum de caractère distinctif par rapport aux produits et services en cause et que, dès lors, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, elle ne pouvait être enregistrée pour désigner lesdits produits et services.

66      Il convient, par conséquent, de rejeter le troisième grief soulevé par la requérante et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

67      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

68      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.


2)      Wewi Mobile, SLest condamnée aux dépens.

Berardis

Spielmann

Csehi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juillet 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.