Language of document : ECLI:EU:T:2010:552

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

17 décembre 2010 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire tridimensionnelle – Forme d’une souris en chocolat – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] – Droits de la défense »

Dans l’affaire T‑13/09,

August Storck KG, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Mes P. Goldenbaum, T. Melchert et I. Rohr, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. G. Schneider, puis par M. Schneider et Mme R. Manea, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 12 novembre 2008 (affaire R 185/2006-4), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’une souris en chocolat comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Wiszniewska-Białecka, président, MM. F. Dehousse et H. Kanninen (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 janvier 2009,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 20 avril 2009,

vu la modification de la composition de la première chambre du Tribunal,

à la suite de l’audience du 7 juillet 2010,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 10 juin 2005, la requérante, August Storck KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe tridimensionnel reproduit ci-après, représentant la forme d’une souris en chocolat et qui, selon la description contenue dans la demande, est de couleur brune :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Sucreries, chocolat et produits en chocolat, pâtisserie fine ».

4        Par décision du 16 janvier 2006, l’examinateur a rejeté la demande de marque communautaire sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009], considérant que celle-ci était dépourvue de caractère distinctif dans la mesure où la forme en question n’était pas une configuration spéciale, individuelle ou inhabituelle qui aurait divergé de manière significative des formes existantes, mais uniquement une variante des présentations courantes et typiques.

5        Le 30 janvier 2006, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 12 novembre 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que la forme demandée n’était pas suffisamment éloignée des configurations usuelles, ni par la forme de base de la pièce moulée, qui est habituellement utilisée pour des bonbons ou des pralines, ni par la réalisation de la face supérieure sur laquelle est ménagé un relief représentant un animal, de sorte que le public pertinent n’y verrait pas une référence à l’origine commerciale. Par conséquent, elle a conclu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif pour les produits visés sur tout le territoire de l’Union européenne au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

8        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        La requérante invoque en substance deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et, le second, de la violation du droit d’être entendu ou de l’obligation de motivation.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

10      La requérante fait valoir que la chambre de recours a méconnu la notion de caractère distinctif, d’une part, en ce qu’elle n’a pas tenu compte de la possibilité que, dans le secteur des confiseries, le consommateur était déjà habitué à des marques consistant en la forme du produit qui s’inspiraient d’animaux et, d’autre part, en ce qu’elle a dénié de manière abstraite tout caractère distinctif à certaines présentations visuelles, et ce uniquement en raison du type d’image.

11      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

12      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

13      Il résulte d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (arrêts de la Cour du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C‑473/01 P et C‑474/01 P, Rec. p. I‑5173, point 32, et du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, Rec. p. I‑10031, point 42).

14      Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a (arrêts de la Cour Procter & Gamble/OHMI, précité, point 33, et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑24/05 P, Rec. p. I‑5677, point 23).

15      En l’espèce, les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé, à savoir les sucreries, le chocolat, les produits en chocolat et les pâtisseries fines, sont des produits de consommation courante que le client achète normalement rapidement et sans y prêter grande attention, comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours, ce qui n’est pas contesté par la requérante.

16      En outre, il est constant que le signe revendiqué est constitué par l’apparence du produit lui-même.

17      En ce qui concerne l’examen du caractère distinctif, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Toutefois, il convient de tenir compte, dans le cadre de l’application de ces critères, du fait que la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’apparence des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une telle marque tridimensionnelle que celui d’une marque verbale ou figurative (arrêts de la Cour du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, Rec. p. I‑5089, point 38 ; du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C‑136/02 P, Rec. p. I‑9165, point 30 ; du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec. p. I‑551, points 27 et 28, et Storck/OHMI, précité, points 24 et 25).

18      Dans ces conditions, plus la forme dont l’enregistrement est demandé se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. En revanche, une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif [arrêts Henkel/OHMI, précité, point 39, et Deutsche SiSi-Werke/OHMI, précité, point 31 ; arrêt du Tribunal du 24 novembre 2004, Henkel/OHMI (Forme d’un flacon blanc et transparent), T‑393/02, Rec. p. II‑4115, point 31].

19      En outre, la nouveauté ou l’originalité ne sont pas des critères pertinents pour l’appréciation du caractère distinctif d’une marque, de sorte que, pour qu’une marque puisse être enregistrée, il ne suffit pas qu’elle soit originale [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 31 mai 2006, De Waele/OHMI (Forme d’une saucisse), T‑15/05, Rec. p. II-1511, point 38, et la jurisprudence citée].

20      Il y a également lieu de rappeler que, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (voir arrêt de la Cour du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C‑144/06 P, Rec. p. I‑8109, point 39, et la jurisprudence citée).

21      C’est sur la base de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner si la chambre de recours a considéré à bon droit que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

22      En premier lieu, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a exclu, à tort, que, dans le secteur des confiseries, le consommateur puisse déjà être habitué à des marques consistant en la forme du produit qui s’inspirent d’animaux. Elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte les particularités du marché des confiseries en ce que celle-ci se serait référée, à tort, à la jurisprudence relative, notamment, au marché des boissons (arrêt Deutsche SiSi-Werke/OHMI, précité), au marché des produits chimiques ménagers (arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, précité), ou au marché du petit électroménager (arrêt Mag Instrument/OHMI, précité).

23      À cet égard, il suffit de constater que, dans l’arrêt Storck/OHMI, précité, la Cour s’est référée à la même jurisprudence pour constater que les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et qu’il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une telle marque tridimensionnelle que celui d’une marque verbale ou figurative (voir point 17 ci-dessus). Or, cet arrêt concernait précisément le marché des confiseries. Ainsi, la chambre de recours n’a pas fait d’erreur en constatant que, dans le secteur en cause en l’espèce, cette même jurisprudence était d’application pour apprécier le caractère distinctif de la marque tridimensionnelle demandée.

24      En outre, la requérante soutient que, étant donné que la chambre de recours n’a pas cité correctement la jurisprudence en question, elle a totalement exclu qu’un consommateur puisse déduire la provenance d’un produit de sa seule forme, sans élément graphique ou verbal. En effet, la partie de la phrase concernée, « n’ont pas pour habitude », aurait été traduite en allemand dans l’arrêt du 29 avril 2004 Henkel/OHMI, précité (point 38), et l’arrêt Mag Instrument/OHMI, précité (point 30), par « gewöhnlich nicht », qui correspondrait en français plutôt à « habituellement pas », tandis que la chambre de recours aurait utilisé, dans la décision attaquée, la formule « ist es nicht gewöhnt » (n’est pas habitué). À cet égard, il y a lieu de relever que cette dernière formule, utilisée par la chambre de recours, a presque la même signification que « n’ont pas pour habitude », qui est la formule constante utilisée dans la jurisprudence de la Cour. De plus, dans l’arrêt du Tribunal du 29 avril 2004, Eurocermex/OHMI (Forme d’une bouteille de bière) (T‑399/02, Rec. p. II‑1391, point 23), la formule « n’ont pas pour habitude » a été traduite en allemand par « ist es nicht gewöhnt ». Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir utilisé la formule « ist es nicht gewöhnt » plutôt que « gewöhnlich nicht ».

25      Il résulte de ce qui précède que, en s’appuyant sur ladite jurisprudence, la chambre de recours n’a pas exclu, contrairement à ce que fait valoir la requérante, que les consommateurs du secteur des confiseries pourraient percevoir une forme comme l’indication d’origine du produit concerné.

26      Bien qu’il ne soit pas exclu que, dans le secteur des confiseries, il existe déjà de nombreuses marques consistant en la forme du produit, dont un nombre assez important de formes d’animaux, et que, partant, au regard de la variété de formes, les consommateurs soient également habitués à percevoir certaines formes comme une indication de la provenance du produit, ce qui importe en l’espèce c’est la question de savoir si la marque demandée permet d’identifier les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et, donc, de distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises.

27      En second lieu, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir exclu de façon absolue et catégorique que des marques représentant des animaux anthropomorphes puissent posséder, sur le marché des confiseries, le caractère distinctif requis, méconnaissant ainsi la notion de caractère distinctif.

28      Cet argument ne saurait être accueilli. En effet, une telle conclusion générale ne ressort nullement de la décision attaquée. Au contraire, la chambre de recours a examiné la marque demandée en l’espèce et, par la suite, est arrivée à la conclusion que celle-ci était dépourvue de caractère distinctif.

29      Dans le cadre de cette appréciation du caractère distinctif de la marque demandée, la chambre de recours a, tout d’abord, décomposé la marque demandée en différents éléments. Selon elle, la pièce moulée correspondait, de prime abord, à la simple forme géométrique de base du bloc rectangulaire dont la face supérieure présente un relief montrant une forme animale. Cette forme aurait deux oreilles, un visage souriant avec deux yeux en forme de points, un nez rond et des moustaches, un corps rond de petite taille par rapport à la tête, pourvu de plis dans la partie qui fait suite à la tête, ainsi que deux grandes pattes à griffes symbolisées. La couleur brune ferait également partie des éléments de la marque demandée.

30      Elle a, ensuite, procédé à l’examen de ces différents éléments.

31      Ainsi, elle a constaté que, dans le secteur des confiseries et des produits en chocolat, les formes les plus diverses existaient et, notamment, les formes d’animaux les plus variées, lesquelles sont des reproductions naturalistes des animaux ou reproduisent les caractéristiques générales d’animaux sous une forme simple et stylisée. Cette constatation n’est pas contestée par la requérante qui a, elle-même, fait valoir l’existence de diverses formes d’animaux dans ce secteur.

32       La chambre de recours a considéré que, étant donné la multitude de formes animales utilisées, la configuration du relief en forme d’animal réalisé sur la pièce moulée, dont la requérante demande l’enregistrement en tant que marque, ne se détachait pas de l’ensemble des formes au point de susciter spécialement l’attention du consommateur. En effet, ce dernier n’y verrait qu’une configuration décorative de la face supérieure d’un morceau de chocolat, à laquelle il n’accorderait toutefois pas une attention particulière et qu’il ne se donnerait pas la peine d’analyser.

33      La requérante critique la prétendue opposition entre la « décoration » et l’« analyse », faite par la chambre de recours, au motif que l’effet produit par une présentation visuelle originale, et, en particulier, par une caricature, se graverait immédiatement « dans la mémoire du spectateur » et les éléments de cette présentation visuelle pourraient, certes, être décrits de façon analytique, mais le consommateur, en tant que spectateur, ne percevrait pas la description, ni n’analyserait les éléments.

34      À cet égard, il convient de relever que, même si le consommateur ne procède pas nécessairement à la même analyse que celle effectuée par la chambre de recours, cet argument ne saurait être accueilli. En effet, de nouveau, la requérante se limite à des affirmations générales sans expliquer en quoi cette constatation de la chambre de recours serait erronée s’agissant de la marque demandée.

35      La requérante reproche également à la chambre de recours d’avoir procédé à une généralisation en constatant que « tout animal, quelle que soit la manière dont il est modifié par rapport à son aspect naturel, a deux yeux, un nez et une bouche, et même un corps rond et deux pattes ne sont pas des éléments inhabituels » et, en excluant, par la suite, que toutes les représentations figuratives se caractérisant par les éléments précités et consistant en des figures possédant ces parties du corps puissent avoir un caractère distinctif.

36      Il y a lieu de constater que la requérante fait une lecture erronée de la décision attaquée à cet égard. La chambre de recours a uniquement relevé que ces éléments n’ajoutaient rien de particulier à la marque demandée.

37      La chambre de recours a aussi constaté que le brun était une couleur de base pour les produits revendiqués. Cette constatation n’est pas contestée par la requérante.

38      La chambre de recours a donc considéré qu’aucun des éléments dont était constituée la marque demandée n’avait, en soi, de caractère distinctif.

39      Enfin, la chambre de recours a indiqué que, même si les différents éléments étaient combinés pour constituer la marque demandée, celle-ci, considérée dans son ensemble, était également dépourvue de caractère distinctif. En effet, la forme demandée ne serait pas suffisamment éloignée des configurations usuelles, ni par la forme de base de la pièce moulée, qui serait habituellement utilisée pour des bonbons ou des pralines, ni par la réalisation de la face supérieure sur laquelle est ménagé un relief représentant un animal, de sorte que le public pertinent n’y verrait pas une référence à l’origine commerciale. Selon la chambre de recours, les annexes versées au dossier administratif devant l’OHMI par l’examinateur permettaient également d’identifier les habitudes du secteur.

40      S’agissant de la méthode utilisée par la chambre de recours pour examiner le caractère distinctif de la marque demandée, il y a lieu de constater qu’aucun reproche ne peut être opposé à cet égard. En effet, conformément à la jurisprudence citée au point 20 ci-dessus, la chambre de recours a d’abord procédé à l’examen des différents éléments dont est composée la marque demandée avant de prendre en considération l’impression d’ensemble que la marque demandée produit.

41      Il convient également de constater que la chambre de recours a, à bon droit, pris en considération les formes et couleurs des produits du secteur des confiseries et des produits en chocolat communément utilisées dans le commerce aux fins d’apprécier si la marque demandée est ou non dépourvue de caractère distinctif.

42      En outre, en ce qui concerne les arguments de la requérante relatifs aux figures possédant une personnalité individuelle, telles qu’Asterix ou The Simpsons, ils sont sans pertinence en l’espèce. En effet, la requérante n’a pas établi que la marque demandée posséderait une « forte personnalité individuelle ». Partant, il ne saurait être reproché à la chambre de recours de ne pas avoir examiné si la marque demandée « présentait, en raison de la figure singulière avec une forte personnalité individuelle, l’originalité requise ».

43      Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours aurait considéré catégoriquement que des représentations visuelles d’animaux anthropomorphes ne pourraient pas, de façon générale, avoir de caractère distinctif. La chambre de recours a procédé à l’examen de la marque demandée et n’a pas considéré qu’il existait des présentations visuelles qui soient intrinsèquement dépourvues de caractère distinctif du seul fait qu’elles représentent un certain type de sujet, contrairement à ce que fait valoir la requérante.

44      En conclusion, il y a donc lieu de relever que la marque demandée est constituée par une combinaison d’éléments de présentation venant naturellement à l’esprit et qui sont typiques des produits concernés. Elle apparaît comme une variante de certaines formes de base communément utilisées dans le secteur des confiseries, et, les différences alléguées n’étant pas facilement perceptibles, elle ne diverge pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur des confiseries. Partant, elle ne permet pas au public pertinent de distinguer, de façon immédiate et certaine, les confiseries de la requérante de celles ayant une autre origine commerciale.

45      Cette constatation ne saurait pas être remise en cause par l’enregistrement postérieur d’une marque communautaire figurative que la requérante a invoqué dans ses observations sur la tenue d’une audience, et qui consiste dans une image qui, selon la requérante, représente de façon identique la face supérieure de la marque tridimensionnelle en cause en l’espèce. Selon la requérante, le fait que l’OHMI a considéré la marque figurative postérieure comme apte à être enregistrée viendrait confirmer que la marque demandée a un caractère distinctif.

46      À cet égard, il suffit de constater que, étant donné que, pour apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit, l’enregistrement de cette marque figurative ne pourrait conduire à confirmer que la marque tridimensionnelle demandée en l’espèce serait pourvue de caractère distinctif. La requérante a elle-même constaté dans ses observations sur la tenue d’une audience qu’elle « a exposé à plusieurs reprises que, si ce n’est la forme d’ensemble de la marque proposée à l’enregistrement, à tout le moins la présentation visuelle de la face supérieure de cette marque présente le caractère distinctif requis ». En tout état de cause, la marque figurative invoquée par la requérante, consistant en un dessin en noir et blanc, n’est pas identique à la face supérieure de la marque demandée.

47      Par ailleurs, il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que les chambres de recours de l’OHMI sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 40/94, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêt de la Cour du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, point 65, et arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 71]. Il en va de même, à plus forte raison, pour les décisions postérieures des examinateurs.

48      Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

49      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier moyen de la requérante.

 Sur le second moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu ou de l’obligation de motivation

50      La requérante reproche à la chambre de recours d’être passée outre son argumentation ou de l’avoir ignorée. Par conséquent, la chambre de recours aurait violé son droit d’être entendue. Même si, en l’espèce, elle a eu la possibilité de faire valoir ses arguments et la chambre de recours n’a pas fondé la décision attaquée sur un élément sur lequel elle n’aurait pas pu se prononcer, le seul fait que la chambre de recours n’a pas « pris note sur le fond » de cette argumentation constituerait une violation du droit d’être entendu. À titre subsidiaire, la requérante estime que la chambre de recours aurait dû, en tout état de cause, motiver la décision attaquée à l’égard de cette argumentation qu’elle a présentée. Enfin, la requérante fait remarquer qu’elle n’a pas eu l’occasion de prendre position au sujet du produit « Leibniz Zoo », mentionné dans la décision attaquée.

51      L’OHMI soutient que la chambre de recours n’a pas violé le droit d’être entendu ni son obligation de motivation.

52      En ce qui concerne la prétendue violation du droit d’être entendu, il convient de rappeler que, selon l’article 73, seconde phrase, du règlement n° 40/94 (devenu article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009), les décisions de l’OHMI ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition consacre, dans le cadre du droit des marques communautaires, le principe général de protection des droits de la défense. En vertu de ce principe général du droit communautaire, les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue. Le droit à être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, mais non à la position finale que l’administration entend adopter [voir arrêt du Tribunal du 7 février 2007, Kustom Musical Amplification/OHMI (Forme d’une guitare), T‑317/05, Rec. p. II‑427, points 24, 26 et 27, et la jurisprudence citée].

53      En outre, il découle de la jurisprudence que les droits de la défense ne sont violés du fait d’une irrégularité procédurale que dans la mesure où celle-ci a eu une incidence concrète sur la possibilité pour les entreprises mises en cause de se défendre. Ainsi, le non-respect des règles en vigueur ayant pour finalité de protéger les droits de la défense n’est susceptible de vicier la procédure administrative que s’il est établi que celle-ci aurait pu aboutir à un résultat différent en son absence [voir arrêt du Tribunal du 12 mai 2009, Jurado Hermanos/OHMI (JURADO), T‑410/07, Rec. p. II‑1345, point 32, et la jurisprudence citée].

54      S’agissant des arguments et des documents produits par la requérante elle-même lors de la procédure administrative devant l’OHMI, il suffit de constater que le droit d’être entendu de la requérante n’a pu être violé du fait que la chambre de recours ait prétendument ignoré ces arguments et documents. En effet, étant donné que ces arguments et documents émanaient de la requérante elle-même, elle a été en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur ceux-ci.

55      S’agissant du renvoi par la chambre de recours au site Internet www.bahlsen.de et à la présentation du produit « Leibniz Zoo » (diverses formes animales en relief), il convient de relever que ce n’est qu’« à titre complémentaire » que la chambre de recours a effectué ce renvoi, après avoir constaté que les « annexes transmises à la requérante au cours de la procédure d’examen permettent également d’identifier les habitudes du secteur ».

56      La requérante ne conteste pas que le produit « Leibniz Zoo » utilisait des représentations d’animaux en relief. En revanche, elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir examiné si les différentes figures concernées étaient à ce point originales qu’il faudrait procéder à leur enregistrement dans l’hypothèse où elles seraient déposées à titre de marque tridimensionnelle ou figurative. Selon la requérante, si elle avait eu l’occasion de prendre position au sujet de ce produit, elle aurait fait valoir que plusieurs figures de l’assortiment « Leibniz Zoo » étaient très originales et que ces figures possédaient un caractère distinctif également dans l’hypothèse où elles seraient utilisées à titre de marque.

57      À cet égard, il convient de relever que, en l’espèce, il ne s’agissait pas d’examiner l’éventuel caractère distinctif ou non des figures susmentionnées qui ne sont pas enregistrées en tant que marques communautaires, mais de déterminer si la marque demandée, à savoir la forme d’une souris en chocolat, pouvait être enregistrée en tant que marque communautaire. Partant, les arguments de la requérante à cet égard n’auraient pas pu modifier la position de la chambre de recours, qui a effectué le renvoi susmentionné à titre complémentaire pour soutenir le fait que l’utilisation des représentations d’animaux en relief était courante sur le marché des confiseries.

58      Ainsi, le seul fait que la requérante n’a pas été entendue sur le produit « Leibniz Zoo » ne justifie pas, en l’espèce, d’annuler la décision attaquée.

59      En ce qui concerne la prétendue violation de l’obligation de motivation en ce que la chambre de recours n’aurait pas expliqué les raisons pour lesquelles elle a estimé que certains arguments ou documents présentés par la requérante n’étaient pas pertinents, il y a lieu de rappeler que les institutions ne sont pas obligées, dans la motivation des décisions qu’elles sont amenées à prendre, de prendre position sur tous les arguments que les intéressés invoquent devant elles. Il suffit qu’elles exposent les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, Rec. p. II‑3085, point 81, et la jurisprudence citée]. Or, en l’espèce, la chambre de recours a, dans la décision attaquée, exposé les faits et les considérations juridiques qui l’ont amenée à prendre cette décision.

60      Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le second moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu ou de l’obligation de motivation.

61      Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

62      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      August Storck KG est condamnée aux dépens.

Wiszniewska-Białecka

Dehousse

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 décembre 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.