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Pourvoi formé le 13/04/2021 par Évariste Boshab contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 3 février 2021 dans l’affaire T-111/19, Evariste Boshab / Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-242/21 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Évariste Boshab (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, T. Payan, A. Guillerme, avocats)

Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

Annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 février 2021 signifié le 3 février 2021 Evariste Boshab / Conseil de l’Union européenne (T-111/19) ;

Evoquer le recours au fond et annuler la décision (PESC) 2018/1940 du Conseil du 10 décembre 2018 dans la mesure où elle maintient le requérant au numéro 8 de l’annexe de la décision 2010/788/PESC ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2018/1931 du Conseil du 10 décembre 2018 dans la mesure où il maintient le requérant au numéro 8 de l’annexe I bis du Règlement (CE) n° 1183/20051  ;

Condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Par sa requête en pourvoi, le requérant demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 février 2021, Evariste Boshab / Conseil de l’Union européenne dans l’affaire T-111/19, à l’appui duquel il invoque deux moyens de droit tirés de la violation des droits de la défense et d’une erreur manifeste d’appréciation.

En ce qui concerne le premier moyen, le requérant invoque que le Tribunal a violé les droits de la défense et en particulier le droit d’être entendu du requérant, dès lors qu’il :

Qu’il a considéré que la communication tardive par le Conseil de l’Union européenne et sans que le requérant ne puisse faire valoir ses observations avant la décision de renouvellement des mesures restrictives en cause ne constituait pas une violation du droit d’être entendu dès lors que celle-ci ne constituait pas un élément nouveau ; et

Qu’il n’a pas tiré les conclusions qui s’imposaient du fait que le Conseil ne s’est, dans le cas d’espèce, livré à aucun travail de vérification.

En ce qui concerne le second moyen, le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation, dès lors :

Qu’il n’a pas tenu compte de ce que les mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, dont la validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé ;

Qu’il n’a pas constaté que les éléments avancés par le Conseil n’étaient aucunement susceptibles de justifier un quelconque comportement relevant du critère d’inscription sur les listes litigieuses, à savoir des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ; et

Qu’il n’a pas censuré le fait que le Conseil n’ait pas examiné les éléments transmis par le requérant dans le cadre de la procédure de réexamen et de ne pas avoir procédé, sur ces bases, à ses propres vérifications.

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1  ; JO 2005, L 193, p. 1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV), JO 2008, L 352 M, p. 231 (MT).