Arrêt du Tribunal de première instance du 13 décembre 2006 - FNCBV e.a./Commission
(affaires jointes T-217/03 et T-245/03)1 (" Concurrence - Article 81, paragraphe 1, CE - Viande bovine - Suspension des importations - Fixation d'une grille de prix syndicale - Règlement n° 26 - Associations d'entreprises - Restriction de concurrence - Action syndicale - Affectation du commerce entre États membres - Obligation de motivation - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes - Principe de proportionnalité - Gravité et durée de l'infraction - Circonstances aggravantes et atténuantes - Non-cumul des sanctions - Droits de la défense ")
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: dans l'affaire T-217/03, Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV) (Paris, France) (représentants : R. Collin, M. Ponsard et N. Decker, avocats), et dans l'affaire T-245/03, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) (Paris) ; Fédération nationale bovine (FNB) (Paris); Fédération nationale des producteurs de lai (FNPL) (Paris); et Jeunes agriculteurs (JA) (Paris) (représentants: B. Neouze et V. Ledoux , avocats)
Partie défenderesse: Commisison des Communautés européennes (représentants: P. Oliver, A. Bouquet et O. Beynet, agents)
Partie intervenante au soutien des parties requérantes: République française (représentants : initialement G. de Bergues, F. Million et R. Abraham, puis G. de Bergues, E. Belliard et S. Ramet, agents)
Objet
À titre principal, des demandes d'annulation de la décision 2003/600/CE de la Commission, du 2 avril 2003, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] (Affaire COMP/C.38.279/F3 - Viandes bovines françaises) (JO L 209, p. 12), et, à titre subsidiaire, une demande de suppression ou de réduction des amendes infligées par ladite décision.
Dispositif
1) Le montant de l'amende infligée à la Fédération nationale de la coopération bétail et viande, requérante dans l'affaire T-217/03, est fixé à 360 000 euros.
2) Le montant des amendes infligées aux requérantes dans l'affaire T-245/03 est fixé à 9 000 000 euros pour la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, à 1 080 000 euros pour la Fédération nationale bovine, à 1 080 000 euros pour la Fédération nationale des producteurs de lait et à 450 000 euros pour les Jeunes agriculteurs.
3) Le recours est rejeté pour le surplus.
4) Les requérantes supporteront leurs propres dépens afférents à la procédure au principal et les trois quarts de ceux de la Commission afférents à cette procédure.
5) La Commission supportera un quart de ses propres dépens afférents à la procédure au principal et l'ensemble des dépens afférents aux procédures de référé.
6) La République française supportera ses propres dépens.
____________1 - JO C 200 du 23.8.2003