Language of document : ECLI:EU:T:2011:451

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

9 septembre 2011 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale IC4 – Marque communautaire verbale antérieure ICE et marque nationale figurative antérieure IC – Critères d’appréciation du risque de confusion – Motifs relatifs de refus – Similitude des services – Similitude des signes – Caractère distinctif de la marque antérieure – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑274/09,

Deutsche Bahn AG, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Me E. Haag, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

DSB, établie à Copenhague (Danemark), représentée par Me T. Swanstrøm, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 30 avril 2009 (affaire R 1380/2007‑1), relative à une procédure d’opposition entre la Deutsche Bahn AG et DSB,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. J. Azizi, président, Mme E. Cremona et M. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 juillet 2009,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 18 décembre 2009,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 16 décembre 2009,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 24 janvier 2005, l’intervenante, DSB, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal IC4.

3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; agence de voyages ; courtage en transport ; location de véhicules ; transport par chemin de fer ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 33/05, du 15 août 2005.

5        Le 8 novembre 2005, la requérante, la Deutsche Bahn AG, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée, d’une part, sur la marque communautaire verbale antérieure ICE, déposée le 1er avril 1996 et enregistrée le 29 janvier 1999 sous le numéro 170605, désignant, notamment, les services relevant de la classe 39 et correspondant à la description suivante : « Transport de personnes et de marchandises par chemin de fer ; services liés à l’exploitation d’un système ferroviaire, à savoir service de bagages, consigne, services d’information en matière d’horaires et de trafic, y compris par le biais d’équipements électroniques, services de réservation ; organisation de voyages en train, agences de voyage, y compris accompagnement de voyageurs ; location de véhicules ferroviaires et courtage pour ce type de services ».

7        L’opposition était fondée, d’autre part, sur la marque allemande figurative antérieure suivante (ci-après la « marque IC ») :

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8        Cette marque, déposée le 2 avril 1979 et enregistrée le 16 octobre 1980 sous le numéro 1009258, désigne, notamment, les services relevant de la classe 39 et correspondant à la description suivante : « Transport de passagers par voie ferrée ».

9        L’opposition était fondée, notamment, sur tous les services pour lesquels les marques antérieures avaient été enregistrées et elle était dirigée contre tous les services visés par la demande d’enregistrement.

10      Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 207/2009].

11      Par décision du 26 juillet 2007 (ci-après la « décision de la division d’opposition »), la division d’opposition a rejeté l’opposition.

12      La division d’opposition a, tout d’abord, estimé que, puisque les signes en conflit n’étaient manifestement pas identiques, le motif relatif de refus d’enregistrement prévu à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 n’était pas applicable.

13      La division d’opposition a, ensuite, relevé que les services visés par la demande d’enregistrement et les services pour lesquelles les marques antérieures avaient été enregistrées étaient identiques ou similaires. En ce qui concerne la comparaison de la marque dont l’enregistrement était demandé avec la marque communautaire antérieure ICE, la division d’opposition a considéré que les signes en cause présentaient un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique et qu’ils étaient différents sur le plan conceptuel. En ce qui concerne la comparaison de la marque dont l’enregistrement était demandé avec la marque nationale antérieure, la division d’opposition a considéré qu’elles étaient différentes sur le plan visuel, qu’elles présentaient un degré moyen de similitude sur le plan phonétique et qu’elles étaient dissemblables sur le plan conceptuel. En ce qui concerne l’appréciation globale du risque de confusion entre la marque dont l’enregistrement était demandé et les deux marques antérieures, la division d’opposition a conclu que les signes en cause ne pouvaient être considérés comme similaires, ce qui excluait tout risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et la dispensait de prendre en considération la renommée éventuelle des marques antérieures.

14      Le 24 août 2007, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

15      Par décision du 30 avril 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours de la requérante ainsi que l’opposition.

16      En particulier, la chambre de recours a fait siens les motifs exposés dans la décision de la division d’opposition. En outre, elle a considéré que les marques antérieures comme la marque dont l’enregistrement était demandé étaient descriptives des services visés par la demande d’enregistrement et qu’elles bénéficiaient d’un faible caractère distinctif, leur capacité à remplir la fonction d’indicateur de l’origine commerciale de ces services se trouvant, de ce fait, limitée. La chambre de recours a estimé qu’il était peu probable que les signes ICE, IC et IC4 soient identifiés comme des marques et que, partant, il ne pouvait exister entre celles-ci de risque de confusion.

 Conclusions des parties

17      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et la décision de la division d’opposition ;

–        condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux exposés au cours de la procédure de recours et d’opposition.

18      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

19      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        confirmer la décision attaquée ainsi que la décision de la division d’opposition ;

–        condamner la requérante aux dépens, à l’exception de ceux exposés par l’OHMI ;

–        condamner l’OHMI à supporter ses propres dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

20      Par son premier chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal, outre l’annulation de la décision attaquée, celle de la décision de la division d’opposition.

21      L’OHMI fait valoir que, en vertu de l’article 65, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, seules les décisions des chambres de recours sont susceptibles d’un recours devant le juge de l’Union. En conséquence, il estime irrecevable le chef de conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision de la division d’opposition.

22      En vertu de l’article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, le juge de l’Union a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer les décisions des chambres de recours. À cet égard, une demande tendant à ce que le Tribunal adopte la décision que, selon une partie, la chambre de recours aurait dû prendre relève du pouvoir de réformation des décisions de la chambre de recours prévu à l’article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 septembre 2007, Koipe/OHMI – Aceites del Sur (La Española), T‑363/04, Rec. p. II‑3355, points 29 et 30, et du 11 février 2009, Bayern Innovativ/OHMI – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), T‑413/07, non publié au Recueil, points 14 à 16].

23      Or, il résulte de l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, en vigueur à la date de l’adoption de la décision attaquée, que la chambre de recours, si elle avait estimé le recours fondé, avait le pouvoir d’annuler la décision de la division d’opposition. Une telle annulation figure, dès lors, parmi les mesures qui peuvent être prises par le Tribunal au titre de son pouvoir de réformation [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, Rec. p. II‑2787, point 19, et la jurisprudence citée].

24      Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par l’OHMI à la demande d’annulation de la décision de la division d’opposition présentée par la requérante doit être écartée.

 Sur le fond

25      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), du même règlement, il convient d’entendre par marques antérieures les marques, enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

26      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

27      La requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, car il existe, selon elle, un risque de confusion entre la marque IC4, d’une part, et les marques ICE et IC, d’autre part. Compte tenu de l’identité des services en cause et du caractère distinctif élevé des marques antérieures, le degré de similitude entre les marques en conflit serait suffisamment élevé pour que le public pertinent soit amené à croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. De plus, la chambre de recours aurait fait application d’une « méthode empirique » au lieu d’examiner l’opposition au regard des critères permettant d’apprécier l’existence de la condition prévue à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

28      Il convient d’examiner d’abord le grief que la requérante tire, en substance, de ce que la chambre de recours a commis une erreur de droit en faisant application d’une méthode inappropriée pour apprécier l’existence d’un risque de confusion en l’espèce.

 En ce qui concerne les principes de l’analyse opérée par la chambre de recours

29      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a procédé directement à l’analyse du risque de confusion sans passer par les étapes habituelles du raisonnement impliquant de comparer les signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

30      Après avoir rappelé que la suite de lettres « ic » désignait un certain type de liaisons ferroviaires, la chambre de recours a, dans un premier temps de son analyse, considéré que les trois marques en conflit présentaient un caractère descriptif qui les rendait inaptes à remplir la fonction d’indicateur de l’origine commerciale des services en cause. Elle a donc estimé que le public pertinent ne percevrait pas les signes IC4, ICE et IC comme des marques, ce qui suffisait à exclure tout risque de confusion.

31      Dans un second temps de son analyse, la chambre de recours a relevé que le signe IC4 serait vraisemblablement accompagné du sigle DSB, désignant l’intervenante, alors que les signes ICE et IC seraient vraisemblablement accompagnés du sigle DB, lequel désigne la requérante. En raison de la présence de ces sigles, tout risque de confusion serait donc exclu, même en tenant compte du fait que les services ferroviaires offerts par les deux compagnies en litige peuvent être assurés à l’extérieur des frontières des États membres dans lesquels ces compagnies ont leur siège.

32      Néanmoins, la chambre de recours a également renvoyé à l’analyse de la division d’opposition, laquelle est également exposée dans la décision attaquée.

33      Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion de nature à faire obstacle à l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire dépend d’un ensemble de facteurs, dont le degré de similitude que présentent le signe dont l’enregistrement est demandé et la marque antérieure sur laquelle une opposition est fondée (voir point 26 ci-dessus).

34      Afin d’apprécier le degré de similitude existant entre le signe dont l’enregistrement est demandé et les marques antérieures sur lesquelles une opposition est fondée, il y a lieu de déterminer leur degré de similitudes visuelle, phonétique ainsi que conceptuelle et, le cas échéant, d’évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou de services en cause ou des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, non encore publié au Recueil, points 52 et 85, et la jurisprudence citée).

35      En outre, aux termes de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, dans une procédure concernant les motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

36      Or, ainsi que le fait valoir la requérante, dans la décision attaquée, la chambre de recours a procédé directement à l’analyse du risque de confusion entre la marque IC4, dont l’enregistrement était demandé, d’une part, et les marques antérieures ICE et IC, sur lesquelles l’opposition était fondée, d’autre part, et ce sans passer par les étapes habituelles du raisonnement impliquant de comparer les services visés et les signes en cause sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

37      En effet, la chambre de recours est arrivée à la conclusion qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les marques en conflit après avoir estimé que celles-ci, présentant un caractère purement descriptif, étaient toutes dépourvues du minimum de caractère distinctif permettant au consommateur d’attribuer les produits et les services commercialisés sous ces marques à une entreprise déterminée ou à des entreprises liées entre elles économiquement (points 17 à 20 de la décision attaquée). De plus, selon la chambre de recours, les signes ICE et IC, d’une part, et le signe IC4, d’autre part, seraient vraisemblablement toujours accompagnés des sigles DB et DSB, lesquels désignent respectivement la requérante et l’intervenante (point 21 de la décision attaquée).

38      En procédant de la sorte, la chambre de recours a commis plusieurs erreurs de droit.

39      Premièrement, d’une part, l’importance du caractère distinctif d’une marque antérieure doit certes être prise en considération pour évaluer l’existence d’un risque de confusion dans le cadre d’une procédure d’opposition, le risque de confusion s’avérant d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Par conséquent, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 20, et la jurisprudence citée).

40      Cependant, le raisonnement auquel s’est livrée la chambre de recours dans la décision attaquée, s’il s’inscrit dans le cadre de l’examen des motifs absolus de refus d’enregistrement prévus à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, ne revêt aucune pertinence dans l’analyse du risque de confusion envisagé à l’article 8 du même règlement. En effet, en examinant la question de savoir si les marques antérieures possédaient le minimum de caractère distinctif requis pour pouvoir être considérées comme des marques, la chambre de recours a méconnu les dispositions de l’article 41, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, en vertu desquelles l’objet de la procédure d’opposition est limité à l’examen des motifs relatifs de refus d’enregistrement prévus à l’article 8 du règlement n° 207/2009.

41      D’autre part, force est de constater que l’ensemble des constatations opérées par la chambre de recours rappelées au point 37 ci-dessus ne s’appuient aucunement sur les moyens et les arguments invoqués par les parties à la procédure d’opposition. La chambre de recours a ainsi, comme la requérante le soutient, fait application d’une « méthode empirique » autonome. En retenant ces arguments d’office, elle a, de ce fait, méconnu les dispositions de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.

42      Deuxièmement, il convient de rappeler que la reconnaissance du caractère faiblement distinctif d’une marque antérieure n’empêche pas en soi de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (voir point 39 ci-dessus), il ne s’agit que d’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, Rec. p. II‑3085, point 56, et la jurisprudence citée].

43      Or, la thèse retenue par la chambre de recours, à supposer même qu’elle ne revienne pas à contester tout caractère distinctif aux marques antérieures, repose nécessairement au moins sur la prémisse selon laquelle une marque antérieure dont le caractère distinctif est faible peut bénéficier d’une protection à ce point réduite que le facteur tiré de la similitude des signes se trouve, en toute hypothèse, entièrement neutralisé. De ce fait, cependant, le facteur fondé sur le caractère distinctif des marques antérieures se verrait accorder une importance excessive, car un tel résultat ne serait pas conforme à la nature même de l’appréciation globale que l’OHMI est chargé d’entreprendre en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, laquelle suppose la prise en considération de tous les facteurs pertinents (voir, en ce sens, arrêt Limoncello della Costiera Amalfitana shaker, point 42 supra, point 57).

44      Il résulte de ce qui précède que le raisonnement retenu à titre principal par la chambre de recours ne peut suffire à fonder la décision attaquée. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’OHMI, la chambre de recours s’est expressément approprié dans la décision attaquée l’analyse du risque de confusion entre les marques en présence à laquelle avait procédé la division d’opposition. Dans ces conditions, les erreurs de droit relevées aux points 39 à 43 ci-dessus ne sont pas suffisantes pour entraîner l’annulation de la décision attaquée et c’est sur l’appréciation du risque de confusion figurant dans la décision de la division d’opposition que doit s’opérer le contrôle exercé par le Tribunal [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 janvier 2011, Advance Magazine Publishers/OHMI – Capela & Irmãos (VOGUE), T‑382/08, non publié au Recueil, point 38, et la jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

45      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le point de vue du consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

–       En ce qui concerne le degré d’attention du public pertinent

46      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé que les consommateurs étaient censés être normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés. Par ailleurs, bien que la chambre de recours ait fait sien le raisonnement de la division d’opposition (décision attaquée, point 22), il convient toutefois de constater que la décision de la division d’opposition ne comprend aucune appréciation relative au degré d’attention du public pertinent.

47      Les parties s’opposent sur ce point. Selon la requérante, le degré d’attention du public pertinent, s’agissant des services en conflit, est celui du grand public pour des services d’utilisation courante. Il serait donc réduit. Tel ne serait pas le cas selon l’intervenante.

48      Selon la jurisprudence rappelée au point 45 ci-dessus, il convient de prendre en considération le point de vue du consommateur moyen des services sur lesquels porte l’opposition, lequel doit être considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le degré d’attention dont ce consommateur est susceptible de faire preuve dépend de la nature des services en cause ainsi que des conditions de leur commercialisation.

49      En l’espèce, l’opposition porte sur l’ensemble des services visés par la demande d’enregistrement de la marque IC4, à savoir les services de transport, d’emballage et d’entreposage de marchandises, d’organisation de voyages, d’agence de voyages et de courtage en transport, de location de véhicules et, enfin, de transport par chemin de fer.

50      De tels services sont destinés aux professionnels, dont le degré d’attention est en général élevé, ainsi qu’au consommateur final de ces services, dont le degré d’attention peut, certes, être moins élevé. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’intervenante, les services en cause peuvent être achetés dans des agences de voyage et sur Internet et, dans ces conditions, l’acte d’achat peut se réaliser au calme, le cas échéant au terme d’un entretien personnel approfondi au cours duquel les offres sont décrites et comparées. Il s’ensuit que le degré d’attention du public pertinent ne peut être qualifié de réduit, comme le prétend la requérante, mais doit être considéré comme moyen.

–       En ce qui concerne la détermination géographique du public pertinent

51      En vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il ne peut être fait droit aux demandes d’enregistrement des marques pour lesquelles il existe un risque de confusion avec des marques antérieures dans l’esprit du public du territoire sur lequel ces marques antérieures sont protégées.

52      En l’espèce, il est constant que le risque de confusion entre la marque IC4, dont l’enregistrement est demandé, et la marque communautaire antérieure ICE doit être apprécié du point de vue des consommateurs de l’Union européenne et que le risque de confusion entre la marque IC4 et la marque antérieure IC, enregistrée en Allemagne, doit l’être du point de vue du public de cet État membre.

 Sur la comparaison des services

53      Dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas procédé à la comparaison des services, mais elle s’est approprié les appréciations de la division d’opposition (décision attaquée, point 22). Celle-ci avait procédé à une comparaison détaillée des services pour lesquels l’enregistrement de la marque IC4 était demandé avec les services pour lesquels les marques ICE et IC avaient été enregistrées.

54      Premièrement, les services de « transport » (marque IC4), d’une part, et de « transport de personnes et de marchandises par chemin de fer » (marque ICE) et de « transport de passagers par voie ferrée » (marque IC), d’autre part, ont été considérés comme identiques.

55      Deuxièmement, les services d’« emballage et [d’]entreposage de marchandises » (marque IC4), d’une part, et les services de « transport de marchandises par chemin de fer » ainsi que les « services liés à l’exploitation d’un système ferroviaire, à savoir service de bagages, consigne » (marque ICE), d’autre part, ont été considérés comme similaires.

56      Troisièmement, l’« organisation de voyages » (marque IC4), d’une part, et l’« organisation de voyages en train » ainsi que les « services de réservation » (marque ICE), d’autre part, ont été considérés comme identiques.

57      Quatrièmement, les services d’« agence de voyages » (marque IC4) ont été considérés comme identiques aux services d’« agences de voyage, y compris [l’]accompagnement de voyageurs » (marque ICE).

58      Cinquièmement, la division d’opposition a estimé que les services de « courtage en transport » (marque IC4) englobaient la « location de véhicules ferroviaires et [le] courtage pour ce type de services » (marque ICE) et que, partant, ces services étaient identiques.

59      Sixièmement, selon la division d’opposition, les services de « location de véhicules » (marque IC4) englobent les services de « location de véhicules ferroviaires » (marque ICE), si bien que les uns et les autres sont identiques.

60      Septièmement, le « transport par chemin de fer » (marque IC4) et le « transport de personnes et de marchandises par chemin de fer » (marque ICE) ont été considérés comme identiques.

61      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

62      En l’espèce, la division d’opposition, dont la chambre de recours s’est approprié l’analyse, a estimé que les services de transport, d’organisation de voyages, d’agence de voyages, de courtage en transport, de location de véhicules et de transport par chemin de fer, visés par la demande d’enregistrement, étaient identiques aux services relevant de la classe 39 pour lesquels la marque communautaire antérieure ICE a été enregistrée. De plus, les services d’emballage et d’entreposage de marchandises, visés par la demande d’enregistrement, et les services de transport de marchandises par chemin de fer ainsi que les services liés à l’exploitation d’un système ferroviaire, à savoir service de bagages, consigne, pour lesquels la marque ICE a été enregistrée, ont été considérés comme similaires. Enfin, seuls les services de transport visés par la demande d’enregistrement ont été considérés comme identiques aux services de transport de passagers par voie ferrée, pour lesquels la marque antérieure IC a été enregistrée.

63      L’ensemble de ces constatations, qui ne sont pas contestées par les parties, doit être approuvé.

64      Il convient néanmoins d’observer que, si l’ensemble des services visés par la demande d’enregistrement et ceux pour lesquels la marque communautaire ICE a été enregistrée ont été considérés comme identiques ou similaires, la division d’opposition n’a pas procédé à la comparaison des services autres que les transports avec les services pour lesquels la marque nationale antérieure IC a été enregistrée. Cependant, la division d’opposition ne pouvait pas rejeter entièrement l’opposition sans estimer que, pour l’ensemble des services visés par la demande d’enregistrement, il n’existait pas de risque de confusion entre la marque IC4, dont l’enregistrement était demandé, et la marque IC. En effet, le degré de similitude existant entre les services visés par les marques en conflit est l’un des éléments qui doivent être pris en compte pour l’appréciation globale du risque de confusion (voir points 26, 34 et 42 ci-dessus). En s’abstenant de statuer sur le degré de similitude existant entre les services autres que les transports visés par la demande d’enregistrement et les services pour lesquels la marque IC a été enregistrée, la division d’opposition n’a donc pas suffisamment motivé sa décision et ce défaut de motivation suffirait, à lui seul, à entacher d’illégalité ladite décision et, par voie de conséquence, à entraîner, même d’office, son annulation partielle, puisque la chambre de recours a entendu faire sienne la motivation de la décision de la division d’opposition.

65      Dans ces conditions, le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord la question de savoir si la chambre de recours, reprenant l’analyse de la division d’opposition, a exclu à bon droit l’existence d’un risque de confusion entre la marque IC4, dont l’enregistrement est demandé, et la marque communautaire antérieure ICE.

 Sur la comparaison des signes

66      La division d’opposition a, tout d’abord, relevé que les marques en conflit étaient courtes. Estimant que le public pertinent était plus à même de percevoir les différences entre des signes lorsque ceux-ci sont courts, elle a considéré que des différences, même minimes, entre les signes en cause pouvaient suffire à les distinguer et à écarter tout risque de confusion.

67      Procédant à la comparaison des signes, la division d’opposition a noté que chacun des signes comportait trois caractères, les deux premières lettres, « i » et « c », étant communes aux deux signes et apparaissant dans le même ordre. La division d’opposition a également relevé que les deux signes différaient par leur troisième caractère, la marque antérieure se terminant par la lettre « e » alors que la marque dont l’enregistrement était demandé se terminait par le chiffre « 4 ».

68      Les deux signes étant courts, la division d’opposition en a déduit qu’ils présentaient un faible degré de similitude sur le plan visuel.

69      Sur le plan phonétique, la division d’opposition a mené un raisonnement analogue et abouti à la même conclusion qu’en ce qui concerne la comparaison sur le plan visuel (voir points 66 à 68 ci-dessus).

70      Sur le plan conceptuel, la division d’opposition a estimé que le mot « ice » désignait de la glace pour le public anglophone, alors que le signe IC4 était dépourvu de signification.

71      En admettant même que le consommateur allemand soit capable de se rendre compte que la marque ICE constitue l’abréviation des termes « intercity express », la présence du chiffre « 4 » dans le signe IC4 empêcherait que soit établi un lien entre les lettres « ic » du signe IC4 et le terme « intercity ». Le signe IC4 n’aurait donc aucun sens pour le consommateur allemand et les signes seraient, de ce fait, dissemblables sur le plan conceptuel.

72      La division d’opposition a conclu de sa comparaison des signes IC4 et ICE que ceux-ci produisaient une impression globalement dissemblable, les différences observées venant contrebalancer les éléments de similitude.

73      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne l’examen de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée, et arrêt GIORGIO BEVERLY HILLS, point 26 supra, point 32, et la jurisprudence citée).

74      À cet égard, il y a lieu de relever, de façon générale, que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, sont pertinents les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30, et la jurisprudence citée].

75      En ce qui concerne la comparaison des signes IC4 et ICE sur le plan visuel, la division d’opposition, dont la chambre de recours s’est approprié les constatations a, tout d’abord, relevé que les marques en conflit étaient courtes. Estimant que le public pertinent était plus à même de percevoir les différences entre des signes lorsque ceux-ci sont courts, elle a considéré que des différences, même minimes, entre les signes en cause pouvaient suffire à les distinguer et à écarter tout risque de confusion.

76      Procédant à la comparaison des signes, la division d’opposition a notamment relevé que les deux signes différaient par leur troisième caractère, la marque antérieure se terminant par la lettre « e » alors que la marque dont l’enregistrement était demandé se terminait par le chiffre « 4 ». Les deux signes étant courts, la division d’opposition en a déduit qu’ils présentaient un faible degré de similitude sur le plan visuel.

77      Cependant, ainsi que le relève la requérante, les signes en conflit comportent trois caractères dont les deux premiers, les lettres « i » et « c », leur sont communs et apparaissent à la même position et dans le même ordre. Les signes en cause présentent donc une identité partielle de nature à créer, dans l’esprit du public pertinent, une forte impression de similitude sur le plan visuel.

78      Il est vrai, ainsi que le font valoir tant l’intervenante que l’OHMI, que la différence entre le troisième caractère de chacun des signes constitue un élément de différenciation, dont l’importance est accrue en raison de la brièveté des signes en conflit. Ces différences, toutefois, ne sauraient en l’espèce conduire à considérer ces signes comme complètement dissemblables.

79      En effet, ainsi que le soutient l’OHMI, l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit doit être prise en considération [arrêt du Tribunal du 12 novembre 2009, Spa Monopole/OHMI – De Francesco Import (SpagO), T‑438/07, Rec. p. II‑4115, point 23]. À cet égard, il convient également de rappeler que l’appréciation du degré de similitude entre les signes doit tenir compte de la circonstance que le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (voir point 73 ci-dessus).

80      Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de trancher la controverse entre les parties sur le point de savoir si le consommateur attache plus ou moins d’importance au début qu’à la fin des signes, il convient de considérer que le public pertinent percevra les marques en conflit comme présentant un degré de similitude moyen sur le plan visuel.

81      En ce qui concerne la comparaison des signes IC4 et ICE sur le plan phonétique, il convient de rappeler que la comparaison des signes IC4 et ICE sur le plan phonétique doit tenir compte du point de vue de l’ensemble des consommateurs de l’Union européenne (voir point 52 ci-dessus).

82      Il est constant que le signe IC4, dans l’ensemble de l’Union européenne, sera prononcé comme la succession des caractères qui le composent, à savoir la lettre « i », suivie de la lettre « c » , suivie du chiffre « 4 ». Le signe dont l’enregistrement est demandé se prononcera donc en trois syllabes ou plus, selon le nombre de syllabes nécessaire pour prononcer le chiffre « 4 » dans les différentes langues de l’Union.

83      Les parties s’accordent pour considérer, à l’instar de la division d’opposition, que la marque antérieure ICE, dans les langues autres que l’anglais, se prononcera en trois syllabes, à savoir les lettres « i », « c » et « e », telles qu’elles se prononcent dans chacune de ces langues.

84      Quant aux anglophones, ainsi que le fait valoir l’OHMI, ils seront susceptibles de prononcer le signe ICE aussi bien comme un sigle que comme le mot signifiant « glace » en anglais, lequel se prononce en une seule syllabe.

85      Dans ces conditions, il convient de considérer que, à l’exception de ceux des consommateurs anglophones qui prononceront le signe ICE comme le mot anglais « ice », pour lesquels il n’existera aucune similitude entre le signe ICE et le signe IC4 sur le plan phonétique, le public pertinent percevra, sur le plan phonétique, les signes en conflit comme présentant une similitude d’un degré faible, liée à la succession des lettres « i » et « c », commune à ces deux signes.

86      Sur le plan conceptuel, la division d’opposition, en substance, a exclu toute similitude entre les signes, au motif que, d’une part, le signe ICE signifierait « glace » pour le consommateur anglophone et que la présence du chiffre « 4 » dans le signe IC4 empêcherait le consommateur non anglophone de relier les lettres « i » et « c », qui composent ce signe, à la notion de train « intercity ».

87      Cependant, ainsi que la chambre de recours l’a fait observer dans la décision attaquée, les éléments de preuve soumis par les parties durant la procédure d’opposition et également présentés au Tribunal permettent d’établir le caractère usuel, en rapport avec les services concernés, du groupe de lettres « ic » pour désigner les trains « intercity », à savoir un certain type de liaisons ferroviaires.

88      De plus, comme le fait valoir la requérante, la compréhension des caractères « e » et « 4 », qui complètent les signes en conflit, comme apportant des précisions relatives à la nature des services désignés par les signes en cause, à savoir, respectivement « express » et « de quatrième génération », ne saurait être exclue.

89      Dans ces conditions, il convient de considérer que les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude conceptuelle.

 Sur le risque de confusion

90      La division d’opposition, dont la chambre de recours a fait sienne l’analyse, a estimé que, dès lors qu’il n’existait aucune similitude sur aucun plan entre les marques en conflit, il n’existait entre elles aucun risque de confusion. Pour la même raison, la division d’opposition a considéré qu’il était superflu de tenir compte du caractère distinctif des marques antérieures et, en particulier, d’examiner la question de savoir si ces dernières étaient renommées en Allemagne.

91      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

92      Il résulte de ce qui précède que les marques IC4 et ICE présentent des similitudes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel (voir points 80, 85, 89 ci-dessus). Il s’ensuit que c’est à tort que la division d’opposition et la chambre de recours ont estimé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à l’examen du caractère distinctif de la marque ICE.

93      Les parties s’opposant sur ce point, il convient de trancher au préalable cette controverse, puisque le degré de caractère distinctif de la marque antérieure constitue l’un des facteurs devant être pris en considération pour l’appréciation globale du risque de confusion.

94      En effet, ainsi qu’il découle du considérant 8 du règlement n° 207/2009, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 39 supra, point 20, et la jurisprudence citée).

95      L’existence d’un caractère distinctif supérieur à la normale, en raison de la connaissance qu’a le public d’une marque sur le marché, suppose nécessairement que cette marque soit connue d’au moins une partie significative du public concerné, sans qu’elle doive nécessairement posséder une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Il ne saurait être indiqué d’une façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au degré de connaissance qu’a le public de la marque dans les milieux concernés, qu’une marque a un caractère distinctif élevé. Néanmoins, il y a lieu de reconnaître une certaine interdépendance de la connaissance qu’a le public d’une marque et du caractère distinctif de celle-ci en ce sens que, plus la marque est connue du public ciblé, plus le caractère distinctif de cette marque est renforcé. Pour examiner si une marque jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu’en a le public, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles [voir arrêt du Tribunal du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, Rec. p. II‑2211, points 34 et 35, et la jurisprudence citée].

96      À cet égard, il résulte des éléments de preuve présentés par la requérante durant la procédure d’opposition et à l’appui du présent recours que la marque ICE présente, en Allemagne, un caractère distinctif élevé en raison de sa renommée.

97      En effet, la requérante a soumis à l’OHMI et annexé à la requête des documents qui démontrent que les services ICE sont largement commercialisés en Allemagne depuis 1991, soit depuis 14 années à la date de la demande d’enregistrement de la marque IC4. Le caractère de quasi‑monopole de la DB dans le secteur des transports ferroviaires interrégionaux en Allemagne rend ainsi crédible l’allégation de la requérante selon laquelle la marque ICE est universellement connue dans cet État membre. Cette renommée, en outre, présente le caractère d’un fait notoire, ce dont atteste la présence du terme ICE en tant que marque de la requérante dans plusieurs dictionnaires allemands.

98      Dès lors que la renommée de la marque ICE est établie en Allemagne, les arguments que l’intervenante entend tirer du caractère descriptif de cette marque sont inopérants, puisqu’ils ne pourraient aboutir qu’à la constatation que cette marque présente un caractère distinctif intrinsèquement faible.

99      Le fait que la marque ICE bénéficie d’un caractère fortement distinctif seulement en Allemagne ne dispense pas le Tribunal de prendre cet élément en considération, puisqu’il suffit que le risque de confusion existe dans une partie seulement de l’Union européenne pour justifier un refus d’enregistrement. En effet, lorsque, dans une procédure d’opposition formée à l’encontre de l’enregistrement d’une marque communautaire en vertu de l’article 41 du règlement n° 207/2009, la marque antérieure est une marque communautaire et que le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est ainsi constitué par l’ensemble du territoire de l’Union européenne, l’enregistrement doit être refusé, compte tenu du caractère unitaire de la marque communautaire, même si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de la Communauté [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 3 mars 2004, Mülhens/OHMI – Zirh International (ZIRH), T‑355/02, Rec. p. II‑791, points 34 à 36, et du 1er mars 2005, Fusco/OHMI – Fusco International (ENZO FUSCO), T‑185/03, Rec. p. II‑715, point 33].

100    Il résulte de ce qui précède que les facteurs suivants doivent être pris en compte pour l’appréciation du risque de confusion entre la marque IC4 et la marque antérieure ICE. Premièrement, le degré d’attention du public pertinent doit être considéré comme moyen et non comme réduit (voir point 50 ci-dessus). Deuxièmement, les services en présence sont identiques ou similaires (voir points 62 et 63 ci-dessus). Troisièmement, les marques en conflit sont moyennement similaires sur les plans visuel et conceptuel et faiblement similaires sur le plan phonétique (voir points 80, 85, 89 ci-dessus). Quatrièmement, le caractère distinctif de la marque ICE est élevé (voir points 96 à 99 ci-dessus).

101    Compte tenu de l’ensemble de ces facteurs, c’est à tort que la chambre de recours a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques IC4 et ICE. Dès lors, il y a lieu d’annuler la décision attaquée ainsi que, par réformation de cette décision, la décision de la division d’opposition.

 Sur les dépens

 En ce qui concerne les dépens exposés aux fins de la présente procédure juridictionnelle

102    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

103    En revanche, il résulte des mêmes dispositions que la demande de condamnation de la requérante aux dépens présentée par l’intervenante doit être rejetée, dès lors que celle-ci succombe.

 En ce qui concerne les dépens exposés aux fins de la procédure de recours

104    En vertu de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Par suite, la requérante est fondée à demander la condamnation de l’OHMI aux dépens qu’elle a exposés aux fins de la procédure de recours.

 En ce qui concerne les dépens exposés aux fins de la procédure d’opposition

105    L’OHMI soutient à juste titre qu’il résulte de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure que les frais exposés par les parties au titre de la procédure d’opposition ne peuvent être considérés comme des dépens récupérables [arrêt du Tribunal du 21 avril 2005, Ampafrance/OHMI – Johnson & Johnson (monBeBé), T‑164/03, Rec. p. II‑1401, point 27].

106    Par suite, il convient de rejeter la demande de la requérante tendant à la condamnation de l’OHMI à supporter les dépens qu’elle a exposés aux fins de la procédure d’opposition.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 30 avril 2009 (affaire R 1380/2007-1) et la décision de la division d’opposition de l’OHMI du 26 juillet 2007 sont annulées.

2)      L’OHMI est condamné aux dépens exposés par la Deutsche Bahn AG aux fins tant de la présente procédure juridictionnelle que de la procédure devant la chambre de recours.

3)      L’OHMI et DSB supporteront leurs propres dépens.

Azizi

Cremona

Frimodt Nielsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 septembre 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.