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Recours introduit le 10 juillet 2009 - Kavaklidere-Europe / OHMI - Yakult Honsha (YAKUT)

(affaire T-276/09)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Kavaklidere-Europe (Anvers, Belgique) (représentants: I.D. Tygat et J.A. Vercraeye, avocats).

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).

Autre partie devant la chambre de recours: Kabushiki Kaisha Yakult Honsha (Tokyo, Japon).

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 8 mai 2009 dans l'affaire R 1396/2008-4;

déclarer qu'il y lieu d'autoriser l'enregistrement de la marque "Yakut" en tant que marque communautaire et

condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante.

Marque communautaire concernée: la marque verbale "Yakut", pour des produits de la classe 33.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie devant la chambre de recours.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale communautaire "Yakult" pour des produits relevant des classes 29 et 30; la marque antérieure "Yakult" dont la notoriété dans tous les États membres de l'Union européenne est revendiquée pour des produits relevant des classes 29 et 32; la marque antérieure non enregistrée "Yakult" dont la protection dans tous les États-membres est revendiquée pour des produits relevant des classes 29 et 32.

Décision de la division d'opposition: maintien de l'opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation des articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 du Conseil (devenus articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 du Conseil) dans la mesure où la chambre de recours a considéré à tort que les produits demandés devaient être considérés comme similaires et qu'il y avait un haut degré de similitude visuelle et phonétique entre les marques concernées; violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 du Conseil (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 du Conseil) dans la mesure où la chambre de recours a considéré à tort que la marque communautaire en cause tirait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque invoquée à l'appui de l'opposition ou leur portait préjudice.

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