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Recours introduit le 20 février 2013 - CMT / OHMI - Camomilla

(CAMOMILLA)

(affaire T-100/13)

Langue de dépôt du recours: l'italien

Parties

Partie requérante: CMT Compagnia manifatture tessili S.r.l. (CMT Srl) (Naples, Italie) (représentants: Mes G. Floridia et R. Floridia)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Camomilla SpA (Buccinasco, Italia)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

-    annuler la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 29 novembre 2012 dans l'affaire R 1616/2011-1, en considérant comme remplies les conditions relatives, d'une part, à la cause de nullité absolue reposant sur la mauvaise foi du titulaire de la marque communautaire au moment du dépôt, telle que prévue à l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 et, d'autre part, à la cause de nullité relative prévue par les dispositions combinées de l'article 53, paragraphe 1, sous a), de l'article 8, paragraphe 1, sous b), et de l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009;

-    à titre subsidiaire, et dans la seule hypothèse où le Tribunal devrait qualifier d'irrecevables les documents produits dans le cadre du recours formé devant la chambre de recours et les considérer comme étant essentiels pour faire droit au recours, annuler la décision attaquée pour non-respect du principe du contradictoire et des droits de la défense et renvoyer l'affaire à la division d'annulation afin qu'elle statue au fond;

-    en tout état de cause, inviter l'OHMI à prendre les mesures nécessaires afin de se conformer à l'arrêt du Tribunal;

-    condamner l'OHMI à supporter les dépens encourus au cours de la présente procédure et le titulaire de la marque communautaire concernant les dépens encourus dans le cadre des procédures devant la division d'annulation et la chambre de recours;

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité : marque verbale "CAMOMILLA" pour des produits des classes 3, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 30, et 33 -marque communautaire n° 7 077 555

Titulaire de la marque communautaire : Camomilla SpA

Partie demandant la nullité de la marque communautaire : la requérante

Motivation de la demande en nullité : marque figurative italienne contenant l'élément verbal "CAMOMILLA" pour des produits de la classe 25

Décision de la division d'annulation : rejet de la demande

Décision de la chambre de recours : rejet du recours

Moyens invoqués : violation de l'article 52, paragraphe 1, sous b), et de l'article 53, paragraphe 1, sous a), lus en combinaison avec l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009

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