Language of document : ECLI:EU:T:2021:24

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

20 janvier 2021 (*)

  « Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative OptiMar – Marque nationale verbale antérieure Mar – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑261/19,

Stada Arzneimittel AG, établie à Bad Vilbel (Allemagne), représentée par Mes J.-C. Plate et R. Kaase, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. A. Folliard-Monguiral et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Optima Naturals Srl, établie à Gallarate (Italie), représentée par Mes S. Brustia et E. Montelione, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 31 janvier 2019 (affaire R 1348/2018-1), relative à une procédure d’opposition entre Stada Arzneimittel  et Optima Naturals,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Spielmann (rapporteur), président, U. Öberg et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,

greffier : Mme J. Pichon, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 avril 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 30 août 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 16 septembre 2019,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal et la réattribution de l’affaire à la cinquième chambre,

vu, dans le contexte de la crise sanitaire liée à la COVID-19, le report de l’audience prévue le 10 juin 2020,

vu la désignation d’un autre juge pour compléter la chambre à la suite de l’empêchement d’un de ses membres,

à la suite de l’audience du 22 septembre 2020, au cours de laquelle des documents ont été présentés par la requérante,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 2 mars 2016, l’intervenante, Optima Naturals Srl, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 5 et 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Produits de nettoyage ; lotion corporelle à vaporiser ; savons ; produits de toilette contre la transpiration ; dentifrices » ;

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques ; collyre ; lubrifiants hygiéniques ; préparations ophtalmiques ; sprays médicinaux ; sprays antibactériens ; sprays anti-inflammatoires ; produits de rinçage buccaux médicamenteux » ;

–        classe 10 : « Appareils et instruments médicaux ; cure-oreilles ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2016/48 du 10 mars 2016.

5        Le 10 juin 2016, la requérante, Stada Arzneimittel AG, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque allemande verbale Mar, enregistrée sous le numéro 719 079 le 29 octobre 1958, visant les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Médicaments » ;

–        la marque allemande verbale MAR, enregistrée sous le numéro 30 438 052 le 20 décembre 2004, visant les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides » ;

–        l’enregistrement international Mar du 30 janvier 1964, portant le numéro 279 105 désignant la Bulgarie, l’Autriche et la Finlande, visant les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Médicaments » ;

–        l’enregistrement international MAR du 7 juillet 2006, portant le numéro 894 152, désignant la République tchèque, visant les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        À la demande de l’intervenante, la requérante a produit des éléments de preuve de l’usage de ses marques antérieures.

9        Le 16 mai 2018, la division d’opposition a considéré que la requérante avait produit la preuve de l’usage sérieux de ses marques antérieures pour des sprays nasaux médicamenteux relevant de la classe 5 en Allemagne uniquement. Elle a estimé qu’il existait un risque de confusion en ce qui concernait les « produits pharmaceutiques ; sprays médicinaux ; sprays antibactériens ; sprays anti-inflammatoires ; collyre ; préparations ophtalmiques ; produits de rinçage buccaux médicamenteux » relevant de la classe 5 ainsi que les « appareils et instruments médicaux » relevant de la classe 10, visés par la marque demandée. Elle a ainsi partiellement accueilli l’opposition fondée sur la marque allemande MAR, enregistrée sous le numéro 30 438 052, de la requérante en ce qui concerne les sprays nasaux médicamenteux.

10      Le 12 juillet 2018, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 31 janvier 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition et a rejeté l’opposition dans son intégralité. Tout d’abord, elle a considéré que le constat de la division d’opposition selon lequel l’usage sérieux de la marque allemande enregistrée sous le numéro 30 438 052 n’avait été démontré que pour les sprays nasaux médicamenteux n’avait pas été contesté et que, par conséquent, la décision de la division d’opposition était devenue définitive sur ce point. Ensuite, elle a estimé que, la marque antérieure étant allemande, les produits en cause étaient destinés au public allemand qui, compte tenu desdits produits, faisait preuve d’un niveau d’attention élevé, qu’il s’agisse du grand public ou d’un public plus spécialisé. Dans le cadre de la comparaison des produits concernés, elle a estimé que les sprays nasaux médicamenteux étaient similaires ou identiques aux produits visés par la marque demandée, sauf pour les « produits de nettoyage ; lotion corporelle à vaporiser ; savons ; produits de toilette contre la transpiration ; dentifrices » relevant de la classe 3, les « produits de rinçage buccaux médicamenteux » et les « lubrifiants hygiéniques » relevant de la classe 5 et les « cure-oreilles » relevant de la classe 10, considérés comme différents. La chambre de recours a, en outre, considéré que les marques en conflit étaient faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et similaires sur le plan conceptuel. Elle a ajouté que le caractère distinctif de la marque antérieure devait être considéré comme faible. Elle en a conclu que les différences visuelles entre les signes et le niveau d’attention élevé du public pertinent pouvaient compenser la similitude conceptuelle liée à l’élément « mar » et qu’il n’existait donc aucun risque de confusion dans l’esprit du public allemand. Enfin, la preuve de l’usage sérieux n’ayant été rapportée que pour l’Allemagne, la chambre de recours a indiqué que les enregistrements internationaux pouvaient être ignorés, de même que la marque allemande enregistrée sous le numéro 719 079, identique à la marque antérieure examinée et couvrant une liste de produits plus restreinte.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens exposés devant le Tribunal, ainsi qu’à ceux exposés dans le cadre de la procédure d’opposition et devant la chambre de recours.

 En droit

15      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent en ce qui concerne la marque allemande enregistrée sous le numéro 30 438 052 examinée et la marque demandée.

16      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 2 mars 2016, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement n° 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, point 12 et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée).

17      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), d’une teneur identique du règlement n° 207/2009.

18      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), dudit règlement, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre  dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

19      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

20      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

21      S’agissant du public pertinent, aux points 20 à 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits en cause étaient destinés au public allemand faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, qu’il s’agisse du grand public ou d’un public plus spécialisé. Cette appréciation de la chambre de recours n’a pas été contestée par les parties.

 Sur la comparaison des produits en cause

22      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux.  Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés  [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

23      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, à l’instar de la division d’opposition, que l’usage sérieux de la marque antérieure examinée n’avait été démontré que pour les sprays nasaux médicamenteux.

24      En outre, à l’issue de la comparaison entre lesdits sprays nasaux médicamenteux et les produits visés par la marque demandée, la chambre de recours a estimé, comme la division d’opposition, qu’ils étaient différents des « produits de nettoyage ; lotion corporelle à vaporiser ; savons ; produits de toilette contre la transpiration ; dentifrices » relevant de la classe 3, des « lubrifiants hygiéniques » relevant de la classe 5 et des « cure-oreilles » relevant de la classe 10. Elle a également estimé qu’ils étaient similaires ou identiques  aux « produits pharmaceutiques ; sprays médicinaux ; sprays antibactériens ; sprays anti-inflammatoires ; collyre ; préparations ophtalmiques » relevant de la classe 5 ainsi qu’aux « appareils et instruments médicaux » relevant de la classe 10, visés par la marque demandée. En revanche, contrairement à la division d’opposition qui avait considéré que les « produits de rinçage buccaux médicamenteux » étaient faiblement similaires aux sprays nasaux médicamenteux, la chambre de recours a estimé que ces produits étaient différents, aux motifs que, même s’ils partageaient les mêmes canaux de distribution et le même public, leur finalité était différente et ils n’étaient pas issus des mêmes producteurs.

25      Les constations de la chambre de recours, selon lesquelles les sprays nasaux médicamenteux visés par la marque antérieure doivent être considérés comme similaires ou identiques  aux produits pharmaceutiques, aux sprays médicinaux, aux sprays antibactériens, aux sprays anti-inflammatoires, aux collyres et aux préparations ophtalmiques, relevant de la classe 5, ainsi qu’aux appareils et instruments médicaux, relevant de la classe 10, visés par la marque demandée et comme différents des autres produits visés par la marque demandée, ne sont pas contestées.

26      En revanche, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours, en ce qu’elle a estimé que les sprays nasaux médicamenteux visés par la marque antérieure étaient différents des produits de rinçage buccaux médicamenteux visés par la marque demandée. Elle soutient à cet égard qu’il existe une connexion entre le nez, la zone buccale et le pharynx, que des infections des voies respiratoires et du pharynx peuvent être traitées au moyen de sprays nasaux et qu’il existe donc des similitudes entre ces produits.

27      L’EUIPO soutient que l’allégation de la requérante, soulevée pour la première fois devant le Tribunal, selon laquelle les produits de rinçage buccaux peuvent être utilisés pour soigner la gorge et être administrés par un spray nasal, n’est pas étayée et que ces produits ne sont destinés qu’aux soins buccaux.

28      Il convient de relever que, même si les produits en cause sont destinés à soigner, pour les uns, les infections nasales et, pour les autres, les infections buccales, les finalités desdits produits ne sont pas fondamentalement différentes, dès lors qu’il s’agit de produits médicamenteux destinés à soigner les infections, et notamment celles du système respiratoire. En outre, comme le souligne la requérante, il n’est pas exclu que les sprays nasaux puissent être utilisés pour le traitement d’infections des voies respiratoires et du pharynx. Il ne saurait non plus être exclu que ces produits puissent être combinés. De plus, la chambre de recours a elle-même constaté qu’ils partageaient les mêmes canaux de distribution. Enfin, l’argument de l’EUIPO selon lequel la requérante n’avait pas soulevé cette argumentation pendant la procédure administrative peut s’expliquer en l’espèce par le fait que la division d’opposition avait constaté une similitude, bien que faible, entre les produits en cause et doit, dès lors, être écarté.

29      Il s’ensuit que, ainsi que la requérante le soutient et contrairement à ce que la chambre de recours a estimé, les sprays nasaux médicamenteux et les produits de rinçage buccaux médicamenteux doivent être considérés comme similaires à un faible degré.

 Sur la comparaison des signes

30      Tout d’abord, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

31      Ensuite, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

32      Enfin, il y a lieu d’observer que le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est un des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes [voir arrêt du 26 mars 2015, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB), T‑581/13, non publié, EU:T:2015:192, point 41 et jurisprudence citée]. En effet, les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque complexe ont généralement un poids moindre dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments revêtus d’un caractère distinctif plus important, qui ont également une faculté plus grande de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C‑705/17, EU:C:2019:481, point 53 et jurisprudence citée).

33      Cela étant, il y a lieu de distinguer entre, d’une part, le facteur tiré du caractère distinctif de la marque antérieure, qui est lié à la protection accordée à une telle marque et à prendre en considération dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, et, d’autre part, le caractère distinctif que possède l’élément d’une marque complexe, qui se rattache à la faculté de celui-ci de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque et doit être examiné dès le stade de l’appréciation de la similitude des signes, afin de déterminer les éventuels éléments dominants du signe [voir, en ce sens, ordonnance du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, non publiée, EU:C:2006:271, point 43, et arrêt du 25 mars 2010, Nestlé/OHMI – Master Beverage Industries (Golden Eagle et Golden Eagle Deluxe), T‑5/08 à T‑7/08, EU:T:2010:123, point 65].

 Sur le caractère distinctif de l’élément « mar »

34      Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’une marque ou d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cette marque ou de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque ou de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 14 septembre 2017, Aldi Einkauf/EUIPO – Weetabix (Alpenschmaus), T‑103/16, non publié, EU:T:2017:605, point 48 et jurisprudence citée].

35      En l’espèce, la chambre de recours a estimé que la majorité du public allemand attribuerait à l’élément « mar », dans le contexte spécifique des sprays nasaux, la signification particulière de la mer et que la marque antérieure présentait ainsi un faible degré de caractère distinctif à l’égard des sprays nasaux médicamenteux.

36      En premier lieu, en ce qui concerne la marque antérieure, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours et soutient que l’élément « mar » qui constitue la marque antérieure revêt un caractère distinctif intrinsèque moyen. Selon elle, il ne pourrait être présumé que le public allemand pertinent associera le terme « mar » à la mer ou à l’eau de mer. Ce serait à tort que la chambre de recours aurait fondé la compréhension, par le public allemand, du terme « mar » sur sa signification en espagnol, en italien et en portugais ou sur des mots aux racines latines.

37      L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

38      D’une part, il convient de constater que, comme l’ont indiqué l’EUIPO et l’intervenante, le public allemand comprendra que le terme « mar » se réfère à la mer, dont l’équivalent allemand peut être « Meer ». D’autre part, comme rappelé dans la décision attaquée, les racines latines du mot « mar » se retrouvent dans les termes allemands communément utilisés « maritim », « marine » ou « marina », ce que la requérante a d’ailleurs reconnu à l’audience. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a estimé que le terme « mar » serait compris par le public pertinent allemand comme renvoyant à la mer.

39      Les autres arguments invoqués par la requérante n’infirment pas ce constat.

40      En effet, premièrement, le fait que la chambre de recours ait évoqué, au point 35 de la décision attaquée, la signification du mot « mar » en espagnol, en italien et en portugais, ne modifie pas cette conclusion. En effet, s’il est exact que la connaissance d’une langue étrangère ne peut pas en général être présumée [voir arrêts du 13 septembre 2010, Inditex/OHMI – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T‑292/08, EU:T:2010:399, point 83, et du 6 décembre 2016, Tuum/EUIPO – Thun (TUUM), T‑635/15, non publié, EU:T:2016:708, point 56 et jurisprudence citée], cette référence à d’autres langues vient s’ajouter aux autres éléments pris en compte par la chambre de recours, et notamment au fait que certains termes allemands contiennent la même racine et à la proximité du mot « mar » avec son équivalent allemand « Meer ».

41      Deuxièmement, l’argument de la requérante qui conteste l’affirmation de la chambre de recours, selon laquelle il serait notoire que les sprays nasaux sont principalement fabriqués à partir d’eau saline ou d’eau de mer doit également être écarté.

42      À cet égard, il convient de rappeler que les faits notoires sont définis comme des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles [arrêt du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, EU:T:2004:189, point 29], ou encore qui résultent de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits. Dans un tel cas, la chambre de recours n’est, de plus, pas obligée de présenter des exemples d’une telle expérience pratique [voir arrêts du 16 octobre 2014, Novartis/OHMI – Tenimenti Angelini (LINEX), T‑444/12, non publié, EU:T:2014:886, point 30, et du 8 octobre 2015, Benediktinerabtei St. Bonifaz/OHMI – Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455), T‑78/14, non publié, EU:T:2015:768, point 26].

43      Si les organes de l’EUIPO décident de tenir compte de faits notoires, une partie requérante est en droit de présenter devant le Tribunal des documents afin soit d’étayer soit de contester devant ce dernier l’exactitude d’un fait notoire [voir arrêts du 15 janvier 2013, Gigabyte Technology/OHMI – Haskins (Gigabyte), T‑451/11, non publié, EU:T:2013:13, point 22, et du 10 juin 2020, Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Wisniewski (Représentation d’un motif à damier), T‑105/19, non publié, EU:T:2020:258, point 30 et jurisprudence citée]. La question de la prise en considération de tels documents en tant qu’éléments de preuve est distincte de la question de savoir si le fait dont il s’agit était notoire (arrêt du 15 janvier 2013, Gigabyte, T‑451/11, non publié, EU:T:2013:13, point 22).

44      En l’espèce, il est exact, et au demeurant non contesté par la requérante, que les sprays nasaux peuvent être fabriqués principalement à partir d’eau saline ou d’eau de mer pour le traitement et la décongestion des muqueuses nasales, même s’il existe également des sprays nasaux qui n’en contiennent pas. Or, un tel fait est susceptible d’être connu par toute personne ou peut être connu par des sources généralement accessibles, en particulier pour un public qui fait preuve d’un niveau d’attention élevé au vu des produits en cause. Certes, la chambre de recours n’a pas évoqué les éléments sur lesquels elle se fondait pour affirmer la notoriété de ce fait. Toutefois, outre qu’il n’est pas démontré que cette affirmation serait erronée, elle constitue un élément parmi d’autres permettant d’établir le caractère distinctif faible du terme « mar » à l’égard des sprays nasaux médicamenteux.

45      Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, les différents éléments évoqués par la chambre de recours établissent, entre le mot « mar » et les sprays nasaux médicamenteux, un lien suffisamment direct.

46      Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que l’élément « mar » présentait un caractère distinctif faible à l’égard des sprays nasaux médicamenteux, seuls produits visés par la marque antérieure qui sont en cause en l’espèce.

47      En second lieu, concernant la marque demandée, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas examiné le caractère distinctif de l’élément « mar » au regard des produits visés par cette marque autres que les sprays nasaux médicamenteux, alors même que cet élément aurait à lui seul la capacité d’identifier ces produits comme provenant d’une entreprise déterminée.

48      L’EUIPO et l’intervenante ne se prononcent pas sur ce point.

49      Il convient de relever que, comme l’a indiqué la chambre de recours, la marque demandée est composée de l’élément verbal « optimar », apparaissant par ailleurs en bleu, les lettres “o” et “m” étant écrites en majuscules, de la lettre « r » de petite taille entourée d’un cercle indiquant que le signe est une marque enregistrée et d’autres éléments figuratifs, consistant en un motif circulaire bleu plus clair, dont le côté gauche est scindé en deux par une ligne intérieure qui suit les contours du cercle, mais qui est moins courbée.

50      Il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que le symbole d’une marque enregistrée ® est négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée. En revanche, tel n’est pas le cas des éléments figuratifs de la marque demandée qui, quoique relativement simples, ne sont pas négligeables. Quant à l’élément verbal « optimar » de la marque demandée, même si, comme le soutient la requérante, l’élément « mar » peut être considéré comme présentant un caractère distinctif moyen et non faible pour les produits sans rapport avec l’eau de mer, il reste qu’il n’est pas, en tant que tel, dominant dans la marque demandée. C’est en tenant compte de ces considérations qu’il y a lieu de comparer la marque antérieure à la marque demandée prise dans son ensemble.

 Sur la comparaison visuelle

51      La chambre de recours a constaté que les marques en conflit présentaient un faible degré de similitude sur le plan visuel, dès lors qu’elles ne coïncidaient que par le biais de l’élément faiblement distinctif « mar », alors qu’elles se différenciaient par l’élément initial « opti » et par l’élément figuratif consistant en un motif circulaire bleu clair, dont le côté gauche est scindé en deux par une ligne intérieure qui suit les contours du cercle en étant moins courbée.

52      La requérante soutient que le degré de similitude est au moins moyen, au motif que l’élément « mar » serait, contrairement au graphisme simple de la marque demandée et à l’abréviation « opti », suffisamment apte à identifier les produits visés dans la demande d’enregistrement comme provenant d’une entreprise déterminée.

53      L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

54      À cet égard, il convient de constater que la marque verbale antérieure est constituée du seul élément « mar », tandis que la marque demandée est une marque complexe contient des éléments figuratifs non négligeables, à savoir une police de caractères stylisée et colorée et un élément circulaire de très grande taille placé au centre de ladite marque, ainsi que l’élément verbal « opti », absent dans la marque antérieure, placé au début de la marque et rendant l’élément verbal de la marque demandée plus long que celui de la marque antérieure.

55      En outre, comme indiqué aux points 34 à 50 ci-dessus, l’élément « mar », commun aux marques en conflit, n’est pas particulièrement distinctif ou dominant dans la marque demandée et présente un caractère distinctif faible dans la marque antérieure. Même si son caractère distinctif peut être qualifié de moyen dans le cadre de la marque demandée pour les produits sans rapport avec l’eau de mer, il reste que l’argument de la requérante selon lequel l’élément « mar » serait suffisamment apte à identifier les produits visés par la marque demandée comme provenant d’une entreprise déterminée n’est aucunement étayé et doit être écarté.

56      Dès lors, contrairement à ce que la requérante soutient, c’est à juste titre que la chambre de recours a qualifié de faible le degré de similitude des marques en conflit sur le plan visuel.

 Sur la comparaison phonétique

57      La chambre de recours a constaté que les marques en conflit présentaient un faible degré de similitude sur le plan phonétique, dès lors qu’elles se différenciaient par la prononciation des syllabes « op » et « ti », constituant plus de la moitié de la marque demandée.

58      La requérante conteste cette appréciation et estime que le public ciblé décomposera la marque demandée en deux éléments, à savoir « opti » et « mar », l’élément « opti » ayant un caractère descriptif, ou du moins laudatif. Le degré de similitude phonétique entre les marques en cause devrait donc être qualifié de moyen ou de supérieur à la moyenne.

59      L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

60      En l’espèce, comme l’EUIPO le souligne, l’élément « opti » sera prononcé. En outre, placé au début du signe demandé, il constitue une différence phonétique importante avec la marque antérieure. Le fait que le public scinderait en deux la marque demandée ne modifie pas ce constat. De même, l’argument de la requérante concernant le caractère prétendument descriptif de l’élément « opti », non étayé, doit être écarté, dès lors que cet élément sera en tout état de cause prononcé, et ce nonobstant son prétendu caractère descriptif. Enfin, il est vrai que l’élément « mar » introduit une certaine similitude phonétique entre les marques en conflit, qui doit cependant être qualifiée de faible ou, tout au plus, moyenne.

61      Les signes en conflit doivent donc être considérés comme faiblement, ou tout au plus moyennement, similaires sur le plan phonétique.

 Sur la comparaison conceptuelle

62      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, même si le terme « opti » pouvait renvoyer au concept d’« optimal » signifiant « le meilleur » ou évoquer le mot allemand « optisch », faisant allusion à la finalité des produits en tant que gouttes ophtalmiques, les marques en cause devaient être qualifiées de similaires sur le plan conceptuel, compte tenu de la signification spécifique de l’élément « mar » désignant le composant principal des produits en cause.

63      La requérante soutient que la comparaison conceptuelle est neutre, dès lors que l’élément « mar » n’a aucune signification en Allemagne.

64      L’EUIPO et l’intervenante ne se prononcent pas sur ce point.

65      À cet égard, il y a lieu de constater que, comme indiqué dans la décision attaquée, l’élément « opti » est susceptible de renvoyer au mot « optisch » ou « optimal », c’est-à-dire à une notion qui soit est laudative, soit renvoie à l’œil, mais en tout état de cause à un concept qui n’est pas présent dans la marque antérieure. Quant à l’élément « mar », présent dans les deux marques en cause, il renvoie au même concept relatif à la mer, dès lors qu’il est compris par le public pertinent. Dans cette mesure, les signes en conflit présentent une similitude conceptuelle qui doit être qualifiée de moyenne, compte tenu de l’élément « mar » commun aux deux signes en conflit.

66      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que, compte tenu de la présence de l’élément identique « mar », lequel ne présente pas un caractère distinctif élevé, les marques en conflit présentent une certaine similitude, qui doit cependant être qualifiée de globalement faible ou tout au plus moyenne.

 Sur le risque de confusion

67      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

68      En l’espèce, après avoir relevé que le caractère distinctif de la marque antérieure devait être considéré comme faible, la chambre de recours a estimé que le niveau d’attention élevé du public pertinent et les différences visuelles entre les signes compensaient la similitude conceptuelle liée à « l’élément faible » « mar ». Elle a conclu à l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

69      La requérante soutient que la marque antérieure présente un caractère distinctif moyen, que la chambre de recours a mal déterminé les facteurs à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation globale et qu’il existe un risque de confusion.

70      L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

71      Il y a lieu de relever que, les sprays nasaux médicamenteux visés par la marque antérieure sont identiques ou similaires aux produits en cause visés par la marque demandée, que les signes en conflit présentent un degré de similitude faible sur le plan visuel et un degré de similitude faible ou tout au plus moyen sur les plans phonétique et conceptuel (voir points 56, 61 et 66 ci-dessus), que le niveau d’attention du public pertinent est élevé, qu’il s’agisse du grand public ou d’un public plus spécialisé, et que la marque antérieure a un caractère distinctif faible. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater qu’il n’existe pas de risque de confusion en l’espèce dans l’esprit du public pertinent. À cet égard, le fait que la chambre de recours ait commis une erreur dans la décision attaquée en considérant que les sprays nasaux médicamenteux étaient différents des produits de rinçage buccaux médicamenteux, alors qu’ils doivent être considérés comme faiblement similaires (voir point 29 ci-dessus), ne modifie pas cette conclusion.

72      En effet, en dépit du fait que les produits visés par les marques en conflit sont identiques ou similaires, les similitudes desdites marques, à un degré faible sur le plan visuel et à un degré faible ou tout au plus moyen sur les plans phonétique et conceptuel, combinées au niveau d’attention élevé du public pertinent et au faible caractère distinctif de la marque antérieure, excluent que le public pertinent puisse penser que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement lorsqu’ils sont vendus sous les marques en conflit.

73      Par conséquent, il convient de constater que, au terme d’une appréciation globale, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, dans l’esprit du public pertinent.

74      Au vu de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de rejeter le moyen unique soulevé par la requérante et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

75      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

76      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

77      En outre, l’intervenante a conclu à la condamnation de la requérante aux dépens exposés aux fins de la procédure devant l’EUIPO. À cet égard, il suffit de constater que, en tout état de cause, dès lors que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le point 2 du dispositif de cette dernière qui continue à régler les dépens exposés dans la procédure d’opposition et dans la procédure de recours devant l’EUIPO [voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2017, Aldi/EUIPO – Sky (SKYLITe), T‑736/15, non publié, EU:T:2017:729, point 131].

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Stada Arzneimittel AG est condamnée aux dépens.

Spielmann

Öberg

Spineanu-Matei

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 janvier 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.