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Recours introduit le 9 juillet 2013 – Italie / Commission

(affaire T-358/13)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: M. Salvatorelli, avvocato dello Stato, et G. Palmieri, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision d’exécution de la Commission 2013/209 UE du 26 avril 2013, notifiée sous le numéro C (2013) 2444 le 29 avril 2013 par lettre n° SG-Greffe (2013) D/5879, parvenue à la représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union européenne le 29 avril 2013, ayant pour objet «l’apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l’exercice financier 2012 », en ce que celle-ci, classant parmi les « montants non réutilisables » la somme de EUR 5 006 487, 10 relative à la région Basilicate, prévoit la déduction de cette somme des limites des dépenses du Feader au titre du PDR de la région Basilicate et, par conséquent, implique l’impossibilité de l’utiliser dans le cadre desdites limites, entrainant en substance son dégagement ;

cndamner la Commission de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, le gouvernement italien attaque la décision de la Commission 2013/209/UE du 26 avril 2013 notifiée le 29 avril 2013 sous le n° C (2013) 2444, ayant pour objet «l’apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l’exercice financier 2012 », en ce que celle-ci, classant parmi les « montants non réutilisables » la somme de EUR 5 006 487, 10 relative à la région Basilicate, prévoit la déduction de cette somme des limites des dépenses du Feader au titre du PDR (Programme de Développement Rural) de la région Basilicate et, par conséquent, implique l’impossibilité de l’utiliser dans le cadre desdites limites, entrainant en substance son dégagement ;

La partie requérante affirme à cet égard que la rectification part du principe, retenu par les services de la Commission, que certains projets payés au cours du quatrième trimestre de 2011, n’auraient pas pu être insérés dans la déclaration trimestrielle de dépenses dans la mesure où ils n’étaient pas conformes au PDR en vigueur.

Or la position de la Commission, qui a abouti à la décision d’exécution ici attaquée, serait erronée pour plusieurs raisons.

En premier lieu, il serait légitime de douter du bien-fondé de l’insertion de la réduction découlant de l’article 27 du règlement (CE) n° 1290/2005, qualifiée de « montant non réutilisable », dans le cadre de la décision d’apurement des comptes, alors qu’il faut en exclure tout montant suspendu ou réduit, comme le prouve l’article 29, paragraphe 5, du règlement précité. Cette réduction serait erronée notamment dans sa quantification.

En second lieu, l’acte semble en outre vicié par un défaut de motivation, dans la mesure où est concerné un montant relatif à un trimestre de dépenses étant réduit ou suspendu par la Commission en vertu de l’article 29, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 111290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, du 11 août 2005, p. 1).

Enfin, la déclaration du caractère non réutilisable du montant équivaut à son dégagement, ayant comme conséquence l’impossibilité d’utiliser à l’avenir les sommes dans les limites des dépenses du PDR de Basilicate, alors que la règlementation en vigueur exclut que les montants suspendus puissent faire l’objet d’un dégagement.