Language of document : ECLI:EU:T:2020:420

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

23 septembre 2020 (*)

« Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée indéterminée – Rapport d’évaluation – Exercice d’évaluation 2016 – Exception d’illégalité du guide d’évaluation – Erreur manifeste d’appréciation – Évaluation d’activités exercées en tant que représentant du personnel – Irrégularité procédurale – Résiliation du contrat de travail – Prestations insuffisantes pendant une période de deux ans »

Dans les affaires T‑77/18 et T‑567/18,

VE, représenté par Mes L. Levi et N. Flandin, avocates,

partie requérante,

contre

Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), représentée par MM. A. Lorenzet et N. Vasse, en qualité d’agents, assistés de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet des demandes fondées sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation du rapport d’évaluation du requérant couvrant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016, de la décision du 14 novembre 2017 de résilier son contrat d’agent temporaire et des décisions rejetant ses réclamations contre ces actes et, d’autre part, à la réparation du préjudice moral que le requérant aurait prétendument subi,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, faisant fonction de président, D. Spielmann et Z. Csehi (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 4 décembre 2019,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        Le requérant, VE, a travaillé en tant qu’expert national détaché au Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) à partir du 7 avril 2010.

2        Le 1er janvier 2011, le CERVM a été remplacé par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

3        Avec effet au 1er juillet 2011, le requérant a été recruté par l’AEMF, en qualité d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), à un poste relevant du groupe de fonctions des administrateurs au grade AD 7, pour une période de trois ans. Il a exercé les fonctions d’agent d’encadrement supérieur (senior officer) dans le domaine [confidentiel] (1).

4        Le contrat d’agent temporaire du requérant a été renouvelé, à son échéance, pour une durée indéterminée.

5        Du 1er juin 2014 au 5 juillet 2017, le requérant était membre titulaire du comité du personnel de l’AEMF.

6        Dans le rapport d’évaluation couvrant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014, le niveau des prestations du requérant a été considéré par son évaluatrice comme étant satisfaisant, même si certaines faiblesses dans ses prestations ont été mises en exergue. Le requérant a présenté des observations critiques sur ledit rapport, sans le contester dans le cadre des procédures prévues à cette fin.

7        Dans le rapport d’évaluation couvrant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015 (ci-après le « rapport d’évaluation 2015 »), le niveau des prestations du requérant a été considéré par son évaluatrice comme étant insatisfaisant. Cette évaluation a été confirmée par la validatrice, la directrice exécutive de l’AEMF. L’évaluateur d’appel, le président de l’AEMF, saisi par le requérant en ce qui concerne ledit rapport, a confirmé ce dernier. Le requérant n’a pas introduit de réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») ou de recours à l’encontre du rapport en cause.

8        Par lettre du 27 juillet 2016, le requérant s’est adressé au département des ressources humaines de l’AEMF au sujet de sa situation au travail et a demandé, en se référant à la relation professionnelle conflictuelle qu’il entretenait avec son évaluatrice, la mise en place d’un dialogue spécifique pour remédier à cette situation.

9        Le 27 septembre 2016, une réunion de dialogue à mi-parcours s’est tenue entre le requérant et son évaluatrice en ce qui concernait ses prestations.

10      Par courrier électronique du 5 octobre 2016, le requérant a fait part à la directrice exécutive de l’AEMF de sa situation au travail et a notamment demandé à celle-ci, compte tenu des difficultés rencontrées avec son évaluatrice, de faciliter une mutation interne dans l’intérêt du service. Ce courriel a donné lieu à plusieurs échanges entre les acteurs concernés.

11      Par courrier électronique du 7 novembre 2016, la directrice exécutive de l’AEMF a informé le requérant qu’elle avait demandé au département des ressources humaines de jouer le rôle de médiateur entre ce dernier et son évaluatrice. Cette annonce a donné lieu à un échange de plusieurs courriels entre l’AEMF et le requérant concernant l’organisation d’une procédure de médiation. Le requérant n’était pas d’accord notamment avec le fait que le médiateur soit une personne interne à l’AEMF et a proposé la nomination d’une personne externe. Finalement, aucune réunion de médiation n’a été organisée.

12      Le 16 novembre 2016, le requérant a participé à une réunion avec les représentants du département des ressources humaines de l’AEMF concernant sa demande de mutation interne.

13      Par courrier électronique du 20 décembre 2016, la directrice exécutive de l’AEMF a informé le requérant qu’elle n’était pas en mesure de donner une suite favorable à sa demande de mutation interne. Ce courriel a également donné lieu à une série d’échanges entre le requérant et la directrice exécutive de l’AEMF. En réponse à un des courriels du requérant, la directrice exécutive de l’AEMF a indiqué à ce dernier, par courriel du 20 janvier 2017, notamment, que, s’il estimait devoir être assisté par l’AEMF au titre de l’article 24 du statut, ce serait à lui de motiver sa demande en fournissant des éléments pour étayer ses allégations.

14      Le 15 février 2017, une réunion de dialogue s’est tenue entre le requérant et son évaluatrice en ce qui concernait ses prestations pendant l’année 2016.

15      Le rapport d’évaluation du requérant couvrant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016 (ci-après le « rapport d’évaluation 2016 ») a été établi par la cheffe de département du requérant, en qualité d’évaluatrice, le 1er mars 2017. Le 3 mars 2017, la directrice exécutive de l’AEMF, en qualité de validatrice, a confirmé ledit rapport. Il ressort de ce rapport que le niveau des prestations du requérant a été considéré, dans le cadre de l’évaluation globale pour la période concernée, comme étant insatisfaisant.

16      Le 14 mars 2017, le requérant a saisi l’évaluateur d’appel, le président de l’AEMF, en ce qui concerne le rapport d’évaluation 2016. Après avoir entendu le requérant dans le cadre d’une réunion, le 10 avril 2017, l’évaluateur d’appel a confirmé le rapport d’évaluation 2016.

17      Par courrier électronique du 23 mai 2017, la directrice exécutive de l’AEMF a informé le requérant de son intention de résilier son contrat conformément à l’article 47, sous c), i), du RAA et l’a invité à un entretien à ce sujet.  Ce courriel a également donné lieu à une série d’échanges entre le requérant et l’AEMF. La directrice exécutive de l’AEMF, assistée du chef d’équipe du département des ressources humaines et d’une avocate, s’est entretenue avec le requérant concernant la résiliation éventuelle de son contrat le 22 juin 2017. Le requérant a été assisté de son avocate et d’un représentant du personnel d’une autre institution.

18      À partir du [confidentiel], le requérant était en congé de maladie et ce congé a fait l’objet de plusieurs prorogations jusqu’au [confidentiel]. Pendant son congé de maladie, le requérant a été hospitalisé du [confidentiel] au [confidentiel].

19      Par lettre du 7 juillet 2017, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, à l’encontre du rapport d’évaluation 2016.

20      Entre juillet et septembre 2017, le requérant s’est adressé à plusieurs reprises à la directrice exécutive de l’AEMF. Des réponses ont été apportées à ces sollicitations.

21      Par décision du 6 novembre 2017, la directrice exécutive de l’AEMF a rejeté la réclamation introduite par le requérant à l’encontre du rapport d’évaluation 2016 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation du 6 novembre 2017 »).

22      Par lettre du 14 novembre 2017, la directrice exécutive de l’AEMF, en sa qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »), a résilié le contrat du requérant conformément à l’article 47, sous c), i), du RAA (ci-après la « décision de résiliation du contrat »). Le requérant a également été informé du fait que, compte tenu d’un délai de préavis de six mois, son dernier jour d’emploi était le 15 mai 2018. Au moment de l’adoption de la décision de résiliation du contrat, le requérant était âgé de [confidentiel] ans.

23      Par lettre du 9 février 2018, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, à l’encontre de la décision de résiliation du contrat.

24      Par lettre du 23 avril 2018, le requérant a été informé de la suspension du délai de préavis pour une période de trois mois au motif qu’il était en congé de maladie et que, en conséquence, son dernier jour d’emploi était le 15 août 2018.

25      Par décision du 11 juin 2018, la réclamation introduite par le requérant à l’encontre de la décision de résiliation du contrat a été rejetée (ci-après la « décision de rejet de la réclamation du 11 juin 2018 »).

26      Le 13 juillet 2018, sur demande du requérant, il a été décidé d’ouvrir une procédure d’invalidité en ce qui le concerne.

II.    Procédure et conclusions des parties

27      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 février 2018, le requérant a introduit un recours visant notamment l’annulation du rapport d’évaluation 2016. Ce recours a été enregistré sous le numéro T‑77/18. Par lettre du même jour, le requérant a demandé le bénéfice de l’anonymat, lequel lui a été accordé.

28      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 septembre 2018, le requérant a introduit un recours visant notamment l’annulation de la décision de résiliation du contrat. Ce recours a été enregistré sous le numéro T‑567/18. Par lettre du même jour, le requérant a demandé le bénéfice de l’anonymat, lequel lui a été accordé.

29      Dans l’affaire T‑77/18, aucune partie n’a introduit une demande d’audience de plaidoiries dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure. Dans l’affaire T‑567/18, le requérant a demandé, le 28 mai 2019, la tenue d’une audience conformément à l’article 106 du règlement de procédure du Tribunal.

30      Par décision du 10 juillet 2019, sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre) a invité les parties, au titre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, à répondre par écrit, dans l’affaire T‑77/18, à certaines questions. Celles-ci ont déféré à cette demande dans le délai imparti.

31      Sur demande du requérant et l’autre partie entendue, par décision du président faisant fonction de la sixième chambre du Tribunal du 24 septembre 2019, les affaires T‑77/18 et T‑567/18 ont été jointes aux fins de la phase orale de la procédure, conformément à l’article 68 du règlement de procédure.

32      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure dans les affaires jointes. En outre, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a posé aux parties des questions pour réponse écrite en ce qui concerne l’affaire T‑567/18 et les a invitées à présenter leurs observations sur leurs réponses respectives déposées dans l’affaire T‑77/18. Les parties ont répondu à ces demandes dans les délais impartis.

33      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 4 décembre 2019.

34      Dans l’affaire T‑77/18, après clarification de ses conclusions en réponse à une question posée par le Tribunal, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le rapport d’évaluation 2016 ;

–        en tant que de besoin, annuler la décision de rejet de la réclamation du 6 novembre 2017 ;

–        ordonner la réparation du préjudice moral qui lui a été causé, estimé ex æquo et bono à 10 000 euros ;

–        condamner l’AEMF aux dépens.

35      Dans l’affaire T‑567/18, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de rejet de la réclamation du 11 juin 2018 ;

–        en tant que de besoin, annuler la décision de résiliation du contrat ;

–        ordonner la réparation du préjudice moral qu’il a subi ;

–        condamner l’AEMF aux dépens.

36      Dans les deux affaires, l’AEMF conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer les recours partiellement irrecevables et non fondés dans leur intégralité ;

–        rejeter les demandes de réparation du préjudice moral prétendument subi ;

–        condamner le requérant aux dépens.

III. En droit

37      À titre liminaire, le Tribunal décide de joindre les affaires T‑77/18 et T‑567/18 aux fins de l’arrêt, en vertu de l’article 68, paragraphe 1, du règlement de procédure.

A.      Sur la recevabilité

38      Dans l’affaire T‑77/18, l’AEMF fait valoir que, d’une part, toutes les références contenues dans la requête relatives à la résiliation du contrat du requérant et à son congé de maladie au cours de l’année 2017 ainsi que, d’autre part, les documents s’y rapportant doivent être déclarés irrecevables, dans la mesure où ladite affaire ne porte que sur le rapport d’évaluation 2016. Elle soutient également que les arguments du requérant remettant en cause les rapports d’évaluation pour les années 2013 à 2015 doivent être déclarés irrecevables. En outre, dans l’affaire T‑567/18, l’AEMF avance que toutes les mentions figurant dans la requête par lesquelles le requérant conteste les rapports d’évaluation pour les années 2013 à 2016 ainsi que tous les documents qui y sont afférents doivent être déclarés irrecevables, dans la mesure où ces rapports ne font pas l’objet de ladite affaire.

39      À cet égard, s’agissant de l’affaire T‑77/18, il convient de relever que les éléments de fait portant sur la résiliation du contrat du requérant et sur son congé de maladie au cours de l’année 2017, dont la recevabilité est contestée par l’AEMF, sont mentionnés par le requérant dans la partie de la requête dédiée à la description des faits en tant qu’éléments de contexte et ne sauraient être considérés, de ce fait, comme irrecevables. Par ailleurs, force est de relever que les éléments en cause sont sans pertinence pour examiner la légalité du rapport d’évaluation 2016.

40      Pour autant que le requérant se réfère à une prétendue absence de prise en considération de ses activités de représentation du personnel dans ses rapports d’évaluation pour les années 2013 à 2015, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le principe de sécurité juridique ne permet pas à un agent temporaire, qui n’a pas contesté un rapport d’évaluation dans les délais prévus à cette fin, de remettre en cause celui-ci de manière incidente, à l’occasion d’un recours formé contre un acte attaquable pour l’adoption duquel ledit rapport a joué un rôle préparatoire. Ainsi, il convient de tenir comme établis les éléments contenus dans un rapport d’évaluation qui n’ont pas été contestés (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2017, HQ/OCVV, T‑592/16, non publié, EU:T:2017:897, point 39 et jurisprudence citée). Partant, les rapports d’évaluation pour les années 2013 à 2015 sont devenus, en l’absence de recours, définitifs et ne sauraient, dès lors, être remis en cause lors de la contestation du rapport d’évaluation 2016. Partant, un tel argument doit être rejeté comme irrecevable.

41      S’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par l’AEMF dans l’affaire T‑567/18, nonobstant la jurisprudence citée au point 40 ci-dessus, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, une partie requérante est recevable à contester les conséquences que l’administration a tirées d’un rapport d’évaluation et à reprocher à celle-ci d’avoir usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée, en fondant l’acte dont elle demande l’annulation sur certaines remarques négatives figurant dans ledit rapport (voir, en ce sens, arrêt du 17 février 2016, DE/EMA, F‑58/14, EU:F:2016:16, point 61).

42      En l’espèce, les mentions figurant dans la requête déposée dans l’affaire T‑567/18, ayant trait aux rapports d’évaluation du requérant pour les années 2013 à 2015, ne visent pas à remettre en cause le contenu desdits rapports et ne sont pas, dès lors, irrecevables. En effet, d’une part, lesdits rapports sont invoqués afin de décrire le contexte dans lequel s’inscrit l’adoption de la décision de résiliation du contrat et, d’autre part, afin de contester la légalité de cette décision en se fondant sur les éléments figurant dans lesdits rapports.

43      En ce qui concerne les mentions relatives au rapport d’évaluation 2016, il suffit de relever que le requérant ne remet pas en cause, pour la première fois et d’une manière incidente, ledit rapport dans le cadre de l’affaire T‑567/18, mais invite, en substance, le Tribunal à tirer les conséquences d’une annulation de ce rapport dans le cadre de l’affaire T‑77/18 et à annuler également la décision de résiliation du contrat en conséquence. Partant, les arguments relatifs à ce rapport sont recevables.

44      Dans ces conditions, l’argument du requérant visant à remettre en cause dans le cadre de l’affaire T‑77/18 ses rapports d’évaluation concernant les années 2013 à 2015 en raison d’une prétendue absence de prise en considération de ses activités de représentation du personnel doit être rejeté comme irrecevable. Pour le reste, les arguments de l’AEMF remettant en cause la recevabilité de certains éléments avancés par le requérant ne sauraient prospérer et doivent être rejetés.

B.      Sur les chefs de conclusions tendant à l’annulation des décisions de rejet des réclamations

45      Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions combinées de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphes 1 et 2, du statut, applicables par analogie aux agents temporaires en vertu de l’article 46 du RAA, tout agent visé par le statut n’est recevable à introduire un recours devant le Tribunal que s’il a préalablement saisi l’AHCC d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. La réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, font ainsi partie intégrante d’une procédure complexe et ne constituent qu’une condition préalable à la saisine du juge (arrêt du 25 octobre 2006, Staboli/Commission, T‑281/04, EU:T:2006:334, point 26).

46      Dans ces conditions, le recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8), sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation aurait une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée (arrêt du 25 octobre 2006, Staboli/Commission, T‑281/04, EU:T:2006:334, point 26).

47      En outre, il ressort de la jurisprudence que l’introduction d’une réclamation à l’encontre d’un rapport d’évaluation n’est pas obligatoire (voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 1980, Grassi/Conseil, 6/79 et 97/79, EU:C:1980:178, point 15). Néanmoins, lorsque l’intéressé poursuit la voie de la réclamation préalable, il est tenu de respecter les contraintes procédurales qui s’y attachent (arrêt du 3 décembre 2015, Cuallado Martorell/Commission, T‑506/12 P, EU:T:2015:931, point 56).

48      En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation du 6 novembre 2017, laquelle se borne à apporter des précisions complémentaires en réponse aux arguments opposés par le requérant, ne fait que confirmer le rapport d’évaluation 2016, devenu définitif à la suite de la saisine de l’évaluateur d’appel, sans qu’il soit procédé à un nouvel examen de la situation en fonction d’éléments de fait ou de droit nouveaux.

49      Il en va de même en ce qui concerne la décision de rejet de la réclamation du 11 juin 2018. En effet, cette décision, en apportant des précisions en réponse aux arguments avancés par le requérant, ne fait que confirmer la décision de résiliation du contrat, sans qu’un nouvel examen de la situation en fonction d’éléments de fait ou de droit nouveaux n’ait eu lieu.

50      Dans ces conditions, puisque les décisions de rejet des réclamations en cause sont dépourvues de contenu autonome, les demandes d’annulation doivent être regardées comme étant dirigées contre le rapport d’évaluation 2016 et la décision de résiliation du contrat.

C.      Sur la demande d’annulation du rapport d’évaluation 2016

51      Au soutien de la demande d’annulation du rapport d’évaluation 2016, le requérant invoque trois moyens.

52      Dans le cadre du premier moyen, le requérant excipe, au titre de l’article 277 TFUE, de l’illégalité du guide de l’utilisateur sur l’évaluation des prestations à l’AEMF (ci-après le « guide d’évaluation ») et se prévaut, à cet égard, de la violation de l’article 110, paragraphe 2, du statut. Le deuxième moyen est tiré, d’une part, d’erreurs manifestes d’appréciation que l’AEMF aurait commises dans le cadre de l’évaluation des activités principales du requérant et, d’autre part, d’erreurs commises en ce qui concerne  l’évaluation de ses activités de représentant du personnel. Le troisième moyen est tiré de la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration.

1.      Sur le premier moyen, tiré de l’illégalité du guide d’évaluation

53      Le requérant soutient que le guide d’évaluation est illégal au motif qu’il a été adopté sans consultation du comité du personnel, en violation de l’article 110, paragraphe 2, du statut. Il précise, en substance, qu’en optant pour ce guide l’AEMF a adopté, concernant les procédures d’évaluation, ses propres règles d’exécution. Il ajoute que le guide d’évaluation en cause n’a pas été publié au registre des règles d’exécution du statut, établi et tenu par la Cour de justice de l’Union européenne. En outre, le requérant fait valoir que le guide d’évaluation ne constitue pas un simple document d’information qui ne contredit pas la décision C(2013) 8985 final de la Commission, du 16 décembre 2013, relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut et aux modalités d’application de l’article 44, premier alinéa, du statut (ci-après les « DGE de l’article 43 »). Selon lui, le guide d’évaluation diffère des DGE de l’article 43 à plusieurs égards. Par ailleurs, le requérant conteste, en substance, le fait que l’AEMF appliquait les DGE de l’article 43 par analogie.

54      L’AEMF conteste ces arguments.

55      À titre liminaire, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, l’article 277 TFUE est l’expression d’un principe général assurant à toute partie le droit de contester par voie incidente, en vue d’obtenir l’annulation d’un acte contre lequel elle peut former un recours, la validité d’un acte de portée générale adopté par une institution de l’Union européenne constituant la base juridique de l’acte attaqué, si cette partie ne disposait pas du droit d’introduire un recours direct contre un tel acte, dont elle subit ainsi les conséquences sans avoir été en mesure d’en demander l’annulation (arrêts du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission, 92/78, EU:C:1979:53, point 39 ; du 11 décembre 2012, Sina Bank/Conseil, T‑15/11, EU:T:2012:661, point 43, et du 27 octobre 2016, BCE/Cerafogli, T‑787/14 P, EU:T:2016:633, point 42).

56      En outre, il y a lieu de rappeler que la portée d’une exception d’illégalité doit être limitée à ce qui est indispensable à la solution du litige. Il en résulte que l’acte général dont l’illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours et qu’il doit exister un lien juridique direct entre l’acte individuel attaqué et l’acte général en question. À cet égard, l’existence d’un tel lien de connexité peut se déduire, notamment, du constat que l’acte attaqué au principal repose essentiellement sur une disposition de l’acte général dont la légalité est contestée. Enfin, il convient de préciser que l’illégalité de l’acte de portée générale sur lequel l’acte individuel est fondé ne peut conduire à l’annulation de l’acte de portée générale, mais seulement de l’acte individuel qui en est tiré (voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité, 9/56, EU:C:1958:7, p. 27). L’article 277 TFUE a, en effet, pour but de protéger le justiciable contre l’application d’un acte de portée générale illégal, sans que soit pour autant mis en cause l’acte de portée générale lui-même, devenu inattaquable par l’écoulement des délais prévus à l’article 263 TFUE. Ainsi, un arrêt constatant l’inapplicabilité d’un acte de portée générale n’a l’autorité de la chose jugée qu’à l’égard des parties au litige ayant donné lieu à cet arrêt (arrêts du 27 octobre 2016, BCE/Cerafogli, T‑787/14 P, EU:T:2016:633, point 45, et du 24 octobre 2018, Fernández González/Commission, T‑162/17 RENV, non publié, EU:T:2018:711, point 57).

57      En l’espèce, rien ne s’oppose à ce que la légalité du guide d’évaluation soit examinée. En effet, il convient de constater que ledit guide a été appliqué lors de l’établissement du rapport d’évaluation 2016. Certes, l’AEMF soutient que sa valeur n’est qu’informative. Néanmoins, dans la mesure où, selon le requérant, ce guide doit être assimilé aux règles d’exécution du statut propres à l’AEMF qui ont été adoptées sans consultation préalable du comité du personnel en violation de l’article 110, paragraphe 2, du statut, il convient de vérifier si tel est le cas.

58      Aux termes de l’article 110, paragraphe 2, premier alinéa, du statut, les règles d’exécution du statut qui sont adoptées par la Commission, y compris les dispositions générales d’exécution, s’appliquent par analogie aux agences. Cependant, en vertu de l’article 110, paragraphe 2, troisième alinéa, du statut, une agence peut, après consultation de son comité du personnel, présenter à la Commission, en vue d’obtenir son accord, des règles d’exécution qui diffèrent de celles adoptées par la Commission. Elle peut également demander à la Commission l’autorisation de ne pas appliquer certaines de ces règles d’exécution. En outre, conformément à l’article 110, paragraphe 2, cinquième alinéa, du statut, une agence peut, après consultation de son comité du personnel, présenter à la Commission, en vue d’obtenir son accord, des règles d’exécution qui concernent d’autres sujets que les règles d’exécution adoptées par la Commission.

59      Il ressort du dossier que le conseil d’administration de l’AEMF a décidé, le 23 janvier 2014, d’appliquer les DGE de l’article 43 par analogie. Dans cette décision portant la référence ESMA/2014/MB/14 (ci-après la « décision du 23 janvier 2014 »), il est également précisé que le comité du personnel de l’AEMF a été consulté avant l’adoption de celle-ci et que cette décision prenait effet le 1er janvier 2014.

60      En outre, il convient de relever que, dans l’introduction du guide d’évaluation, l’AEMF a fait référence au statut et aux DGE de l’article 43. En outre, elle a précisé que, en cas de conflit entre ces derniers et le guide d’évaluation, le statut et les DGE de l’article 43 étaient les textes juridiquement contraignants.

61      Par ailleurs, dans le guide d’évaluation, il est indiqué qu’un de ses fondements juridiques est la décision du 23 janvier 2014.

62      Dans ces conditions, le requérant ne saurait soutenir que le guide d’évaluation constitue des dispositions générales d’exécution adoptées par l’AEMF par dérogation aux DGE de l’article 43. Il s’ensuit également que l’AEMF n’était pas obligée de respecter les prescriptions de l’article 110, paragraphe 2, du statut et, notamment, de consulter son comité du personnel avant l’adoption dudit guide. En outre, le requérant ne saurait reprocher à l’AEMF le fait que le guide d’évaluation n’a pas été publié au registre des règles d’exécution du statut, dans la mesure où, en vertu de l’article 110, paragraphe 6, du statut, une telle publication est réservée aux règles d’exécution du statut, y compris les dispositions générales d’exécution.

63      La circonstance, à supposer qu’elle soit établie, que le requérant n’a pas eu accès à la décision du 23 janvier 2014 n’est pas susceptible d’avoir un impact sur cette appréciation. En effet, le requérant n’avance aucune règle de droit dont il découlerait qu’il aurait dû avoir accès à cette décision. Par ailleurs, il convient de relever que le requérant a fait référence, dans un courriel adressé à un collaborateur du département des ressources humaines le 10 mars 2015, à la décision du 23 janvier 2014 et à des règles d’exécution de la Commission applicables par analogie à l’AEMF. En tout état de cause, la qualification juridique du guide d’évaluation ne saurait varier en fonction de la connaissance du requérant du cadre réglementaire applicable.

64      Dans la mesure où, par ses arguments, le requérant vise également à établir que le guide d’évaluation est contraire aux DGE de l’article 43, il convient d’examiner si tel est le cas.

65      À cet égard, il convient de relever que, selon la jurisprudence, rien n’interdit, en principe, à l’AEMF d’établir, par la voie d’une décision interne de caractère général, des règles pour l’exercice du large pouvoir d’appréciation que lui confère le statut (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2017, Vincenti/EUIPO, T‑586/16, EU:T:2017:803, point 30). En outre, une directive interne doit être regardée comme une règle de conduite indicative que l’administration s’impose et dont elle ne peut s’écarter sans préciser les raisons qui l’y ont amenée (voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 2018, Fernández González/Commission, T‑162/17 RENV, non publié, EU:T:2018:711, point 60 et jurisprudence citée).

66      En l’espèce, notamment dans sa cinquième partie intitulée « Les principaux éléments de l’exercice d’évaluation », le guide d’évaluation contient un certain nombre de règles encadrant le large pouvoir d’appréciation incombant à l’AEMF en matière d’évaluation de ses agents. Plus concrètement, ledit guide contient des précisions sur la fixation des objectifs individuels (voir points 5.1 et 5.2), sur la détermination des critères permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs fixés (voir points 5.2 et 5.3), sur les caractéristiques de base de l’AEMF, utilisées comme fondement commun de l’évaluation (voir point 5.4.1), ainsi que sur les critères communs d’évaluation portant sur les trois catégories d’évaluation, à savoir les compétences, le rendement et la conduite dans le service (voir point 5.4.2).

67      Partant, le guide d’évaluation peut être qualifié de directive interne dans le sens de la jurisprudence citée au point 65 ci-dessus. Il s’ensuit également que ce document ne peut pas être regardé comme n’ayant qu’une valeur informative, ainsi que le soutient l’AEMF.

68      Dans ce contexte, il y a lieu de relever que la faculté de recourir à des directives internes est soumise à certaines limites et, notamment, à l’obligation de respecter le principe de la hiérarchie des normes. Une directive interne est une norme inférieure au statut et à la réglementation arrêtée pour l’application de celui-ci (voir arrêt du 14 novembre 2017, Vincenti/EUIPO, T‑586/16, EU:T:2017:803, point 30 et jurisprudence citée).

69      Dès lors, le guide d’évaluation ne saurait légalement poser des règles qui dérogent aux dispositions du statut ou aux DGE de l’article 43 et c’est dans cette optique qu’il convient d’examiner les arguments du requérant.

70      Premièrement, s’agissant de la contradiction alléguée par le requérant entre le recours au principe de la gestion par objectifs et l’article 5 des DGE de l’article 43, à titre liminaire, il convient de relever que l’article 5 des DGE de l’article 43 prévoit que l’évaluation qualitative individuelle porte sur les compétences, le rendement et la conduite dans le service du titulaire de poste, en tenant compte du contexte dans lequel le titulaire de poste a exécuté ses fonctions.

71      Il y a donc lieu d’examiner si la référence, dans le guide d’évaluation, au principe de la gestion par objectifs est incompatible avec les principes dégagés à l’article 5 des DGE de l’article 43.

72      À cet égard, il convient de relever qu’il ressort tant de l’introduction que du point 5.4.2 du guide d’évaluation que l’évaluation qualitative individuelle au sein de l’AEMF porte sur les compétences, le rendement et la conduite dans le service du titulaire de poste. Dès lors, ledit guide reproduit le libellé de l’article 5 des DGE de l’article 43.

73      Le fait que l’AEMF a choisi de tenir compte, dans le cadre de l’évaluation, des objectifs individuels fixés à la personne évaluée ainsi que des critères permettant d’évaluer s’ils ont été atteints (voir points 5.1 à 5.3 du guide d’évaluation) ne permet pas d’établir une illégalité du guide d’évaluation. En effet, le recours à la fixation d’objectifs et la prise en considération des résultats obtenus constituent des facteurs pertinents dans le cadre de l’évaluation des prestations du titulaire de poste pendant une période donnée.

74      En outre, le fait que la fixation des objectifs à l’AEMF est régie par le principe de la gestion par objectifs, tel que cela découle du point 5.1 du guide d’évaluation et de l’annexe II dudit guide, ne permet pas non plus d’arriver à une autre conclusion. En effet, contrairement à ce que soutient le requérant, la précision des principes régissant la fixation des objectifs individuels ne signifie pas que l’évaluation individuelle du titulaire de poste ne porterait pas sur les trois rubriques d’évaluation identifiés à l’article 5 des DGE de l’article 43. Par ailleurs, rien dans les DGE de l’article 43 n’interdit de prendre en considération, dans le cadre de l’évaluation, les objectifs individuels fixés.

75      Dès lors, le présent grief ne saurait prospérer.

76      Deuxièmement, le requérant soutient, en substance, que les critères communs d’évaluation, retenus au point 5.4.2 du guide d’évaluation, sont en contradiction avec l’article 5 des DGE de l’article 43, dans la mesure où lesdits critères visent à faciliter, notamment, la comparaison des évaluations individuelles au sein d’un même grade, tandis que, en vertu de l’article 5 des DGE de l’article 43, l’évaluation qualitative individuelle ne peut pas comprendre d’éléments de comparaison avec les prestations d’autres titulaires de poste.

77      À cet égard, il convient de relever, ainsi que l’indique l’AEMF, qu’il ressort de l’introduction du guide d’évaluation que l’évaluation qualitative individuelle ne peut pas comprendre d’éléments de comparaison avec les prestations d’autres titulaires de poste.

78      En outre, il ressort du point 5.4.2 du guide d’évaluation que les critères d’évaluation communs, prenant la forme des indicateurs de comportement et correspondant à chacune des trois rubriques d’évaluation (compétences, rendement et conduite dans le service), ont été arrêtés dans le but d’harmoniser les évaluations et de faciliter l’évaluation équitable et cohérente du personnel de l’AEMF. La définition desdits critères, en guise de méthodologie appliquée dans le cadre de l’évaluation, n’implique pas la comparaison directe des prestations fournies par différents titulaires de poste pendant la période d’évaluation, mais vise à garantir la transparence lors du processus d’évaluation ainsi que l’égalité de traitement des personnes évaluées.

79      Il est certes vrai, ainsi que le souligne le requérant, qu’il est indiqué au point 5.4.2, deuxième alinéa, du guide d’évaluation que les critères d’évaluation communs visent également à faciliter la comparaison des évaluations individuelles au sein d’un même grade. Néanmoins, cela ne signifie pas que l’évaluation qualitative individuelle comprend des éléments de comparaison avec les prestations d’autres titulaires de poste dans le cadre de l’évaluation elle-même. En effet, la phrase en cause met en exergue la mise en place d’un cadre harmonisé permettant de comparer les prestations individuelles à un stade ultérieur à des fins, par exemple, de reclassement des agents de l’AEMF à des grades supérieurs ou de renouvellement des contrats.

80      Partant, le présent grief doit être rejeté.

81      Troisièmement, s’agissant de l’absence d’informations sur les représentants du personnel et sur la manière dont la procédure d’évaluation doit prendre en considération leurs missions, il suffit de constater, à l’instar de ce que soutient l’AEMF, que les DGE de l’article 43 sont appliquées par l’AEMF par analogie (voir points 58 à 62 ci-dessus) et que, par conséquent, il n’était pas indispensable de fournir des informations supplémentaires sur l’évaluation des représentants du personnel dans le guide d’évaluation.

82      La circonstance invoquée par le requérant ayant trait à des particularités liées à l’AEMF n’empêche pas de constater que les DGE de l’article 43 sont applicables par analogie. En outre, l’absence éventuelle de certaines précisions dans le guide d’évaluation, à les supposer nécessaires dans le cadre de l’évaluation des membres du comité du personnel, n’est pas susceptible d’entraîner le constat que ledit guide est, en raison de cette lacune, contraire aux DGE de l’article 43.

83      Il s’ensuit que ce grief doit être également rejeté et, dès lors, le premier moyen dans son intégralité.

2.      Sur le deuxième moyen tiré, d’une part, d’erreurs manifestes d’appréciation que l’AEMF aurait commises dans le cadre de l’évaluation des activités principales du requérant et, d’autre part, d’erreurs commises en ce qui concerne l’évaluation de ses activités de représentant du personnel

84      Selon le requérant, le rapport d’évaluation 2016 est fondé sur plusieurs erreurs en ce qui concerne l’évaluation de ses activités principales et celle de ses autres activités. Le deuxième moyen s’articule donc autour de deux branches.

a)      Sur la première branche du deuxième moyen, portant sur l’évaluation des activités principales du requérant

85      S’agissant de l’évaluation de ses activités principales, le requérant fait état d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne les trois rubriques d’évaluation.

86      S’agissant de la rubrique « Rendement », le requérant estime que l’appréciation des trois objectifs qui lui avaient été fixés, tels que définis dans le rapport d’évaluation 2015, n’est pas correcte. S’agissant du premier objectif, le requérant avance que ses compétences rédactionnelles ont été appréciées d’une manière manifestement incorrecte. En outre, en ce qui concerne les deuxième et troisième objectifs, le requérant remet en cause les appréciations portant sur l’absence de planification appropriée et sur des retards dans la fourniture des prestations se rapportant à des examens par les pairs. Il conteste également le fait que les documents rédigés ont dû subir une révision substantielle.

87      S’agissant de la rubrique « Compétences », le requérant estime que l’évaluatrice s’est limitée à répéter les observations déjà formulées au sujet des deuxième et troisième objectifs dans le cadre de l’évaluation de son rendement. Le requérant renvoie, par conséquent, à ses observations concernant lesdits objectifs.

88      S’agissant de la rubrique « Conduite dans le service », le requérant avance que l’évaluatrice a formulé des observations négatives générales et a renvoyé, en substance, aux observations exposées au sujet du deuxième objectif dans le cadre de l’évaluation de son rendement. Le requérant renvoie, dès lors, à ses arguments concernant le deuxième objectif.

89      L’AEMF conteste ces arguments.

90      À titre liminaire, il convient de relever que les rapports d’évaluation comportent des appréciations qui ne peuvent donner lieu à un contrôle juridictionnel que pour la régularité procédurale, l’exactitude matérielle des faits ainsi que l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir par les personnes appelées à intervenir dans l’établissement de ces documents. En d’autres termes, les évaluateurs jouissent du plus large pouvoir d’appréciation dans les jugements portés sur le travail des personnes qu’ils ont la charge d’évaluer et il n’appartient pas au juge de contrôler le bien-fondé de cette appréciation, comportant des jugements de valeur complexes, qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective, sauf en cas d’erreur manifeste (voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2018, HJ/EMA, T‑579/16, non publié, EU:T:2018:168, point 160 et jurisprudence citée).

91      En outre, afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’un rapport d’évaluation, les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration (voir arrêt du 22 mars 2018, HJ/EMA, T‑579/16, non publié, EU:T:2018:168, point 161 et jurisprudence citée).

92      Il convient d’ajouter, s’agissant plus spécialement du contrôle juridictionnel des appréciations figurant dans les rapports d’évaluation, qu’il se justifie d’autant plus de circonscrire celui-ci à l’erreur manifeste que le Tribunal ne connaît pas directement la situation des agents évalués, alors que la procédure d’évaluation de ceux-ci comporte, au plan administratif, des garanties (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2014, DE/EMA, F‑103/13, EU:F:2014:265, point 58).

93      C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner les différents arguments avancés par le requérant au soutien de la première branche du deuxième moyen et portant sur les trois rubriques d’évaluation.

1)      S’agissant de la rubrique « Rendement »

i)      Sur le premier objectif

94      Il ressort du rapport d’évaluation 2016 que le premier objectif fixé au requérant consistait à agir en tant que rapporteur pour achever l’examen par les pairs portant sur les prospectus, en mettant un accent particulier sur la qualité rédactionnelle, sur la bonne interaction avec les autorités nationales compétentes (ci-après les « ANC ») soumises à l’examen, sur la capacité à développer les conclusions et sur la publication en temps utile des rapports.  L’indicateur de performance spécifié à cette fin se lit comme suit : « rédiger (et présenter) une note en vue d’une [réunion de politique et de stratégie au sein de l’AEMF] présentant les principales constatations de l’examen par les pairs et demandant conseil avant que les conclusions ne soient approuvées par le groupe d’évaluation (avant la réunion, début mai, du [comité permanent de l’AEMF chargé de la surveillance de la convergence]) ».

95      S’agissant du premier objectif, l’évaluatrice a indiqué dans le rapport d’évaluation 2016 que le résultat du requérant s’était révélé insatisfaisant en raison d’un manque de compréhension des questions considérées. Elle a précisé que le requérant avait omis, dans la note visée dans l’indicateur de performance (ci-après la « note en cause »), de faire la distinction entre les résultats importants et les résultats de moindre importance ainsi que de les développer. Elle a également indiqué que tant dans la note en cause que lors de la réunion de politique et de stratégie (ci-après la « RPS »), le requérant avait été incapable de mettre en perspective les points retenus par le groupe d’évaluation et de les expliquer davantage. Elle a ajouté que le requérant n’avait pas non plus demandé conseil sur la note en cause. En outre, elle a considéré, en substance, que les prestations du requérant n’avaient pas permis de préparer les questions qui se posaient avant la réunion du conseil des autorités de surveillance (ci-après le « CAS ») et avaient conduit à une restructuration et une réécriture substantielles de la synthèse du rapport de l’examen par les pairs portant sur les prospectus (ci-après la « synthèse en cause »). Elle a ajouté que le contrôle de l’exactitude des informations contenues dans ledit rapport (ci-après le « rapport concerné ») ainsi que sa présentation sur le plan formel étaient insatisfaisants. Plus précisément, elle s’est référée à des erreurs factuelles dans les tableaux et à des tables des matières des rapports d’inspections sur site.

96      Les arguments soulevés par le requérant ne sauraient priver de plausibilité les appréciations retenues par l’évaluatrice s’agissant de la note en cause et du rapport concerné.

97      En premier lieu, s’agissant de la note en cause, il convient de relever que le requérant soulève, en substance, trois arguments.

98      Premièrement, le requérant allègue que c’était la toute première fois qu’il devait rédiger une note en vue d’une RPS et qu’il n’avait pas encore participé à de telles réunions.

99      À cet égard, il y a lieu de relever que la RPS est une réunion hebdomadaire de l’équipe dirigeante de l’AEMF qui passe en revue les projets de documents destinés au CAS et donne des instructions au personnel de l’AEMF sur ceux-ci.

100    Même à supposer que le requérant ait été amené à préparer une note en vue d’une RPS pour la première fois et qu’il n’avait pas participé à une telle réunion auparavant, cela ne saurait remettre en cause l’appréciation relative à la note en cause figurant dans le rapport d’évaluation 2016. En effet, le requérant exerçait des fonctions d’agent d’encadrement supérieur au sein de l’AEMF depuis plusieurs années et était donc familier avec les procédures applicables ainsi qu’avec les attentes envers un agent d’encadrement supérieur. Dès lors, la tâche en question s’inscrit dans un contexte connu par le requérant.

101    En tout état de cause, il est constant que le requérant avait déjà participé à une RPS en mai 2014. En outre, il n’est pas contesté qu’il a été demandé au requérant, en 2014, de rédiger une note exposant les constatations d’un examen par les pairs portant sur la meilleure exécution et la marche à suivre dans le contexte d’une RPS.

102    Partant, le premier argument du requérant ne saurait prospérer.

103    Deuxièmement, le requérant fait valoir que la note en cause, présentant les principales conclusions du rapport concerné, avait été approuvée par le coordinateur du groupe d’évaluation ainsi que par ledit groupe lui-même et que ses membres étaient, sauf lui-même, des experts de terrain en matière de prospectus.

104    À cet égard, il convient de constater que l’évaluatrice n’a pas critiqué les principales conclusions établies par le groupe d’évaluation, mais a reproché au requérant le fait que son évaluation personnelle de ces conclusions faisait défaut. Par conséquent, il est sans pertinence que les principales conclusions du rapport concerné avaient été approuvées par le coordinateur du groupe d’évaluation ou par ledit groupe lui-même. En outre, dans la mesure où le requérant avance que les membres de ce groupe avaient également approuvé la note en cause elle-même, il suffit de relever que cette circonstance n’implique pas en soi que l’appréciation figurant dans le rapport d’évaluation 2016 soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, s’agissant d’une note interne, il appartenait exclusivement aux supérieurs hiérarchiques du requérant d’évaluer, à la lumière des objectifs poursuivis par cette note, la qualité des prestations de ce dernier dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

105    Partant, le deuxième argument du requérant ne saurait prospérer.

106    Troisièmement, le requérant soutient que, dans le cadre de la RPS, il n’a pas eu lui-même la possibilité de présenter la note en cause ou de répondre à des questions. En outre, il avance que son évaluatrice n’a formulé aucun commentaire sur ladite note avant que celle-ci ne soit présentée à la RPS. Il fait également valoir qu’il n’est pas démontré que, d’une part, son évaluatrice avait présenté des observations sur la note en cause avant la RPS et, d’autre part, que l’agent chargé des politiques de l’AEMF, secrétaire de la RPS, lui avait communiqué des remarques critiques sur cette note par courriel.

107    À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 91 ci-dessus qu’il incombe à la partie requérante d’apporter des éléments de preuve suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration.

108    En l’espèce, les arguments du requérant consistent en des allégations qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve. Le requérant, critiquant l’absence d’observations préalables sur la note en cause de la part de son évaluatrice, ne présente notamment aucun élément de preuve permettant de conclure qu’il avait transmis cette note à cette dernière pour des observations éventuelles avant sa transmission au secrétariat de la RPS.

109    En outre, il ressort du dossier que tant le secrétaire de la RPS que l’évaluatrice du requérant ont brièvement pris position sur la note en cause avant la tenue de la RPS au cours de laquelle ladite note a été discutée, à savoir le 25 avril 2016. Il convient également de préciser que le requérant ne conteste pas que son évaluatrice était en congé la semaine précédant la RPS en question. Partant, il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir soumis ses premiers commentaires sur la note en cause avant son premier jour de travail suivant son congé, à savoir le 25 avril 2016. Par ailleurs, il découle du dossier qu’il était loisible au requérant de demander l’inscription de la note en cause à la RPS du 2 mai 2016, ce qui lui aurait permis, ainsi que l’avance l’AEMF, de recueillir les observations de son évaluatrice, ce qu’il n’a, au demeurant, pas fait.

110    Enfin, le requérant n’établit pas que, dans le cadre de la RPS, il n’a pas eu la possibilité de présenter la note en cause ou de répondre à des questions.

111    Partant, le troisième argument du requérant ne saurait prospérer.

112    Dans ces conditions, les arguments invoqués par le requérant en ce qui concerne la note en cause ne sont pas susceptibles d’établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.

113    En second lieu, s’agissant du rapport concerné, le requérant soulève, en substance, cinq arguments.

114    Premièrement, le requérant soutient qu’il a été considéré à tort, dans le rapport d’évaluation 2016, que la partie principale du rapport concerné avait été réécrite pour le CAS. Il précise que certaines modifications auraient été apportées à la synthèse en cause, mais pas au rapport lui-même.

115    À cet égard, il y a lieu de relever que l’appréciation figurant dans le rapport d’évaluation 2016 ayant trait à la restructuration et à la réécriture du rapport concerné porte, en substance, sur la synthèse de ce dernier (voir point 95 ci-dessus).

116    Certes, la critique de l’évaluatrice porte également sur des lacunes liées au contrôle de l’exactitude des informations contenues dans le rapport concerné ainsi qu’à sa présentation sur le plan formel, qui ont été compensées par les collègues du requérant et par elle-même. Cependant, ces observations ne portent pas sur une réécriture du texte du rapport concerné dans son intégralité.

117    Le premier argument du requérant repose donc sur une lecture erronée du rapport d’évaluation 2016 et ne saurait, partant, prospérer.

118    Deuxièmement, le requérant fait valoir que la synthèse en cause avait été approuvée par le groupe d’évaluation et avait été vérifiée par un membre dudit groupe de langue maternelle anglaise, membre d’une ANC.

119    À cet égard, il convient de relever qu’il ressort du dossier, et notamment d’un courriel adressé au requérant par la directrice exécutive de l’AEMF le 16 mai 2016, que les principales faiblesses relevées en ce qui concerne la synthèse en cause portaient sur sa qualité rédactionnelle et, s’agissant de son contenu, plus particulièrement, sur les conclusions limitées tirées de l’examen par les pairs concerné. Cela ressort également, en substance, d’un courriel adressé au requérant par son évaluatrice le 23 mars 2016. Il y a également lieu de préciser que le requérant, en tant que rapporteur dudit examen pour l’AEMF, avait été chargé de la rédaction de la synthèse en cause, ce qu’il ne conteste pas. En outre, il convient de relever que, dans le cadre du premier objectif, il avait été clairement demandé au requérant de mettre l’accent sur la qualité rédactionnelle du rapport concerné ainsi que sur la capacité à développer les conclusions dudit rapport.

120    Par ailleurs, il ressort d’un document produit par l’AEMF que la synthèse en cause a connu des modifications considérables entre la version originale préparée par le requérant et sa version finale.

121    Dans ces conditions, l’argument du requérant tiré du fait que la synthèse en cause aurait fait l’objet d’une approbation par le groupe d’évaluation et aurait été révisée par un membre anglophone de ce groupe ne saurait remettre en cause les appréciations figurant dans le rapport d’évaluation 2016.

122    Troisièmement, le requérant soutient, en substance, que l’AEMF avait décidé de modifier la structure de la synthèse, mais pas son contenu.

123    À cet égard, il suffit de constater qu’il ressort du dossier que, lors de sa réunion du 25 mai 2016, le CAS a décidé que la synthèse en cause devait être améliorée. Cette conclusion ayant nécessairement un impact sur le contenu de ladite synthèse, l’argument du requérant ne saurait prospérer.

124    Quatrièmement, le requérant fait valoir que la partie de la synthèse en cause, critiquée par l’évaluatrice, ne comportait que quatre pages et que l’autre partie de cette synthèse, présentant un résumé des conclusions du rapport concerné et correspondant à quatre pages et demie, n’avait pas été mentionnée dans le rapport d’évaluation 2016. Il précise qu’environ 90 % dudit rapport ont été approuvés par le CAS, ce qui indique que la prestation finale était de très bonne qualité.

125    À cet égard, il convient de relever que, ainsi que l’indique l’AEMF, le rapport concerné était le fruit d’un travail collectif, auquel contribuaient plusieurs experts du groupe d’évaluation concerné. En outre, il y a lieu de rappeler, comme cela ressort du premier objectif fixé au requérant (voir point 94 ci-dessus), que celui avait, en tant que rapporteur, la mission de coordonner les données et les textes apportés par d’autres ainsi que de rédiger la synthèse en cause. Partant, l’évaluatrice s’est concentrée à juste titre, dans le rapport d’évaluation 2016, sur la contribution directe du requérant au travail collectif consistant en l’établissement du rapport concerné.

126    Cinquièmement, s’agissant des tableaux figurant en annexe du rapport concerné (ci-après les « tableaux en cause »), le requérant avance que ceux-ci avaient été envoyés à toutes les ANC pour vérification et qu’aucune ANC n’avait signalé d’erreurs factuelles dans lesdits tableaux. En outre, il signale l’existence de problèmes de formatage et de perte de données, occasionnés par la conversion des tableaux du format PDF, à la suite du départ d’un collègue, responsable desdits tableaux. Il précise que l’évaluatrice avait connaissance de ces difficultés. Il fait également valoir qu’il ne saurait être critiqué pour un travail qui ne lui a pas été confié. Il ajoute que l’évaluatrice avait demandé, en son absence et sans qu’il soit au courant, à d’autres collègues de s’occuper desdits tableaux.

127    À cet égard, il convient de rappeler que l’évaluatrice a reproché au requérant le fait que le contrôle de l’exactitude des informations contenues dans le rapport concerné était insatisfaisant et a fait référence, en guise d’exemple, à des erreurs factuelles figurant dans les tableaux en cause (voir point 95 ci-dessus).

128    Ainsi qu’il a déjà été mentionné au point 125 ci-dessus, le requérant avait, en tant que rapporteur, la mission de coordonner les données et les textes apportés par les experts en la matière examinée. Dès lors, il ne saurait être reproché à l’évaluatrice d’avoir considéré que le requérant était également responsable, en tant que rapporteur diligent, de la vérification des données figurant dans les tableaux en cause avant la transmission du rapport concerné pour approbation. Il aurait dû détecter, à tout le moins, des erreurs évidentes, et ce sans qu’une telle tâche lui soit explicitement attribuée. Dans ce contexte, il convient de relever que certaines erreurs étaient facilement perceptibles, ainsi que cela ressort d’un courriel d’un collaborateur de l’AEMF figurant dans le dossier.

129    En outre, le requérant n’apporte aucun élément de preuve permettant de conclure que son évaluatrice était au courant des difficultés éventuelles, liées à l’établissement des tableaux en cause.

130    S’agissant des vérifications effectuées par d’autres personnes à la demande de l’évaluatrice, il convient de relever que celles-ci sont intervenues à la suite de la discussion du rapport concerné au sein du CAS, et donc après la présentation du rapport par le requérant, afin de répondre à des lacunes soulevées par un collaborateur de l’AEMF dans le cadre de la finalisation dudit rapport. Dans la mesure où il est constant que le requérant était absent à ce moment-là, il ne saurait être reproché à l’évaluatrice de ne pas avoir confié cette tâche de vérification à ce dernier.

131    Dans ces conditions, le cinquième argument portant sur le rapport concerné n’est pas non plus susceptible de remettre en cause les appréciations figurant dans le rapport d’évaluation 2016.

132    Au vu de tout ce qui précède, il convient de constater que les arguments invoqués par le requérant en ce qui concerne les appréciations relatives au premier objectif qui lui avait été fixé ne sont pas susceptibles d’établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.

ii)    Sur le deuxième objectif

133    Il ressort du rapport d’évaluation 2016 que le deuxième objectif fixé au requérant consistait à faire un suivi des examens par les pairs relatifs à la mise en œuvre de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO 2004, L 145, p. 1, ci-après la « MiFID »), et concernant, plus spécifiquement, les règles de conduite et une meilleure exécution.

134    À cette fin, deux indicateurs de performance ont été identifiés.

135    Selon le premier indicateur relatif à l’examen par les pairs portant sur les règles de conduite de la MiFID, le requérant était tenu de rédiger des lettres de suivi à adresser aux autorités en défaut de conformité, impliquant un examen par les experts de l’AEMF, pour le début du mois de juin, d’analyser les réponses et de rédiger une note à l’attention du comité permanent de l’AEMF chargé de la surveillance de la convergence (ci-après le « CCSC ») pour la fin du mois d’octobre afin de proposer la voie à suivre.

136    Aux termes du second indicateur relatif à l’examen par les pairs portant sur une meilleure exécution de la MiFID, il a été demandé au requérant de rédiger une note à l’attention des membres du CCSC, qui impliquait un examen par les experts de l’AEMF, indiquant les raisons pour lesquelles un suivi pourrait ne pas être approprié, en vue de la réunion du CAS en juillet 2016.

137    S’agissant du deuxième objectif, l’évaluatrice a indiqué, dans le rapport d’évaluation 2016, que le travail du requérant se caractérisait par une absence de planification adéquate et par des retards considérables. Elle a précisé que l’envoi des lettres visées dans le premier indicateur avait dû être reporté d’au moins deux mois et que les travaux visés dans le deuxième indicateur avaient dû être temporairement confiés à un autre collègue pour en assurer l’avancement. En outre, tout en soulignant les aspects positifs du travail du requérant, l’évaluatrice a révélé que le travail du requérant avait dû être modifié et remanié sur des points essentiels. Plus précisément, elle a constaté, dans le cadre du deuxième objectif, des faiblesses relatives à la précision et à la pertinence de l’analyse ainsi qu’à la capacité à traiter des questions complexes.

138    Les arguments soulevés par le requérant ne sauraient priver de plausibilité ces appréciations.

139    À cet égard, en premier lieu, s’agissant des arguments avancés par le requérant en réponse à l’absence de planification et aux retards dans la réalisation des tâches qui lui avaient été reprochés, il convient de souligner, premièrement, que, outre le fait que celui-ci ne précise pas lequel des deux indicateurs visés au deuxième objectif est concerné par son argument selon lequel, compte tenu de la longueur des réponses des ANC, il lui aurait été demandé d’apporter des ajustements au calendrier prévu, il n’a pas établi qu’un délai supplémentaire lui avait été accordé par le CCSC et par le CAS, pour les raisons qu’il indique.

140    En outre, dans la mesure où, par son argument, le requérant vise la modification du calendrier prévu pour le suivi de l’examen par les pairs portant sur une meilleure exécution de la MiFID, il y a lieu de relever qu’il ressort des notes de l’évaluatrice relatives à la réunion de dialogue à mi-parcours  que le retard reproché au requérant en ce qui concerne le second indicateur, à savoir l’absence de présentation d’un projet de note en temps utile en vue de la réunion du CAS en juillet 2016, a été occasionné par le requérant lui-même et que, dès lors, le calendrier devait être modifié et les travaux de suivi en cause temporairement réattribués à un autre collègue, ce que le requérant ne conteste pas d’une manière explicite. Par ailleurs, à ce moment-là, la longueur des réponses des ANC, dues pour la fin du mois de septembre 2016, n’était pas encore connue et ne pouvait donc pas constituer la raison principale de la modification du calendrier initial des travaux liés au suivi de l’examen par les pairs portant sur une meilleure exécution de la MiFID.

141    Deuxièmement, dans la mesure où le requérant fait valoir que les lettres de suivi de l’examen par les pairs portant sur les règles de conduite de la MiFID, visées dans le premier indicateur du deuxième objectif, avaient été rédigées au début du mois de juin 2016, comme cela est indiqué dans ledit objectif, et que le retard dans l’envoi de ces lettres avait été causé par l’évaluatrice, il suffit de rappeler qu’il n’est pas contesté que le requérant a envoyé un projet desdites lettres à son évaluatrice le 6 juin 2016 et, donc, dans le délai prévu dans le premier indicateur du deuxième objectif. Il ressort toutefois des notes de l’évaluatrice relatives à la réunion de dialogue à mi-parcours  que les lettres en cause n’ont pu être envoyées qu’en septembre 2016, dans la mesure où elles devaient être retravaillées de manière substantielle. En outre, il ressort du dossier que le projet desdites lettres a été effectivement modifié en grande partie par l’évaluatrice. Dans ces circonstances, compte tenu des faiblesses du projet desdites lettres, telles qu’elles ressortent du dossier, et en l’absence d’éléments de preuve produits par le requérant permettant de considérer que ces lacunes ne lui sont pas attribuables, force est de constater que les appréciations en cause ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.

142    En deuxième lieu, s’agissant du second indicateur du deuxième objectif, il y a lieu de relever qu’il est indiqué dans le rapport d’évaluation 2016 que, jusqu’au 9 juin 2016, le requérant n’avait transmis aucune contribution en ce qui concernait le suivi de l’examen par les pairs portant sur une meilleure exécution de la MiFID à son évaluatrice, ce que le requérant ne conteste pas. En outre, il est précisé dans ledit rapport qu’il était prévu que la note demandée au requérant soit discutée par le CAS lors de sa réunion du 12 juillet 2016, ce qui impliquait une révision du projet établi par le requérant ainsi que la consultation préalable du CCSC, et que, en l’absence de contribution de la part du requérant au 9 juin 2016, l’évaluatrice n’avait pas d’autre choix que de confier la tâche en cause à une autre personne pour en assurer l’avancement.

143    Aucun des arguments avancés par le requérant ne saurait remettre en cause ces appréciations.

144    Même à supposer que le requérant n’ait pas été informé du fait que la tâche visée au second indicateur du deuxième objectif avait été réattribuée à une autre personne, cette circonstance est sans pertinence pour déterminer si les appréciations figurant dans le rapport d’évaluation 2016 sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.

145    En outre, ainsi que l’avance l’AEMF, compte tenu de ses connaissances des délais internes, le requérant ne saurait valablement contester la nécessité que le projet de la note demandée fût soumis au début du mois de juin 2016 au plus tard pour que la procédure écrite permettant la consultation du CCSC fût achevée en temps utile avant la transmission des documents pour la réunion du CAS en juillet 2016.

146    Enfin, s’agissant de l’absence d’instructions de la part de l’évaluatrice pour le second indicateur du deuxième objectif, il suffit de constater qu’il n’est pas avéré que le requérant avait demandé de telles instructions. Par ailleurs, en exerçant les fonctions d’un agent d’encadrement supérieur, il pouvait être légitimement attendu du requérant qu’il travaille d’une manière autonome et demande des consignes en cas de besoin.

147    En troisième lieu, le requérant soutient qu’aucun commentaire négatif n’avait été formulé sur le rapport de suivi de l’examen par les pairs portant sur une meilleure exécution de la MiFID (ci-après le « rapport de suivi en cause »), ni par le CAS ni par les médias. Il fait également référence aux constatations du service d’audit interne de la Commission européenne du 9 juin 2017 portant sur les examens par des pairs des ANC au sein de l’AEMF et indique que celles-ci ne comportent pas de griefs. En outre, le requérant conteste que sa contribution au rapport de suivi en cause ait fait l’objet d’une réécriture substantielle.

148    À cet égard, il convient de souligner, ainsi que l’avance l’AEMF, que le rapport de suivi en cause était le résultat d’un travail collectif, auquel avaient participé plusieurs experts. Partant, la qualité éventuelle dudit rapport n’est pas indicative de celle de la contribution du requérant à l’établissement de celui-ci.

149    En outre, force est de constater que les arguments invoqués par le requérant ne permettent pas de comprendre quels passages dans le rapport d’évaluation 2016 sont critiqués.

150    En tout état de cause, il ressort du dossier que le projet de rapport de suivi en cause préparé par le requérant a été retravaillé de manière substantielle par sa cheffe d’équipe, circonstance qui ne fait l’objet que de contestations génériques et non étayées de la part du requérant. Par ailleurs, s’agissant de la référence faite par le requérant à deux exposés oraux qu’il a effectués lors d’une réunion du CCSC en novembre 2016, salués par l’évaluatrice, il convient de constater qu’aucune conclusion utile ne peut être tirée de ces exposés en ce qui concerne la qualité de la contribution du requérant au rapport de suivi en cause.

151    Enfin, s’agissant de l’audit interne mentionné par le requérant et réalisé par le service d’audit interne de la Commission, il suffit de relever que cet audit concernait des procédures mises en place dans le cadre des examens par les pairs et non de prestations individuelles. Il s’ensuit que les résultats de cet audit ne sont pas susceptibles de remettre en cause les appréciations figurant dans le rapport d’évaluation 2016.

152    Au vu de tout ce qui précède, il convient de constater que les arguments invoqués par le requérant en ce qui concerne les appréciations relatives au deuxième objectif qui lui avait été fixé ne sont pas susceptibles d’établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.

iii) Sur le troisième objectif

153    Il ressort du rapport d’évaluation 2016 que le troisième objectif fixé au requérant portait sur les examens par les pairs obligatoires. Selon l’indicateur de performance spécifié à cette fin, le requérant était tenu de rédiger une proposition sur la méthodologie des examens par les pairs obligatoires. S’agissant du calendrier à respecter, une référence était faite au plan de travail du CCSC.

154    En ce qui concerne cet objectif, l’évaluatrice a indiqué, dans le rapport d’évaluation 2016, que le travail du requérant se caractérisait par une absence de planification adéquate et par des retards considérables. Elle a précisé que le délai pour la présentation de la proposition visée dans l’indicateur du troisième objectif avait dû être reporté d’au moins deux mois. En outre, tout en soulignant les aspects positifs du travail du requérant, l’évaluatrice a constaté, dans le cadre du troisième objectif, des faiblesses relatives à l’attention aux détails et à la rédaction de recommandations de qualité.

155    Le requérant fait valoir que le retard pris dans la rédaction de la méthodologie résultait de faits qui ne relevaient pas de sa responsabilité, dans la mesure où les membres du groupe d’évaluation n’acceptaient pas le rôle essentiel de l’AEMF dans les examens par les pairs obligatoires, ce qui avait conduit à des discussions plus longues que prévues. En outre, des retards seraient également dus à des propositions de l’évaluatrice, des échanges avec le département « Marchés » de l’AEMF et des révisions de la part de sa cheffe d’équipe qui avait pris ses fonctions en septembre 2016. Par ailleurs, le requérant souligne que son travail ayant trait au troisième objectif était apprécié et que les propositions de rédaction n’avaient pas fait l’objet de commentaires négatifs de la part du président de l’AEMF et des membres du CAS.

156    Ces arguments ne sont pas révélateurs d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne les constats figurant dans le rapport d’évaluation 2016 pour le troisième objectif.

157    À titre liminaire, il convient de constater que l’évaluatrice ne s’est pas limitée à critiquer le retard dans l’établissement de la proposition demandée. En effet, elle a également révélé un manque de planification adéquate et une qualité insuffisante des prestations.

158    S’agissant des arguments visant à justifier le retard en ce qui concerne la réalisation du troisième objectif, il y a lieu de relever qu’il découle dudit objectif que le requérant était chargé de la rédaction d’une proposition sur la méthodologie des examens par les pairs obligatoires dans les délais fixés. Comme le souligne l’AEMF, le requérant n’était pas responsable de l’approbation finale de la méthodologie en cause. S’agissant du calendrier, l’AEMF indique, sans être contredite par le requérant, que, selon le plan de travail du CCSC, auraient dû être préparées par le requérant une note pour la réunion du CCSC du 4 mai 2016 et une autre proposition de la démarche à suivre pour la réunion du même comité du 13 juillet 2016. Il n’est pas non plus contesté que le requérant ne s’est adressé à son évaluatrice que le 27 juillet 2016 pour demander des consignes concernant le traitement de la tâche attribuée dans le cadre du troisième objectif et, donc, plus de deux mois après la première échéance. Il ressort également des notes de l’évaluatrice relatives à la réunion de dialogue à mi-parcours que les échéances avaient été modifiées et que les réunions du CCSC visées étaient désormais celles des mois de juillet et de septembre 2016. Il est, en outre, précisé que ces échéances n’ont pas non plus été respectées par le requérant et que le calendrier a dû être adapté en conséquence.

159    En outre, force est de constater que les arguments du requérant visant à justifier les retards ne sont pas étayés et sont, à tout le moins en partie, tirés des retards relatifs au processus d’approbation de la méthodologie en cause.

160    Dans ces conditions, les arguments du requérant ne sont pas susceptibles de justifier le retard dans l’établissement de la note qui aurait dû être initialement discutée dans le cadre de la réunion du CCSC du 4 mai 2016 et ne permettent donc pas de constater l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.

161    Les arguments du requérant visant à remettre en cause les appréciations relatives à la qualité insuffisante de ses prestations ne sauraient non plus prospérer.

162    D’une part, ces arguments manquent de précision. D’autre part, l’absence de commentaires négatifs éventuels de la part du président de l’AEMF et des membres du CAS sur les propositions du requérant n’est pas concluante en ce qui concerne leur qualité, dans la mesure où lesdites propositions auraient déjà pu faire l’objet de modifications à la suite des observations formulées par la hiérarchie directe du requérant, ce qui était, selon l’AEMF, le cas en l’espèce.

163    Au vu de tout ce qui précède, les arguments invoqués par le requérant en ce qui concerne les appréciations relatives au troisième objectif qui lui avait été fixé doivent être rejetés. Il s’ensuit également que tous les griefs portant sur la rubrique « Rendement » ne sauraient prospérer.

2)      S’agissant des rubriques « Compétences » et « Conduite dans le service »

164    En ce qui concerne la rubrique « Compétences », le requérant estime que les observations de l’évaluatrice relatives à ce critère se limitent à une répétition des observations déjà formulées au sujet des deuxième et troisième objectifs dans le cadre de l’évaluation de son rendement. Le requérant renvoie, par conséquent, à ses observations concernant lesdits objectifs. Selon lui, il en va de même en ce qui concerne la rubrique « Conduite dans le service », en ajoutant que l’évaluatrice n’aurait formulé que des observations négatives générales à cet égard.

165    En l’absence d’arguments autonomes et compte tenu de l’analyse relative aux arguments concernant la rubrique « Rendement », il convient de constater que les appréciations portant sur les rubriques « Compétences » et « Conduite dans le service » ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.

166    Il s’ensuit également que la première branche du deuxième moyen doit être rejetée comme non fondée.

b)      Sur la seconde branche du deuxième moyen, portant sur l’évaluation des activités du requérant de représentant du personnel

167    Le requérant soutient qu’aucune évaluation n’a été réalisée en ce qui concernait ses activités exercées en tant que représentant du personnel et que, par conséquent, le rapport d’évaluation 2016 n’était pas complet. Il ajoute que l’évaluatrice ne pouvait pas, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation et méconnaître les droits des représentants du personnel, évaluer ses prestations globales fournies en 2016. Il précise que l’évaluatrice a indiqué à tort qu’elle avait consulté le « groupe ad hoc », étant donné qu’un tel groupe n’existe pas au sein de l’AEMF, et que, en tout état de cause, la consultation d’un tel groupe reviendrait à lui demander d’autoévaluer ses prestations en tant que représentant du personnel.

168    L’AEMF conteste ces arguments.

169    L’AEMF soutient qu’aucune évaluation des prestations en cause n’a été possible au motif que l’évaluatrice n’avait pas pu obtenir de contribution à cet égard. Elle précise que l’absence d’un comité ad hoc, qui aurait dû être créé par le comité du personnel, ne peut pas être reprochée à l’évaluatrice et que la consultation de l’autre représentant du personnel ne revient pas à une autoévaluation par le requérant lui-même.

170    À cet égard, il convient de relever que l’évaluatrice a indiqué, dans le rapport d’évaluation 2016, que le requérant avait assumé les fonctions de représentation du personnel au sein du comité du personnel lors de l’année en cause. En outre, elle a précisé qu’elle avait consulté, le 22 février 2017, le « groupe ad hoc » devant être établi par le comité du personnel et n’avait pas reçu de contribution jusqu’à la date limite pour l’envoi des rapports d’évaluation, à savoir le 1er mars 2017.

171    À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de l’article 1er, sixième alinéa, première phrase, de l’annexe II du statut que les fonctions assumées par les membres du comité du personnel sont considérées comme parties des services qu’ils sont tenus d’assurer dans leur institution. Cette disposition vise à faciliter la participation des fonctionnaires et des agents à la représentation du personnel, en leur permettant, notamment, de participer à celle-ci dans le cadre du temps de travail normalement imparti aux services qu’ils sont tenus d’assurer dans leur institution, et non en surplus de celui‑ci (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2010, Lebedef/Commission, T‑364/09 P, EU:T:2010:539, point 23). En outre, l’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut vise, par sa seconde phrase, à sauvegarder les droits des membres du comité du personnel en les protégeant de tout préjudice qu’ils pourraient subir en raison de leurs activités de représentation statutaire du personnel. C’est notamment la raison pour laquelle les activités de représentation du personnel doivent être prises en considération lors de l’établissement du rapport d’évaluation des fonctionnaires et agents concernés (voir, en ce sens, arrêts du 26 septembre 1996, Maurissen/Cour des comptes, T‑192/94, EU:T:1996:133, point 41, et du 5 novembre 2003, Lebedef/Commission, T‑326/01, EU:T:2003:291, point 49).

172    Dans le cas où l’institution en question n’a pas adopté un système spécifique pour l’évaluation des fonctionnaires et agents exerçant des activités de représentation du personnel, les évaluateurs n’ont pas qualité pour évaluer lesdites activités (voir arrêt du 5 novembre 2003, Lebedef/Commission, T‑326/01, EU:T:2003:291, point 51 et jurisprudence citée). Compte tenu du fait que l’intéressé ne peut exercer les fonctions liées à son emploi que pendant un nombre de jours de travail inférieur au nombre normal de jours ouvrables au cours de la période de référence, ces prestations doivent être évaluées sur la base des prestations effectivement fournies pendant le temps consacré au service d’affectation (arrêt du 26 septembre 1996, Maurissen/Cour des comptes, T‑192/94, EU:T:1996:133, point 41).

173    Il en va différemment dès lors qu’a été mis en place un système d’appréciation ad hoc, comme celui prévu à la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 5 novembre 2003, Lebedef/Commission, T‑326/01, EU:T:2003:291, point 52). Dans un tel cas, les règles spécifiques régissant l’évaluation des fonctionnaires et agents exerçant des activités de représentation du personnel doivent être appliquées.

174    En ce qui concerne l’AEMF, il convient de rappeler que les DGE de l’article 43 lui sont applicables par analogie depuis le mois de janvier 2014 (voir points 58 et 59 ci-dessus). Partant, l’AEMF était également tenue d’appliquer par analogie le point 5 de l’annexe I des DGE de l’article 43 portant sur l’évaluation des prestations des représentants du personnel, ce qui a été reconnu par celle-ci dans ses écritures. Plus précisément, dans la mesure où il n’est pas contesté que le requérant n’a pas été exempté d’exercer ses fonctions auprès d’un service, les règles prévues au point 5.5 de l’annexe I des DGE de l’article 43 lui étaient applicables par analogie.

175    En vertu du point 5.5 de l’annexe I des DGE de l’article 43, les rapports concernant les titulaires de poste élus pour représenter le personnel, sans avoir été exemptés d’exercer leurs fonctions auprès d’un service, sont établis par l’évaluateur du service auquel ils sont affectés. Audit point, il est également précisé que l’évaluateur consulte le groupe ad hoc pour l’évaluation et la promotion des représentants du personnel (ci-après le « groupe ad hoc de la Commission ») dont l’avis constitue une contribution au rapport d’évaluation. L’objectif de la consultation du groupe ad hoc de la Commission est de fournir à l’évaluateur les informations nécessaires à l’appréciation des fonctions que le titulaire de poste exerce en tant que représentant du personnel, étant donné que ces fonctions sont considérées comme faisant partie des services qu’un tel fonctionnaire est tenu d’assurer dans son institution (voir, en ce sens, arrêt du 5 novembre 2003, Lebedef/Commission, T‑326/01, EU:T:2003:291, point 54).

176    Il s’ensuit que l’évaluatrice était tenue, avant de terminer le rapport d’évaluation 2016, de consulter une instance instaurée à l’AEMF, équivalente au groupe ad hoc de la Commission (ci-après le « groupe ad hoc de l’AEMF »), en ce qui concernait l’exercice des fonctions de représentation du personnel par le requérant et de tenir compte de son avis dans le cadre de l’établissement dudit rapport.

177    En l’espèce, il est constant que la contribution au rapport d’évaluation 2016, visée au point 5.5 de l’annexe I des DGE de l’article 43 et portant sur les activités de représentation du personnel du requérant, n’a pas été établie.

178    Dans ces circonstances, il convient d’examiner si, en l’absence d’une évaluation des activités exercées par le requérant en tant que représentant du personnel, le rapport d’évaluation 2016 doit être considéré comme incomplet, ainsi que le soutient ce dernier.

179    L’AEMF conteste ces arguments en faisant valoir, en substance, que le groupe ad hoc n’a pas été établi par le comité du personnel et que, en l’absence de contribution d’un tel groupe, le rapport d’évaluation 2016 ne peut pas être considéré comme incomplet.

180    Il n’est pas contesté que le comité du personnel, composé lors de la procédure d’évaluation portant sur l’année 2016 de deux membres, à savoir M. [confidentiel] et le requérant, n’a effectivement pas désigné les membres du groupe ad hoc visé au point 5.5 de l’annexe I des DGE de l’article 43 applicable par analogie à l’AEMF.

181    Au cours de l’audience, le requérant a soutenu que l’absence de cette désignation était due à des difficultés liées à l’application des DGE de l’article 43 par analogie au sein de l’AEMF et à l’absence de mesures ou d’orientations arrêtées par cette dernière visant à les mettre en œuvre en ce qui concerne l’évaluation des activités exercées en tant que membres du comité du personnel.

182    Il ne ressort pas du dossier que l’AEMF a essayé de clarifier, en concertation avec son comité du personnel et en temps utile avant le lancement de l’exercice d’évaluation 2016, l’instance pouvant être considérée, compte tenu des particularités de l’agence, comme équivalente au groupe ad hoc de la Commission afin que, par la suite, ses membres puissent être nommés par le comité du personnel. Dans ce contexte, il convient de relever que, ainsi que cela ressort du point 5 de l’annexe I des DGE de l’article 43, le groupe ad hoc de la Commission est composé de seize membres et qu’une telle composition du groupe ad hoc de l’AEMF n’était pas concevable, compte tenu de l’organisation de la représentation du personnel au sein de cette dernière et de la structure de son comité du personnel qui n’était composé que de deux membres.

183    En réponse à une question écrite du Tribunal, d’une part, l’AEMF s’est limitée à renvoyer à un courriel envoyé par un collaborateur du département des ressources humaines au comité du personnel, le 20 janvier 2017, demandant la communication des noms des membres du groupe ad hoc de l’AEMF. D’autre part, elle a fait référence à la note du 23 janvier 2017 relative au lancement de l’exercice d’évaluation pour l’année 2016 mentionnant l’obligation des évaluateurs des membres permanents et suppléants du comité du personnel de consulter le groupe ad hoc de l’AEMF ainsi que l’obligation du comité du personnel d’établir un tel groupe. Il n’a été ni avancé ni prouvé que l’administration aurait relancé le comité du personnel à ce sujet ou aurait tenté d’organiser une réunion avec ce dernier pour débloquer une situation qui persistait déjà depuis 2014.

184    Ensuite, il y a lieu de relever que, sachant que le groupe ad hoc de l’AEMF n’avait pas été établi, l’AEMF n’a pas donné, en amont, des instructions claires aux évaluateurs en ce qui concernait les conséquences à tirer de cette situation dans les rapports d’évaluation concernés.

185    En effet, il ressort des réponses de l’AEMF aux questions écrites du Tribunal que, interrogé par l’évaluatrice du requérant par courriel du 21 février 2017 sur l’existence du groupe ad hoc et sur la personne à contacter, l’agent du département des ressources humaines en charge de l’évaluation a confirmé à l’évaluatrice du requérant que le groupe ad hoc n’avait pas été créé par le comité du personnel et a recommandé à cette dernière d’envoyer un courriel au comité du personnel.

186    En outre, il ressort du dossier que, faisant suite à la réponse fournie par l’administration, l’évaluatrice a envoyé, le 21 février 2017, un courriel à la boîte fonctionnelle du comité du personnel sollicitant, pour le 27 février 2017, la contribution du groupe ad hoc de l’AEMF concernant le travail réalisé par le requérant en 2016. M. [confidentiel] a répondu à l’évaluatrice, le 23 février 2017, que, le requérant étant en congé, il ne pouvait pas avancer sur le rapport et qu’une réponse serait apportée après le retour du requérant. Dans ce contexte, il convient de préciser que le requérant était en congé annuel du 16 février au 5 mars 2017 et que, avant son départ, la question de la composition du groupe ad hoc n’avait pas été réglée. Il convient également de relever que, en l’absence de contribution dans le délai imparti, l’évaluatrice a transmis, le 1er mars 2017, le rapport d’évaluation 2016, sans qu’une appréciation des fonctions du requérant en tant que représentant du personnel soit effectuée et prise en considération.

187    Dans ces conditions, l’AEMF ne saurait soutenir, par ailleurs, que l’évaluatrice a été induite en erreur par le comité du personnel en ce qui concernait l’existence du groupe ad hoc. Partant, le passage du rapport d’évaluation 2016, critiqué par le requérant, est effectivement erroné, dans la mesure où un groupe non créé ne pouvait pas faire l’objet d’une consultation.

188    De surcroît, il convient de relever que les membres du comité du personnel n’ont entrepris aucune démarche à la suite de la reprise du travail par le requérant le 6 mars 2017 en ce qui concernait la sollicitation de l’évaluatrice du 21 février 2017.

189    Enfin, il n’est ni avancé ni établi que l’évaluatrice aurait demandé, à la suite du courriel de M. [confidentiel] du 23 février 2017, de plus amples explications ou aurait relancé ce dernier ou le comité du personnel après l’expiration du délai fixé par elle-même pour la transmission de la contribution du groupe ad hoc de l’AEMF. Il ne ressort pas non plus du dossier que l’AEMF ou le comité du personnel auraient essayé, au stade de la procédure d’appel ou de la procédure de réclamation, de remédier à l’absence d’évaluation des activités du requérant en tant que membre du comité du personnel.

190    Néanmoins, ainsi que cela a déjà été relevé (voir points 173 à 176), l’AEMF était tenue d’appliquer le point 5.5 de l’annexe I des DGE de l’article 43 par analogie et, partant, de le mettre en œuvre d’une manière telle que les droits des membres de son comité du personnel, découlant de l’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut, soient sauvegardés et que leurs activités de représentation du personnel puissent être prises en considération lors de l’établissement de leurs rapports d’évaluation. Elle peut, dès lors, être considérée comme étant responsable du dysfonctionnement éventuel du système ainsi applicable.

191    Il en découle également que l’AEMF aurait dû clarifier, en concertation avec son comité du personnel et en temps utile avant le lancement de l’exercice d’évaluation 2016, l’instance pouvant être considérée, compte tenu des particularités de l’agence, comme équivalente au groupe ad hoc de la Commission, afin que, par la suite, ses membres puissent être nommés par le comité du personnel et que son avis puisse être dûment pris en considération par les évaluateurs concernés. Elle aurait dû également donner, en amont, des indications claires sur l’existence d’une telle instance et sur la procédure à suivre aux évaluateurs concernés. Par ailleurs, l’AEMF n’a pas tenté de remédier à l’absence de prise en considération d’une évaluation des activités du requérant en tant que représentant du personnel dans le rapport d’évaluation 2016 au stade de la procédure d’appel ou de celle de la réclamation.

192    Ainsi, l’AEMF n’a pas pris toutes les mesures permettant d’appliquer le point 5.5 de l’annexe I des DGE de l’article 43 par analogie. Dans ces circonstances, il est sans pertinence de savoir si l’absence de mise en place du groupe ad hoc de l’AEMF peut être reprochée à l’évaluatrice elle-même.

193    À toutes fins utiles, force est de constater que, si, au sein de l’AEMF, l’application du point 5.5 de l’annexe I des DGE de l’article 43 par analogie n’était pas possible, elle aurait dû, en application de la procédure prévue à l’article 110, paragraphe 2, troisième alinéa, du statut, soit demander l’autorisation de la Commission de ne pas appliquer la disposition en cause, soit présenter à la Commission, en vue d’obtenir son accord, des règles qui différaient de celles applicables par analogie.

194    Compte tenu de tout ce qui précède, le rapport d’évaluation 2016 doit être considéré, en l’absence de la contribution visée au point 5.5 de l’annexe I des DGE de l’article 43, comme incomplet en violation du dispositif applicable.

195    Une telle irrégularité procédurale ne saurait toutefois être sanctionnée par l’annulation du rapport d’évaluation 2016 que s’il était établi que cette irrégularité a pu influer sur le contenu de celui-ci (voir, en ce sens, arrêts du 9 mars 1999, Hubert/Commission, T‑212/97, EU:T:1999:39, points 53 et 54, et du 14 décembre 2017, Campo e.a./SEAE, T‑577/16, non publié, EU:T:2017:909, point 59). Or, tel est le cas en l’espèce, dans la mesure où l’évaluation globale des prestations du requérant aurait pu être différente si l’appréciation d’activités de représentation du personnel avait été prise en considération par l’évaluatrice. En effet, même à supposer que, ainsi que l’a soutenu l’AEMF lors de l’audience, les activités du requérant en tant que membre du comité du personnel n’aient pas excédé 20 % de ces tâches considérées dans leur globalité, il ne peut pas être exclu qu’une évaluation positive desdites activités était susceptible, à tout le moins dans une certaine mesure, de pondérer l’évaluation des activités du requérant liées à son emploi, ce qui a été, en substance, reconnu par l’AEMF lors de l’audience, et, en conséquence, de conduire l’évaluatrice à conclure à une évaluation globale encore satisfaisante des prestations du requérant au cours de l’année 2016. Dans ces conditions, il convient de constater que l’évaluatrice ne disposait pas de l’ensemble des éléments nécessaires lui permettant de procéder à l’évaluation globale des prestations du requérant.

196    Par ailleurs, le caractère incomplet du rapport d’évaluation 2016 empêche le Tribunal de se livrer à un examen de l’évaluation globale des prestations du requérant en 2016 quant au fond.

197    Il s’ensuit que la seconde branche du deuxième moyen doit être accueillie et le rapport d’évaluation 2016 annulé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le troisième moyen.

D.      Sur la demande d’annulation de la décision de résiliation du contrat

198    Au soutien de la demande d’annulation de la décision de résiliation du contrat, le requérant invoque six moyens.

199    Le premier moyen est tiré, en substance, du non-respect des règles de notification de la décision de résiliation du contrat, le deuxième de la violation du droit d’être entendu, le troisième de la violation de l’obligation de motivation, le quatrième, en substance, d’erreurs manifestes d’appréciation, le cinquième de la violation du principe de proportionnalité et, le sixième, de la violation du devoir de sollicitude ainsi que du principe de bonne administration.

200    En premier lieu, il convient d’examiner le quatrième moyen.

201    Dans le cadre du quatrième moyen, le requérant conteste la légalité de la décision de résiliation du contrat notamment au motif que cette décision est fondée sur le rapport d’évaluation 2016 qui est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation, ce qui découle de son recours introduit dans l’affaire T‑77/18.

202    L’AEMF conteste ces arguments.

203    À titre liminaire, il convient de relever que, même si les contrats de travail à durée indéterminée se distinguent, sous l’angle de la sécurité de l’emploi, des contrats de travail à durée déterminée, il ne saurait être nié que les agents du service public de l’Union engagés sur la base d’un contrat à durée indéterminée ne peuvent ignorer le caractère temporaire de leur engagement et le fait que celui-ci ne confère pas de garantie d’emploi (arrêt du 4 décembre 2013, ETF/Schuerings, T‑107/11 P, EU:T:2013:624, point 84).

204    Ensuite, il ressort de l’article 47, sous c), i), du RAA que, indépendamment du cas de décès de l’agent temporaire, pour les contrats à durée indéterminée, l’engagement prend fin à l’issue du préavis prévu dans le contrat, le préavis ne pouvant être inférieur à un mois par année de service accompli avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois.

205    À cet égard, il y a lieu de rappeler, d’une part, qu’il est de jurisprudence constante que, s’agissant de la résiliation d’un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée, l’AHCC dispose, conformément à l’article 47, sous c), i), du RAA et dans le respect du préavis prévu au contrat, d’un large pouvoir d’appréciation, le contrôle du juge de l’Union devant, dès lors, se limiter à la vérification de l’absence d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir (voir arrêt du 4 décembre 2013, ETF/Schuerings, T‑107/11 P, EU:T:2013:624, point 76 et jurisprudence citée).

206    D’autre part, une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle peut être détectée de façon évidente, à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice par l’administration de son pouvoir d’appréciation. Établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de nature à justifier l’annulation de la décision prise en conséquence suppose donc que les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, soient suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut toujours être admise comme justifiée et cohérente (voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2018, HJ/EMA, T‑579/16, non publié, EU:T:2018:168, point 95 et jurisprudence citée).

207    C’est au regard de ces principes qu’il y a lieu d’apprécier si la décision de résiliation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle est notamment fondée sur un rapport d’évaluation incomplet (voir points 171 à 196 ci-dessus) constatant que les prestations du requérant étaient insatisfaisantes, sans que l’AHCC de l’AEMF dispose de l’ensemble des éléments nécessaires.

208    À cet égard, il convient de relever que l’AHCC a motivé le licenciement du requérant dans la décision de résiliation du contrat, en substance, par sa performance insatisfaisante pendant deux exercices d’évaluation consécutifs, à savoir pendant les années 2015 et 2016. Il est également indiqué que la décision a été prise après avoir mis en balance l’intérêt du requérant avec celui du service.

209    En outre, il ressort de la décision de rejet de la réclamation du 11 juin 2018, dont la motivation complète celle de la décision de résiliation du contrat et doit être prise en considération pour l’examen de sa légalité, compte tenu du caractère évolutif de la procédure précontentieuse (voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, points 31 à 35), que la résiliation du contrat du requérant à la suite des deux rapports d’évaluation faisant apparaître des prestations jugées insatisfaisantes n’était pas obligatoire. Néanmoins, il est également rappelé qu’il incombait à l’AHCC de garantir le plus haut niveau de compétence, de rendement et d’intégrité du personnel et d’apprécier s’il était dans l’intérêt du service de conserver dans son emploi un agent d’encadrement supérieur dont la performance était manifestement inadéquate.

210    Des considérations similaires ressortent tant du courrier électronique du 23 mai 2017, par lequel la directrice exécutive de l’AEMF a informé le requérant de son intention de résilier le contrat de ce dernier que du transcript de la réunion du 22 juin 2017 concernant la résiliation éventuelle du contrat du requérant, dans sa version annotée par ce dernier, qui font partie du contexte dans lequel s’inscrit l’adoption de la décision de résiliation du contrat.

211    Il s’ensuit que l’AHCC a motivé la décision de résiliation du contrat, en substance, par les prestations du requérant jugées insatisfaisantes dans ses rapports d’évaluation pendant deux années consécutives, à savoir pendant les années 2015 et 2016, et par l’intérêt du service de disposer des collaborateurs possédant les plus hautes qualités.

212    Ensuite, il convient de constater que, à la suite de l’annulation du rapport d’évaluation 2016, la décision de résiliation du contrat est également inévitablement entachée d’une erreur en tant qu’elle tient compte explicitement de l’évaluation globale des prestations du requérant figurant dans ledit rapport (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2018, Wahlström/Frontex, T‑591/16, non publié, EU:T:2018:938, point 90).

213    Dans ces conditions, il convient encore, dans un second temps, afin d’apprécier les conséquences à tirer de cette erreur, de déterminer dans quelle mesure l’impossibilité de prendre en compte le rapport d’évaluation 2016 est susceptible d’affecter les motifs de la décision de résiliation du contrat. En d’autres termes, l’erreur relevée serait inopérante et ne saurait donc suffire à justifier l’annulation de la décision de résiliation du contrat si elle n’avait pu avoir une influence déterminante quant au résultat de ladite décision (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2018, Wahlström/Frontex, T‑591/16, non publié, EU:T:2018:938, points 91 et 92).

214    À cet égard, il y a lieu de rappeler que le rapport d’évaluation 2015, qui a été également pris en considération dans la décision de résiliation du contrat, n’a pas été contesté par le requérant dans les délais prévus à cette fin et que, par conséquent, en vertu de la jurisprudence citée au point 40 ci-dessus, il convient de tenir comme établis les éléments contenus dans ledit rapport. Ainsi qu’il a déjà été indiqué (voir point 7 ci-dessus), dans le rapport d’évaluation 2015, le niveau des prestations du requérant a été considéré par son évaluatrice comme étant insatisfaisant.

215    Toutefois, contrairement à ce qu’avance l’AEMF en réponse à une question du Tribunal, l’impossibilité de prendre en considération le rapport d’évaluation 2016 au motif de son annulation, ayant pour effet de l’éliminer rétroactivement de l’ordre juridique, est susceptible d’avoir une influence déterminante quant au résultat de la décision de résiliation du contrat.

216    En effet, tant dans la décision de résiliation du contrat que lors de la réunion du 22 juin 2017 concernant la résiliation éventuelle du contrat du requérant, la directrice exécutive de l’AEMF a mis l’accent sur la continuité des performances insatisfaisantes du requérant couvrant deux périodes d’évaluation consécutives. Une période ne pouvant plus être prise en considération à la suite de l’annulation du rapport d’évaluation 2016, les motifs de la décision de résiliation du contrat insistant sur une sous-performance pendant une période de deux ans sont affectés d’une manière substantielle.

217    En outre, la circonstance selon laquelle la décision de résiliation du contrat n’a été prise qu’à la suite du rejet de la réclamation du requérant introduite à l’encontre du rapport d’évaluation 2016, ce qui découle explicitement de ladite décision, démontre l’importance attribuée par l’AHCC aux enseignements pouvant être tirés de ce rapport en ce qui concerne la résiliation éventuelle du contrat du requérant.

218    Enfin, dans la mesure où l’AHCC a reconnu, dans la décision de rejet de la réclamation du 11 juin 2018, que la résiliation du contrat du requérant à la suite de deux rapports d’évaluation faisant apparaître des prestations jugées insatisfaisantes n’était pas obligatoire, cela vaut a fortiori en présence d’un seul rapport d’évaluation, à savoir celui portant sur l’année 2015, dans lequel il a été considéré que le niveau des prestations du requérant était insatisfaisant.

219    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision de résiliation du contrat doit être annulée en ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments soulevés par le requérant dans le cadre du quatrième moyen ou encore les autres moyens du recours introduit dans l’affaire T‑567/18.

E.      Sur les demandes indemnitaires

220    Dans l’affaire T‑77/18, le requérant soutient que les violations invoquées au soutien de la demande d’annulation du rapport d’évaluation 2016 lui ont causé un préjudice moral, qu’il évalue à un montant de 10 000 euros. Il avance, en substance, que ledit rapport a gravement nui à sa réputation, à sa confiance en soi et à son dévouement.

221    Dans l’affaire T‑567/18, le requérant demande réparation pour le préjudice moral qu’il a subi, à hauteur d’un montant de 15 000 euros. Il considère que ce préjudice a été causé par l’absence de sollicitude avec laquelle son dossier a été traité, ce qui lui a généré un stress important ainsi que de forts sentiments d’injustice, de discrimination, de manque de respect et de diffamation, affectant sa dignité, sa santé et son bien-être ainsi que sa réputation professionnelle d’une manière irréversible au stade actuel de sa carrière.

222    L’AEMF conteste ces arguments.

223    À cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante dans le domaine de la fonction publique que l’engagement de la responsabilité de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (voir arrêt du 12 juillet 2012, Commission/Nanopoulos, T‑308/10 P, EU:T:2012:370, point 102 et jurisprudence citée).

224    En ce qui concerne le préjudice moral, il ressort de la jurisprudence que l’annulation d’un acte de l’administration peut constituer, en elle-même, une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que ce dernier peut avoir subi, sauf lorsque l’acte illégal de l’administration comporte une appréciation des capacités ou du comportement de l’agent susceptible de le blesser (arrêt du 12 décembre 2000, Dejaiffe/OHMI, T‑223/99, EU:T:2000:292, point 91).

225    En l’espèce, s’agissant du rapport d’évaluation 2016, il convient de constater que l’illégalité dudit rapport résulte du fait que l’appréciation des activités du requérant en tant que membre du comité du personnel n’a été ni effectuée ni prise en considération dans le cadre de l’évaluation globale de ses prestations (voir points 171 à 196 ci-dessus).

226    Dans la mesure où le préjudice moral invoqué par le requérant a trait à l’incidence du rapport d’évaluation 2016 sur l’estime de soi ou sur son dévouement ainsi que sur l’atteinte à sa réputation, force est de constater qu’il n’existe pas un lien de causalité entre un tel préjudice, même à le supposer établi, et l’irrégularité constatée. En tout état de cause, le rapport d’évaluation 2016 ne comporte pas une appréciation des capacités ou du comportement du requérant susceptible de le blesser. En outre, ledit rapport ne saurait nuire à la réputation du requérant, étant donné que, ainsi que le souligne à juste titre l’AEMF, ce rapport est confidentiel et l’anonymat lui a été accordé dans la présente procédure. Par ailleurs, il ressort des considérations figurant aux points 186, 188 et 189 ci-dessus que le comité du personnel et ses membres ont contribué à l’absence de l’évaluation des activités du requérant en tant que membre dudit comité en vertu des règles applicables.

227    S’agissant de la décision de résiliation du contrat, il y a lieu de rappeler que tout licenciement est, par nature, susceptible de provoquer chez la personne licenciée des sentiments de rejet, de frustration et d’incertitude pour l’avenir. Aussi n’est-ce qu’en présence de circonstances particulières qu’il peut être constaté que le comportement illégal d’un employeur a affecté moralement l’agent au-delà de ce qu’une personne licenciée ressent habituellement et que celle-ci a droit à obtenir le versement d’une indemnité pour préjudice moral (arrêt du 26 mai 2011, Kalmár/Europol, F‑83/09, EU:F:2011:66, point 81).

228    Or, en l’espèce, le requérant se contente d’affirmer, en des termes généraux, que l’absence de sollicitude avec laquelle son dossier a été traité a entraîné un stress important ainsi que de forts sentiments d’injustice, de discrimination, de manque de respect et de diffamation, affectant sa dignité, sa santé et son bien-être ainsi que sa réputation professionnelle, sans alléguer, et encore moins prouver, la présence de circonstances particulières justifiant le versement d’une indemnité pour préjudice moral.

229    Il s’ensuit que les demandes du requérant tendant à la réparation du préjudice moral en sus de la réparation découlant déjà de l’annulation du rapport d’évaluation 2016 et de la décision de résiliation du contrat doivent être rejetées.

 Sur les dépens

230    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

231    En l’espèce, l’AEMF ayant succombé pour l’essentiel, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les affaires T77/18 et T567/18 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)      Le rapport d’évaluation de VE couvrant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016 est annulé.

3)      La décision du 14 novembre 2017 résiliant le contrat d’agent temporaire de VE est annulée.

4)      Les recours sont rejetés pour le surplus.

5)      L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) est condamnée aux dépens.

Papasavvas

Spielmann

Csehi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 septembre 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.


1      Données confidentielles occultées.