Language of document : ECLI:EU:T:2015:226

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

23 avril 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative IGLOTEX – Marque communautaire verbale antérieure IGLO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑282/13,

Iglotex S.A., établie à Skórcz (Pologne), représentée par Mes I.‑M. Helbig, P. Hansmersmann et S. Rengshausen, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Iglo Foods Group Ltd, établie à Feltham (Royaume-Uni), représentée initialement par M. C. Hawkes, solicitor, puis par MM. B. Brandreth et C. Hall, barristers,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 1er mars 2013 (affaire R 67/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre Iglo Foods Group Ltd et Iglotex S.A.,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, O. Czúcz et A. Popescu, juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 mai 2013,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 17 septembre 2013,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 9 septembre 2013,

à la suite de l’audience du 27 novembre 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 29 juillet 2010, la requérante, Iglotex S.A., a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image not found

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29 et 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Viande ; conserves de viande ; produits de la viande transformés ; produits de boucherie ; charcuterie ; poisson ; produits congelés à base de poisson ; poisson congelé ; fruits de mer ; volaille ; gibier ; extrait de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; légumes surgelés ; mélanges de légumes ; pommes chips, gelées comestibles ; salades de fruits ; gelées ; confitures ; œufs ; lait ; laitages ; graisses et huiles comestibles ; extraits de bouillon ; champignons conservés ; champignons transformés ; pâtes à tartiner au fromage ; pommes frites ; frites et chips ; pommes chips (frites à l’anglaise) ; croquettes de pommes de terre ; produits à base de pomme de terre ; en-cas à base de pommes de terre ; beignets de pommes de terre ; potages ; préparations pour potages ; tous les produits énumérés sous forme de surgelés ou de produits frais » ;

–        classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café ; farine ; confiserie ; sucreries ; crèmes glacées ; yaourts surgelés ; glaces comestibles ; glace à rafraîchir ; poudres pour glaces alimentaires ; glaces à l’eau ; desserts glacés ; poudre pour faire lever ; épices ; viande ; confiseries glacées ; gnocchis ; pirojki ; boulettes de pâte ; beignets à la vapeur ; quenelles à la pomme de terre ; gnocchis ; tortellinis ; crème pouding ; pizzas ; pâtes à pizzas ; plaques pour pâte à pizza ; toasts ; pâtisseries de fruits ; pâte ; préparations instantanées pour fonds de tartes ; aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles ; gâteaux ; tartes aux fruits ; crêpes (alimentation) ; pâtes ; sushi ; gruaux pour l’alimentation humaine ; tous les produits énumérés sous forme de surgelés ou de produits frais ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 175/2010, du 17 septembre 2010.

5        Le 17 décembre 2010, l’intervenante, Iglo Foods Group Ltd, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée, notamment, sur la marque communautaire verbale antérieure IGLO, enregistrée le 25 février 2008 sous le numéro 5740238, désignant les produits relevant des classes 29 et 30 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits ; gelées, confiture, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; plats préparés surgelés ; plats instantanés et en-cas » ;

–        classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

8        Par décision du 11 novembre 2011, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

9        Le 4 janvier 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 1er mars 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

11      Celle-ci a considéré, tout d’abord, que le public pertinent était constitué, eu égard aux produits alimentaires de grande consommation en question, du consommateur moyen de l’Union européenne, dont le niveau d’attention était normal, voire faible.

12      Ensuite, s’agissant de la comparaison des produits, elle a relevé que les produits visés par la marque demandée étaient soit identiques, soit très semblables aux produits couverts par la marque antérieure.

13      S’agissant de la comparaison des signes, premièrement, elle a estimé, en ce qui concerne l’aspect visuel, que, si les éléments figuratifs n’étaient pas négligeables au sein de la marque demandée, l’élément verbal « iglotex » y occupait à tout le moins une position autonome. Or, en raison du fait que la marque antérieure correspondait aux premières lettres dudit élément verbal de la marque demandée et que l’attention des consommateurs se concentre en principe sur la partie initiale d’un élément verbal, la chambre de recours a conclu que les signes étaient similaires sur le plan visuel. Deuxièmement, en ce qui concerne l’aspect phonétique, en dépit de la terminaison différente de la marque demandée par rapport à la marque antérieure et nonobstant une possible divergence dans la place de l’accent tonique pour une partie du public pertinent, la chambre de recours a considéré que, au moins pour le reste dudit public, les signes étaient similaires sur le plan phonétique. Troisièmement, en ce qui concerne l’aspect conceptuel, la chambre de recours a confirmé l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle il existait une similitude conceptuelle pour la partie du public pertinent qui était en mesure d’identifier le concept commun véhiculé par le terme « iglo » aussi bien dans la marque demandée que dans la marque antérieure.

14      Enfin, la chambre de recours, tenant compte du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler la décision de la division d’opposition ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

16      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

17      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        maintenir la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

18      Lors de l’audience, la requérante et l’intervenante ont renoncé à leurs deuxièmes chefs de conclusions respectifs, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

 En droit

19      Au soutien du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

20      Tout d’abord, la requérante fait valoir que certains produits en cause ne sont que légèrement similaires ou dépourvus de similitude. Ensuite, elle conteste l’appréciation de la chambre de recours relative à la comparaison des signes et estime que les marques en conflit ne sauraient être considérées comme étant similaires, en particulier sur les plans visuel et conceptuel. Elle conteste également la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure aurait un caractère distinctif normal. En conclusion, selon elle, il n’existe pas de risque de confusion, et ce même dans le cas où le Tribunal devrait considérer les signes en conflit comme légèrement similaires.

21      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

22      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

23      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

24      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

25      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

26      C’est à l’aune des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner si c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.

 Sur le public pertinent

27      Il y a lieu de relever que la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours n’est pas contestée par les parties et il n’y a pas lieu de la remettre en cause. À cet égard, la chambre de recours a considéré, aux points 39, 42 et 45 à 47 de la décision attaquée, que le territoire pertinent était celui de l’Union et que, eu égard aux produits en cause, le public pertinent était constitué de consommateurs moyens du grand public, censés être normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, dont le niveau d’attention était faible voire normal.

 Sur la comparaison des produits

28      Selon la jurisprudence, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

29      Si la requérante admet que certains produits en conflit sont identiques, elle considère que d’autres ne sont que légèrement similaires, voire dépourvus de similitude. Selon elle, le simple fait que la marque antérieure couvre toutes les indications des intitulés des classes 29 et 30 ne signifie pas que tous les produits couverts par la marque demandée sont identiques à ceux de la marque antérieure. À titre d’exemple, les « poudres pour glaces alimentaires » visées par la marque demandée et les « glaces comestibles » protégées par la marque antérieure, toutes les deux relevant de la classe 30, ne seraient pas similaires. En effet, elles ne seraient pas interchangeables, les premières consistant en des produits semi-finis.

30      L’OHMI et l’intervenante contestent l’appréciation de la requérante.

31      Tout d’abord, il convient de constater que le grief de la requérante relatif à l’absence ou à la très faible similitude entre les produits en cause n’est pas étayé, à l’exception de l’exemple qu’elle tire s’agissant des « poudres pour glaces alimentaires ». 

32      En vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l’appui [voir arrêt du 21 avril 2004, Concept/OHMI (ECA), T‑127/02, Rec, EU:T:2004:110, point 17 et jurisprudence citée].

33      Or, en se contentant de soutenir qu’il n’existe pas ou qu’il n’existe que peu de similitude entre certains des produits concernés, sans développer d’argumentation spécifique sur ce point ni identifier les produits en question, à l’exception des « poudres pour glaces alimentaires », la requérante ne satisfait pas aux obligations de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, en sorte que son grief tiré de l’absence de similitude de certains des produits concernés doit être déclaré irrecevable.

34      Ensuite, il doit être observé, à l’instar de l’intervenante, que l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a commis une erreur en considérant que les produits en conflit étaient identiques ou fortement similaires en se fondant sur le seul fait que la marque antérieure couvrait tous les intitulés de produits des classes 29 et 30 procède d’une lecture erronée de la décision attaquée.

35      En effet, au point 63 de la décision attaquée, la chambre de recours a remis en cause une telle approche, qui avait été suivie par la division d’opposition, se référant précisément à l’arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, Rec, EU:C:2012:361), invoqué par la requérante à l’appui de son argumentation. Ensuite, aux points 65 à 77 de la décision attaquée, elle a effectué un examen détaillé s’agissant de la comparaison des produits en cause sans s’en tenir uniquement aux intitulés des produits, contrairement à ce qu’avance la requérante, et elle est parvenue à la conclusion que les produits en conflit étaient soit identiques soit fortement similaires.

36      Enfin, s’agissant des « poudres pour glaces alimentaires » visées par la marque demandée, il ressort du point 71 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que celles‑ci, à l’instar d’autres produits, étaient vendues aux mêmes consommateurs et empruntaient les mêmes canaux de distribution que les produits de la classe 30 protégés par la marque antérieure, parmi lesquels figurent les « glaces comestibles ». En outre, selon la chambre de recours, ces produits, qui sont susceptibles de provenir du même fabricant, présentent entre eux un rapport de concurrence dès lors que, par exemple, le consommateur est susceptible d’acheter lesdites poudres afin de préparer la glace aussi bien que d’acheter directement la glace en tant que produit fini.

37      Dès lors, bien que ces produits soient de nature différente, ainsi que le relève la requérante, cela n’est pas susceptible de remettre en cause le constat de forte similitude déduit par la chambre de recours sur la base des considérations pertinentes susmentionnées et conformément à la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus.

38      À la lumière de ces considérations, il convient donc de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que les produits en cause étaient identiques ou fortement similaires.

 Sur la comparaison des signes

39      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

40      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec, EU:T:2002:261, point 30].

41      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 39 supra, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée).

42      Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, point 39 supra, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. En outre, le fait qu’un élément ne soit pas négligeable ne signifie pas qu’il soit dominant, de même que le fait qu’un élément ne soit pas dominant n’implique nullement qu’il soit négligeable (arrêt Nestlé/OHMI, précité, points 43 et 44).

43      C’est à la lumière de ces principes jurisprudentiels qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude entre la marque complexe demandée, telle que reproduite au point 2 ci-dessus, et la marque verbale antérieure IGLO.

44      En l’espèce, ainsi que la chambre de recours l’a observé au point 88 de la décision attaquée, la marque complexe demandée est constituée de plusieurs éléments. Sur un fond bleu clair au contour blanc se trouvent représentés un flocon de neige blanc ainsi qu’un pingouin debout, ces deux représentations se trouvant placées au-dessus d’une fine ligne blanche horizontale les séparant du mot « iglotex », écrit en lettres majuscules. La marque antérieure est constituée du seul élément verbal « iglo », ainsi qu’il ressort du point 93 de la décision attaquée.

 Sur les éléments distinctifs et dominants de la marque demandée

45      Selon la requérante, c’est à tort que la chambre de recours s’est appuyée sur la jurisprudence selon laquelle deux marques sont similaires, du point de vue du public pertinent, lorsqu’il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, puisque, en l’espèce, le mot « iglo », élément commun aux deux marques, ne saurait être qualifié de dominant. En effet, elle avance que la marque demandée se compose également d’une représentation dominante d’un pingouin ainsi que du suffixe « tex » au sein de l’élément verbal. En outre, ledit terme « iglo » serait descriptif s’agissant des produits réfrigérés et surgelés.

46      L’OHMI et l’intervenante réfutent l’argumentation de la requérante.

47      Il ressort des points 87 à 92 et 98 de la décision attaquée que la chambre de recours a constaté que la représentation partielle d’un flocon de neige ainsi que celle d’un pingouin debout n’étaient pas des éléments particulièrement distinctifs en ce qui concerne des produits réfrigérés et surgelés, mais que ceux-ci, en particulier le pingouin, ressortaient toutefois par leur taille et leur position au sein de la marque en question. De plus, selon la chambre de recours, l’élément verbal était clairement lisible et sa taille n’était pas petite. Compte tenu de la jurisprudence selon laquelle les éléments verbaux sont en principe plus distinctifs que les éléments figuratifs, elle a donc considéré que ledit élément verbal n’était certainement pas négligeable et occupait, à tout le moins, une position distinctive autonome dans la marque demandée.

48      Il convient de relever qu’il ressort ainsi clairement de la décision attaquée qu’aucun des éléments figuratifs ou verbal n’était susceptible de dominer à lui seul l’image de la marque demandée ni d’être totalement ignoré dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci.

49      Il y a donc lieu de constater que le grief de la requérante n’est pas pertinent, puisqu’il se fonde sur une lecture erronée de la décision attaquée selon laquelle la chambre de recours aurait reconnu un caractère dominant au terme « iglo ».

50      En effet, la chambre de recours a analysé de manière détaillée les différents aspects de la marque complexe demandée, puis elle a effectué, ainsi qu’il ressort notamment des points 96, 98, 101 et 104 de la décision attaquée, une appréciation globale des signes en cause qui se fonde sur l’impression d’ensemble produite chez le consommateur pertinent. Dans cette perspective, elle a pris en compte les divers éléments constituant la marque demandée et ne s’en est pas tenue, comme le prétend la requérante, au seul aspect commun aux deux marques, à savoir l’élément verbal « iglo ».

51      En revanche, si l’argumentation de la requérante doit être comprise comme visant à faire valoir que la représentation du pingouin serait dotée d’un caractère dominant, à l’instar du suffixe « tex » qui serait assez distinctif, alors il y a lieu de constater qu’elle n’étaye pas ces allégations.

52      Au demeurant, premièrement, il convient d’observer, s’agissant de la représentation du pingouin, que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que, bien que celle-ci ne soit pas particulièrement distinctive en ce qui concerne des produits frais ou surgelés, ce que la requérante ne conteste d’ailleurs pas, celle-ci ne devait pas être ignorée du fait de sa taille et de sa position au sein du signe, sans pour autant que cela lui confère un caractère dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée, conformément à la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus.

53      Deuxièmement, s’agissant de l’élément verbal « iglotex », pris dans son ensemble, il y a lieu de constater que la requérante ne conteste pas l’appréciation que la chambre de recours a effectuée aux points 90 à 92 de la décision attaquée, selon laquelle ledit élément était clairement lisible au sein de la marque demandée et d’une taille non négligeable.

54      À cet égard, il convient de constater que sa police d’écriture, en lettres majuscules, est susceptible d’attirer l’attention du consommateur. En outre, il doit être rappelé que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêt du 22 mai 2008, NewSoft Technology/OHMI – Soft (Presto! Bizcard Reader), T‑205/06, EU:T:2008:163, point 54 et jurisprudence citée].

55      Troisièmement, s’agissant du terme « iglo », l’argument de la requérante selon lequel ledit terme serait descriptif au regard des produits réfrigérés et surgelés et donc doté d’un caractère distinctif faible, n’est pas pertinent, puisque cela n’impliquerait pas, en tout état de cause, qu’il doive, de ce seul fait, être considéré comme négligeable [voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 2014, Oracle America/OHMI – Aava Mobile (AAVA MOBILE), T‑554/12, EU:T:2014:158, point 34 et jurisprudence citée]. Des considérations similaires peuvent être faites en ce qui concerne le suffixe « tex ». En effet, à supposer qu’il soit assez distinctif, ainsi que le prétend la requérante, il n’en reste pas moins que ce n’est qu’un suffixe qui ne ressort aucunement de l’élément verbal qui le contient, lequel, ainsi qu’il a été rappelé au point 48 ci-dessus, n’a pas de caractère dominant au sein de la marque demandée. La requérante est d’ailleurs restée en défaut de démontrer le contraire.

56      Enfin, s’agissant de l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, Rec, EU:C:2005:594), dont l’applicabilité au cas d’espèce a été débattue lors de l’audience, il suffit de rappeler que cette jurisprudence particulière ne saurait affecter l’obligation de procéder à une évaluation globale de l’ensemble des composants des marques en cause, compte tenu du principe selon lequel l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce [voir arrêt du 10 décembre 2013, Colgate-Palmolive/OHMI – dm-drogerie markt (360º SONIC ENERGY), T‑467/11, EU:T:2013:633, point 44 et jurisprudence citée]. Or, il ressort de l’ensemble de la décision attaquée que la chambre de recours s’est bornée à évoquer, au point 92 de la décision attaquée, la position distinctive autonome de l’élément « iglotex », sans en tirer aucune conséquence concrète, tant lors de l’examen de la similitude des signes que lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

57      Il résulte de tout ce qui précède que c’est à juste titre que la chambre de recours a, contrairement à ce que soutient la requérante, pris en considération l’impression d’ensemble créée par la marque demandée dans le cadre de la comparaison des signes en conflit.

 Sur la comparaison visuelle

58      La requérante conteste le constat de similitude visuelle effectué par la chambre de recours et soutient que les signes en conflit sont dépourvus de similitude.

59      L’OHMI et l’intervenante réfutent la conclusion de la requérante.

60      À titre liminaire, il doit être observé que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, Rec, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].

61      D’emblée, il convient de relever que la requérante n’étaye aucunement son allégation selon laquelle les marques en conflit produiraient une impression visuelle différente.

62      En effet, la requérante se borne à procéder à de simples assertions selon lesquelles la marque demandée comporte deux éléments figuratifs mis en exergue par le fond bleu et est également caractérisée par la présence, dans l’élément verbal, du suffixe « tex ».

63      Or, il ressort notamment du point 98 de la décision attaquée que la chambre de recours, lors de la comparaison visuelle des marques en conflit, a effectué une appréciation globale des signes tenant compte, en substance, de ce qu’aucun des éléments composant la marque demandée n’était plus dominant qu’un autre (voir point 48 ci-dessus).

64      Selon la chambre de recours, il résulte de cette appréciation que, nonobstant les différences relevées entre les deux signes, la présence de l’élément « iglo », qui représente les quatre premières lettres de l’élément verbal « iglotex » et constitue l’intégralité de la marque antérieure, revêtait une certaine importance.

65      Il convient de relever, à cet égard, que, étant donné que l’élément « iglo », unique composant de la marque antérieure, est entièrement inclus dans la marque demandée, les signes en cause présentent une identité partielle de nature à créer, dans l’esprit du public pertinent, une certaine impression de similitude sur le plan visuel.

66      Par ailleurs, la requérante ne conteste pas la constatation de la chambre de recours, tirée notamment du point 98 de ladite décision, selon laquelle l’attention des consommateurs se portera en principe sur l’élément « iglo », puisqu’il constitue la partie initiale de l’élément verbal de la marque demandée, ledit élément étant commun aux deux signes en conflit.

67      Contrairement à ce que prétend la requérante, ni l’ajout du court suffixe « tex » à la fin de cette marque, ni la présence d’éléments figuratifs, lesquels étant accessoires sans pour autant être négligeables, ne sont suffisamment importants pour pouvoir écarter cette similitude visuelle.

68      Il résulte de ce qui précède qu’il existe une certaine similitude visuelle entre les marques en cause.

 Sur la comparaison phonétique

69      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, si la marque demandée comportait le suffixe « tex » et que la place de l’accent, lors de la prononciation, pouvait différer pour une partie du public pertinent, cela n’était pas susceptible de neutraliser l’existence d’une similitude en raison de la présence des quatre lettres initiales communes, à tout le moins pour le public qui ne percevait pas la signification du mot « iglo ».

70      La requérante avance qu’il n’existe aucune similitude entre les marques en conflit ou, en tout état de cause, seulement un certain degré de similitude ainsi qu’elle l’a précisé lors de l’audience, étant donné que le suffixe « tex », comportant la lettre « puissante »  « x », ne passerait pas au second plan et que la marque demandée comporterait trois syllabes, contrairement à la marque antérieure qui n’en comporterait que deux.

71      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

72      Selon la jurisprudence, s’agissant du point de vue phonétique, il convient de rappeler que, au sens strict, la reproduction phonétique d’une marque complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l’analyse du signe sur le plan visuel [arrêts du 25 mai 2005, Creative Technology/OHMI – Vila Ortiz (PC WORKS), T‑352/02, Rec, EU:T:2005:176, point 42, et du 5 mai 2011, Olymp Bezner/OHMI – Bellido (OLYMP), T‑204/09, EU:T:2011:196, point 42]. Dès lors, il y a lieu de tenir compte des éléments verbaux « iglo » et « iglotex ».

73      Il convient de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours, en se référant notamment aux motifs exposés dans la décision de la division d’opposition, a conclu, au point 102 de la décision attaquée, que les marques en conflit étaient phonétiquement similaires.

74      En effet, bien que, ainsi que le relève la requérante, la marque demandée soit caractérisée par la présence d’un suffixe supplémentaire par rapport à la marque antérieure, cela n’est pas susceptible de neutraliser la similitude résultant de la suite de lettres communes aux deux signes, à savoir « i », « g », « l » et « o ».

75      De plus, il y a lieu de relever, à l’instar de l’OHMI, que deux syllabes sur trois sont identiques dans les marques en conflit et que seule la syllabe placée à la fin du signe demandé, à savoir celle correspondant au suffixe « tex », diffère.

76      À cet égard, il importe d’ajouter, ainsi que le fait justement valoir l’OHMI, qu’il ressort de la jurisprudence que la partie initiale d’une marque a normalement, sur le plan visuel, et également phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci [voir, en ce sens, arrêts du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, Rec, EU:T:2006:247, point 51, et du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, Rec, EU:T:2010:347, point 62].

77      Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude phonétique entre les marques en conflit, eu égard à la présence de la même suite de lettres au sein des deux signes, celles-ci étant placées au début desdits signes et étant donc susceptibles de retenir davantage l’attention du consommateur.

 Sur la comparaison conceptuelle

78      La chambre de recours a entériné le constat de la division d’opposition selon lequel il existait une similitude conceptuelle entre les marques en conflit, dans la mesure où le public pertinent identifiait le terme « iglo » dans la marque demandée et en percevait le concept relatif à l’iglou, à savoir une habitation en forme de dôme pour les esquimaux. En effet, elle a relevé que ledit terme « iglo » existait, de façon équivalente ou très similaire, dans plusieurs langues de l’Union, pour désigner un iglou. Or, selon la chambre de recours, l’élément « iglotex » étant dépourvu de signification, les consommateurs étaient susceptibles d’identifier ledit concept dans la marque demandée du fait de la présence du terme « iglo », et ce nonobstant la présence des éléments figuratifs qui se rapportaient à des concepts différents, mais qui relevaient du même groupe d’idées, à savoir la neige, l’hiver et le froid.

79      La requérante soutient que la représentation dominante du pingouin est associée à une région polaire méridionale, tandis que les iglous sont des types d’habitations situées dans la région polaire septentrionale de la Terre. Dès lors, le consommateur ne serait pas induit en erreur du fait de leur connotation commune et plus générale relative à l’idée de « froid ».

80      L’OHMI et l’intervenante réfutent les arguments de la requérante.

81      D’emblée, il convient de constater que la requérante ne conteste l’existence d’une similitude conceptuelle qu’en se fondant sur les concepts véhiculés respectivement par l’élément verbal « iglo » et par l’élément figuratif du pingouin.

82      Or, il convient de constater que cet argument est dénué de fondement, ainsi que le relève l’intervenante, dans la mesure où la requérante constate une erreur dans la comparaison des concepts de l’iglou et du pingouin alors même que la chambre de recours n’a pas procédé à une telle comparaison. En outre, il y a lieu de rappeler, à cet égard, que la requérante ne peut appuyer son argumentation sur un prétendu caractère dominant de la représentation du pingouin, ainsi qu’il ressort notamment des points 48 et 56 ci-dessus.

83      Il doit être observé, en effet, que, aux points 104 et 105 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté l’existence d’une similitude conceptuelle entre les marques en question résultant de la perception du concept véhiculé par le terme « iglo » commun aux deux signes, par au moins une partie du public pertinent.

84      À cette fin, elle a estimé, à bon droit, que le public pertinent avait raisonnablement tendance à décomposer la marque demandée, à tout le moins pour la partie dudit public qui était en mesure de percevoir, dans le terme « iglo », la signification d’un iglou. En effet, même si, certes, comme il a été rappelé au point 39 ci-dessus, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, cela n’empêche pas que ledit consommateur, en présence d’un signe verbal même au sein d’une marque complexe, le décomposera en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît [voir, en ce sens, arrêts du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 57, et du 12 novembre 2008, ecoblue/OHMI – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue), T‑281/07, EU:T:2008:489, point 30].

85      Or, étant donné que le terme « iglotex » est, ainsi que le relève l’OHMI, dépourvu de signification et qu’il se décompose en deux éléments verbaux, à savoir « iglo » et « tex », le suffixe « tex » étant un terme fantaisiste dont la requérante n’invoque par ailleurs aucune signification, c’est à juste titre que la chambre de recours, reprenant à son compte les constatations de la division d’opposition, a observé que le terme « iglo » serait vraisemblablement identifié par une partie du public pertinent en mesure de comprendre sa signification. En effet, ce constat vaut à l’égard des consommateurs danois et néerlandais, puisque dans leurs langues respectives le terme « iglo » désigne l’habitation en forme de dôme des esquimaux, ainsi qu’à l’égard des consommateurs français, anglais, italiens ou polonais, dont les langues contiennent l’équivalent dudit terme en des écritures très similaires.

86      Dès lors, le concept commun relatif à l’iglou sera vraisemblablement perçu par le consommateur dans les deux signes en cause, cela générant une certaine similitude conceptuelle.

87      Par ailleurs, la chambre de recours a tenu compte, contrairement à ce qu’invoque la requérante, des éléments figuratifs du flocon de neige et du pingouin, estimant que les concepts sous-jacents seraient immédiatement perçus comme tels. Elle a d’ailleurs confirmé le raisonnement de la division d’opposition à cet égard, selon lequel lesdits concepts, se rapprochant des notions de froid, de neige ou d’hiver, relevaient du même groupe d’idées que le concept de l’iglou, ce qui était susceptible de renforcer, auprès du public pertinent, la compréhension du concept de l’iglou commun aux deux marques.

88      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant, au point 105 de la décision attaquée, à l’existence d’une similitude conceptuelle entre les marques en conflit. Par conséquent, c’est sans commettre d’erreurs que la chambre de recours est parvenue à la conclusion selon laquelle il existait une similitude entre les marques en conflit.

 Sur le risque de confusion

89      Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt VENADO avec cadre e.a., point 25 supra, EU:T:2006:397, point 74).

90      La chambre de recours, après avoir considéré que la marque antérieure était dotée d’un caractère distinctif intrinsèque normal, indépendamment du fait de savoir si celle-ci avait acquis un caractère distinctif accru par l’usage, a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, tenant compte de l’existence d’une similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, de l’identité ou de la forte similitude entre les produits en cause ainsi que du niveau d’attention normal, voire faible, du public pertinent.

91      La requérante conteste les conclusions de la chambre de recours s’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion.

92      L’OHMI et l’intervenante réfutent les arguments de la requérante.

93      À titre liminaire, il convient de constater, ainsi qu’il résulte de l’ensemble des considérations susmentionnées et contrairement à ce dont se prévaut la requérante, que les conditions cumulatives présupposant l’existence d’un risque de confusion, à savoir l’identité ou la similitude des produits et des signes en cause, ne sauraient être considérées comme faisant défaut en l’espèce.

94      Toutefois, la requérante avance deux arguments plus spécifiques pour remettre en cause la conclusion de l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause à laquelle est parvenue la chambre de recours.

95      En premier lieu, la requérante, soutenant qu’il n’existe aucune similitude sur le plan visuel, fait valoir que ledit aspect visuel est le plus important en l’espèce parce que les produits en cause sont des produits alimentaires qui sont achetés à vue par les consommateurs.

96      S’il importe de relever que la requérante fonde cet argument sur la prémisse erronée selon laquelle il n’existerait pas de similitude visuelle, il doit être constaté cependant que, en l’espèce, la chambre de recours a admis, au point 119 de la décision attaquée, que la similitude visuelle était moindre que la similitude phonétique.

97      À cet égard, il convient de préciser que, dans l’appréciation globale du risque de confusion, l’aspect visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’a pas toujours le même poids. Il importe d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché [arrêts du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser Busch (BUDMEN), T‑129/01, Rec , EU:T:2003:184, point 57, et du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, Rec, EU:T:2004:293, point 49]. Or, il peut être soutenu, à l’instar de la requérante, que l’aspect visuel est important eu égard au fait que les produits en question sont généralement vendus dans des supermarchés, présentés sur des rayons, de façon à en permettre un examen visuel par les consommateurs.

98      Néanmoins, ainsi qu’il a été rappelé au point 39 ci-dessus, il convient de porter une appréciation globale de tous les facteurs pertinents fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en cause, ce à quoi la chambre de recours a effectivement procédé ainsi qu’il ressort notamment des points 117 à 122 de la décision attaquée.

99      En outre, c’est à juste titre que celle-ci a considéré ensuite que le fait que la similitude sur le plan visuel soit moindre que celle sur le plan phonétique n’était pas en mesure de nier l’existence d’une certaine similitude des signes en cause.

100    À cet égard, il y a lieu de constater qu’il peut exister un risque de confusion malgré un faible degré de similitude entre les marques, lorsque la similitude des produits ou des services couverts par celles-ci est grande, permettant, de façon corollaire, d’observer que les différences éventuelles entre les signes en cause sont atténuées [voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec, EU:T:2002:262, point 50 et jurisprudence citée]. Cette analyse vaut, a fortiori, lorsque le degré de similitude entre les marques n’est pas d’un degré faible.

101    Or, tel est le cas en l’espèce, puisque, ainsi qu’il a déjà été constaté ci-dessus, les produits désignés par la marque demandée et les produits couverts par la marque antérieure sont identiques ou fortement similaires et qu’il existe une similitude entre les signes en cause, permettant donc d’observer que les différences existant entre ceux-ci sur le plan visuel sont atténuées.

102    De plus, ainsi que l’a souligné l’OHMI lors de l’audience, il doit être rappelé que, au cours de son analyse, la chambre de recours avait pris en considération le fait que le consommateur desdits produits était le consommateur moyen dont le niveau d’attention était normal, voire faible, et que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec, EU:C:1999:323, point 26).

103    En second lieu, s’agissant du caractère distinctif de la marque antérieure, la requérante estime que c’est à tort que la chambre de recours l’a qualifié de normal, étant donné que le terme « iglo » aurait un caractère descriptif à l’égard des produits réfrigérés et surgelés visés en raison de l’idée de « froid » auquel ledit terme serait associé.

104    À cet égard, il y a lieu de rappeler la jurisprudence selon laquelle un signe sera descriptif s’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description d’une des caractéristiques des produits et des services en cause [voir, en ce sens, arrêt du 17 octobre 2012, MIP Metro/OHMI – J. C. Ribeiro (MISS B), T‑485/10, EU:T:2012:554, point 29 et jurisprudence citée].

105    En l’espèce, il doit être relevé que l’argument de la requérante ne concerne que les « plats préparés surgelés » et les produits réfrigérés visés par la marque antérieure.

106    Il ressort du point 104 de la décision attaquée que le terme « iglo », élément unique de la marque antérieure, renvoie au concept de l’iglou pour le public pertinent dont la langue comporte soit ledit mot tel quel, soit un mot très proche, afin de désigner le type d’habitation des esquimaux (voir point 78 ci-dessus).

107    Or, contrairement à ce que relèvent l’OHMI et l’intervenante, ledit public en présence du signe « iglo » et percevant le concept d’iglou qu’il véhicule sera susceptible de lier ledit concept à une description d’une des caractéristiques des produits en cause, au sens de la jurisprudence citée au point 104 ci-dessus, à savoir leur aspect réfrigéré ou surgelé. Il en résulte que le caractère distinctif de la marque antérieure, s’agissant de ces produits et concernant la partie du public en mesure de comprendre la signification conceptuelle relative à l’iglou, ne sera que d’un degré plutôt faible.

108    Néanmoins, il doit être rappelé à cet égard que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée].

109    Il convient donc de considérer, au regard de tout ce qui précède, que, compte tenu, notamment, de l’identité ou de la forte similitude des produits en cause, des éléments de similitude existant entre les marques en conflit, du fait que le public pertinent est le consommateur moyen dont le niveau d’attention est normal, voire faible, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent.

110    Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’est pas fondé. Il y a donc lieu de rejeter le recours.

 Sur les dépens

111    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

112    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Iglotex S.A. est condamnée aux dépens.

Berardis

Czúcz

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 avril 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.