Language of document : ECLI:EU:C:2018:805

Affaire C337/17

Feniks Sp. z o.o.

contre

Azteca Products & Services SL

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Okręgowy w Szczecinie)

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Compétences spéciales – Article 7, point 1, sous a) – Notion de “matière contractuelle” – Action paulienne »

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 octobre 2018

1.        Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 1215/2012 – Champ d’application – Matières exclues – Faillites, concordats et autres procédures analogues – Notion – Actions dérivant directement d’une procédure d’insolvabilité et s’y insérant étroitement – Applicabilité du règlement no 1346/2000

[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1215/2012, art. 1er, § 2, b) ; règlement du Conseil no 1346/2000]

2.        Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 1215/2012 – Compétences spéciales – Compétence en matière contractuelle – Notion – Action paulienne introduite par le titulaire d’un droit de créance issu d’un contrat – Inclusion

[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1215/2012, art. 7, point 1, a)]

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 30, 31)

2.      Dans une situation telle que celle en cause au principal, une action paulienne, par laquelle le titulaire d’un droit de créance issu d’un contrat demande de faire déclarer inopposable à son égard l’acte, prétendument préjudiciable à ses droits, par lequel son débiteur a cédé un bien à un tiers, relève de la règle de compétence internationale prévue à l’article 7, point 1, sous a), du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Ainsi que la Cour l’a itérativement jugé, l’application de cette règle de compétence spéciale présuppose l’existence d’une obligation juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre et sur laquelle se fonde l’action du demandeur (voir, en ce sens, arrêts du 20 janvier 2005, Engler, C‑27/02, EU:C:2005:33, point 51 ; du 18 juillet 2013, ÖFAB, C‑147/12, EU:C:2013:490, point 33, ainsi que du 21 janvier 2016, ERGO Insurance et Gjensidige Baltic, C‑359/14 et C‑475/14, EU:C:2016:40, point 44).

L’action paulienne trouve son fondement dans le droit de créance, droit personnel du créancier à l’égard de son débiteur, et a pour objet de protéger le droit de gage dont peut disposer le premier sur le patrimoine du second (arrêts du 10 janvier 1990, Reichert et Kockler, C‑115/88, EU:C:1990:3, point 12, ainsi que du 26 mars 1992, Reichert et Kockler, C‑261/90, EU:C:1992:149, point 17). Elle préserve ainsi les intérêts du créancier, en vue, notamment, d’une exécution forcée ultérieure des obligations du débiteur (arrêt du 26 mars 1992, Reichert et Kockler, C‑261/90, EU:C:1992:149, point 28).

En effet, par cette action, le créancier vise à faire constater que la cession, par le débiteur, d’actifs à un tiers a eu lieu au détriment des droits du créancier issus de la force obligatoire du contrat et qui correspondent aux obligations librement consenties par son débiteur. La cause de cette action se situe ainsi, essentiellement, dans la méconnaissance des obligations que le débiteur a consenties à l’égard du créancier.

Il convient donc que le for du domicile du défendeur soit complété par celui autorisé par l’article 7, point 1, sous a), du règlement no 1215/2012, un tel for répondant, au regard de l’origine contractuelle des relations entre le créancier et le débiteur, tant à l’exigence de sécurité juridique et de prévisibilité qu’à l’objectif de bonne administration de la justice.

(voir points 39-41, 43, 44, 49 et disp.)