Language of document : ECLI:EU:T:2012:536

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

10 octobre 2012(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative star foods – Marques communautaires verbale et figurative antérieures STAR SNACKS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑333/11,

Nicolas Wessang, demeurant à Zimmerbach (France), représenté par Me A. Grolée, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Greinwald GmbH, établie à Kempten (Allemagne), représentée par Mes A. Schulz et C. Onken, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 15 avril 2011 (affaire R 1837/2010-4), relative à une procédure d’opposition entre M. Nicolas Wessang et Greinwald GmbH,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. M. Prek, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 juin 2011,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 7 décembre 2011,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 28 novembre 2011,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 7 décembre 2004, l’intervenante, Greinwald GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins, modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :


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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 30 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande, charcuterie ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, conserves, aliments surgelés ; gelées, confitures, coulis de fruits, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles » ;

–        classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café ; farines et préparations faites de céréales, potages ; pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces, assaisonnements, épices ; glace à rafraîchir » ;

–        classe 32 : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons, jus et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons, poudres pour boissons ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 26/2005, du 27 juin 2005.

5        Le 26 septembre 2005, le requérant, M. Nicolas Wessang, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque star foods pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque communautaire verbale STAR SNACKS, déposée le 31 janvier 2003 et enregistrée le 20 avril 2007 sous le numéro 3031796, pour les produits relevant des classes 29, 30 et 31 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, amandes préparées, anchois, beurre d’arachides, arachides préparées, beurre de cacao, cacahuètes préparées, boissons lactées où le lait prédomine, noix de cajou préparées, noix de pécan préparées, charcuterie, noix de coco séchées, fruits confits, graines préparées et conservées à usage alimentaire, fruits cristallisés, croquettes alimentaires, dattes, écorces (zestes) de fruits, fèves conservées, mélanges apéritifs à base de graines, fruits ou noix préparés, noix préparées, noisettes préparées, olives conservées, pickles, pommes chips, raisins secs, salaisons, saucissons, œufs de poisson conservés et/ou préparés » ;

–        classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café, préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sauces (condiments), confiserie à base d’amandes, confiserie à base d’arachides, biscuiterie, biscuits, boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons à base de chocolat, bonbons, brioches, céréales séchées, flocons de céréales séchées, chocolat, crackers, crèmes glacées, crêpes (alimentation), pain d’épice, gâteaux, gaufres, gommes à mâcher non à usage médical, infusions non médicinales, maïs grillé et éclaté (pop corn), massepain, muesli, pâtes de fruits (confiserie), petits fours (pâtisserie), pizzas, poudings, pralines, sandwiches, sorbets (glaces alimentaires), sucreries, tartes, yaourt glacé (glaces alimentaires), mets à base de céréales, barres de céréales, biscuits sucrés, biscuits salés, biscuits frits, biscuits extrudés, biscuits pour l’apéritif » ;

–        classe 31 : « Graines, amandes, arachides, baies (fruits), graines de céréales non transformées, noix de cajou, noisettes, noix, pistaches, excepté les aliments pour animaux » ;

–        la marque communautaire figurative, représentée ci-après, déposée le 3 septembre 1997 et enregistrée le 27 août 2001 sous le numéro 629550, pour les « fruits conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes, arachides préparées, cacahuètes préparées, noix de cajou préparées, amandes préparées, noix préparées, pommes chips », relevant de la classe 29 ; les « café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, biscuits sucrés, biscuits salés, biscuits frits, biscuits extrudés, biscuits apéritifs, céréales séchées », relevant de la classe 30, et les « arachides, cacahuètes, noix de cajou, pistaches », relevant de la classe 31 :

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7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Par décision du 3 juillet 2007, la division d’opposition a conclu qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et a fait droit à l’opposition.

9        Le 30 août 2007, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 17 septembre 2008, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition. Elle a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion pour le public pertinent aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et a rejeté l’opposition. Le requérant a introduit un recours devant le Tribunal contre la décision de la chambre de recours du 17 septembre 2008.

11      Le Tribunal, par arrêt du 11 mai 2010, Wessang/OHMI – Greinwald (star foods) (T‑492/08, non publié au Recueil, ci-après l’« arrêt star foods I »), a accueilli le moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et a annulé la décision de la chambre de recours du 17 septembre 2008. Le Tribunal a estimé que la chambre de recours avait conclu à tort à l’absence de similitude entre la marque figurative demandée star foods et la marque verbale antérieure STAR SNACKS et que, partant, c’était également à tort que la chambre de recours avait déduit l’absence de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 de l’absence de similitude entre ces marques (arrêt star foods I, point 59).

12      Par décision du 15 avril 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté l’opposition. La chambre de recours a constaté que les produits relevant des classes 29 et 30 étaient identiques ou similaires et que les produits relevant de la classe 32 étaient similaires, à l’exception des « bières » visées par la marque demandée. Elle a comparé la marque demandée avec la marque communautaire verbale antérieure STAR SNACKS et a rappelé que, dans l’arrêt star foods I, le Tribunal avait estimé que ces marques présentaient un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique et qu’elles étaient fortement similaires sur le plan conceptuel. Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a estimé que, s’agissant de la comparaison conceptuelle, une coïncidence, quelle qu’elle soit, dans les significations des éléments « food » et « snack » ne pouvait entraîner un renforcement du risque de confusion, étant donné qu’il n’était possible de déduire aucun lien avec une origine commerciale commune de ces termes totalement génériques. La chambre de recours a considéré que la marque antérieure présentait un caractère distinctif moyen. Elle a conclu que, en l’absence de tout usage de la marque antérieure susceptible de renforcer son caractère distinctif intrinsèque, le faible degré de similitude des marques en conflit ne suffisait pas pour créer un risque de confusion pour des produits identiques, à plus forte raison pour les produits de la classe 32, qui n’étaient que similaires. Enfin, elle a ajouté que pour les « bières » comprises dans la classe 32, en l’absence de similitude avec les produits visés par la marque antérieure, l’opposition était inopérante.

 Conclusions des parties

13      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        ordonner à l’OHMI d’accueillir l’opposition ;

–        ordonner à l’OHMI de rejeter la demande d’enregistrement ;

–        condamner l’intervenante et l’OHMI aux dépens relatifs à la procédure d’opposition, à la procédure devant la chambre de recours et à la présente procédure.

14      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité des deuxième et troisième chefs de conclusions

15      Par ses deuxième et troisième chefs de conclusions, le requérant demande à ce que le Tribunal ordonne à l’OHMI d’accueillir l’opposition et de rejeter la demande d’enregistrement.

16      Il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union européenne contre la décision d’une chambre de recours de l’OHMI, ce dernier est tenu, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’OHMI, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 20, et la jurisprudence citée].

17      Partant, les deuxième et troisième chefs de conclusions du requérant sont irrecevables.

 Sur le fond

18      À titre liminaire, le requérant fait valoir que la chambre de recours a violé l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, selon lequel l’OHMI est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal, en ne déduisant pas de l’arrêt star foods I que la demande d’enregistrement de la marque star foods devait être rejetée. Selon le requérant, la décision attaquée doit être annulée pour le seul motif que la chambre de recours n’a pas respecté l’arrêt star foods I, dans lequel le Tribunal, en accueillant le moyen unique tiré de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, aurait jugé qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit.

19      À cet égard, il suffit de constater que cet argument repose sur une lecture erronée de l’arrêt star foods I. Dans cet arrêt, le Tribunal a annulé la décision de la chambre de recours du 17 septembre 2008 au motif qu’elle avait conclu à tort à l’absence de similitude entre les marques en conflit, mais il ne s’est pas prononcé sur l’existence d’un risque de confusion. La chambre de recours ayant déduit l’absence de risque de confusion de l’absence de similitude entre les marques en conflit, elle n’avait pas procédé à une appréciation globale du risque de confusion dans la décision du 17 septembre 2008 et il n’appartenait pas au Tribunal de procéder à une telle appréciation.

20      À l’appui de son recours, le requérant soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

21      Le requérant fait valoir que la chambre de recours a conclu à tort à l’absence de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

22      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, il convient d’entendre par marques antérieures, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i), du règlement n° 207/2009, les marques communautaires dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

23      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [arrêts du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et du 16 décembre 2008, Focus Magazin Verlag/OHMI – Editorial Planeta (FOCUS Radio), T‑357/07, non publié au Recueil, points 24 et 25].

24      En l’espèce, le Tribunal a déjà jugé dans l’arrêt star foods I que, étant donné que les marques antérieures sont des marques communautaires enregistrées pour des produits de consommation courante destinés au grand public, le public pertinent se compose des consommateurs moyens de l’Union européenne normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés (point 19 de l’arrêt star foods I).

25      S’agissant de la comparaison des produits en cause, le Tribunal a déjà jugé dans l’arrêt star foods I que les produits relevant des classes 29, 30 et 32 visés dans la demande d’enregistrement, à l’exclusion des « bières », relevant de la classe 32, et les produits couverts par la marque verbale antérieure STAR SNACKS étaient identiques ou similaires (point 40 de l’arrêt star foods I). S’agissant de la comparaison des marques en conflit, à savoir la marque verbale antérieure STAR SNACKS et la marque demandée, le Tribunal a également déjà jugé que, étant donné que les marques en conflit étaient fortement similaires sur le plan conceptuel, qu’elles présentaient un certain degré de similitude sur le plan phonétique, ainsi qu’un certain degré de similitude, même faible, sur le plan visuel, elles étaient globalement similaires (point 54 de l’arrêt star foods I). La chambre de recours a repris ces conclusions dans la décision attaquée.

26      L’arrêt star foods I ayant acquis l’autorité de la chose jugée, les arguments du requérant, visant à procéder à une nouvelle analyse de la similitude des marques en conflit et de la similitude des produits en cause et donc à remettre en cause les conclusions du Tribunal, ne sauraient prospérer.

27      S’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, dans la décision attaquée, la chambre de recours a pris en compte le fait que les marques en conflit étaient similaires sur les plans visuel et phonétique uniquement à un faible degré. Elle a considéré que la similitude conceptuelle entre les marques en conflit devait se voir accorder moins d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion, qu’une coïncidence, quelle qu’elle soit, entre la signification des éléments « food » et « snack » ne pouvait entraîner un renforcement du risque de confusion et qu’il n’était possible de déduire aucun lien avec une origine commerciale commune de ces termes totalement génériques. En outre, elle a estimé que la marque antérieure disposait d’un caractère distinctif moyen. La chambre de recours a conclu que, « en l’absence de tout usage de la marque antérieure susceptible de renforcer son caractère distinctif intrinsèque, le faible degré de similitude des marques en conflit ne suffi[sait] pas pour créer un risque de confusion pour des produits identiques, à plus forte raison pour les produits […] seulement similaires ».

28      Il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a pris en compte uniquement un faible degré de similitude des marques en conflit dans l’appréciation du risque de confusion, au motif que, du fait du caractère générique des éléments « food » et « snack », il n’y avait pas lieu de tenir compte de la similitude conceptuelle forte entre ces marques.

29      Cette considération est en contradiction avec celle du Tribunal dans l’arrêt star foods I. En effet, il ressort du point 54 de l’arrêt star foods I que, « [é]tant donné que les marques en conflit sont fortement similaires sur le plan conceptuel, qu’elles présentent un certain degré de similitude sur le plan phonétique, ainsi qu’un certain degré de similitude, même faible, sur le plan visuel, il y a lieu de constater qu’elles sont globalement similaires ». Or, c’est cette similitude globale entre les marques en conflit, résultant de leur comparaison sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, qui doit être prise en compte au stade de l’examen du risque de confusion.

30      Le Tribunal ayant conclu, dans l’arrêt star foods I, que les marques en conflit étaient globalement similaires, la chambre de recours ne pouvait revenir sur cette conclusion dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion et, en ne tenant pas compte de la similitude conceptuelle, estimer que les marques en conflit présentaient uniquement un faible degré de similitude.

31      C’est donc également à tort que la chambre de recours a estimé que, en l’absence de tout usage de la marque antérieure susceptible de renforcer son caractère distinctif intrinsèque, le faible degré de similitude entre les marques en conflit ne suffisait pas pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.

32      En effet, il y a lieu de rappeler que, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [arrêts du Tribunal du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, point 70, et du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, Rec. p. II‑3085, point 56].

33      Il en va d’autant plus ainsi lorsque, comme en l’espèce, il existe une similitude globale des marques en conflit et que la chambre de recours a reconnu un caractère distinctif moyen à la marque antérieure.

34      Il y a donc lieu de considérer que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion en se fondant sur un faible degré de similitude entre les marques en conflit.

35      Pour ce qui concerne les « bières », relevant de la classe 32, pour lesquelles l’enregistrement est demandé, il ressort du point 25 ci-dessus que le Tribunal a déjà jugé qu’elles ne présentaient pas de similitude avec les produits relevant des classes 29 et 30, couverts par la marque antérieure. Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que l’opposition devait être rejetée en ce qui les concerne.

36      Les autres produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et les produits couverts par la marque antérieure étant identiques ou similaires, et les marques en conflit étant globalement similaires, il ne peut être exclu que le public pertinent puisse être amené à croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, et ce malgré le caractère distinctif seulement moyen de la marque antérieure.

37      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, pour les produits en cause, à l’exception des « bières », relevant de la classe 32, c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

38      Il y a donc lieu d’accueillir partiellement le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, et d’annuler partiellement la décision attaquée.

 Sur les dépens

39      Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal peut répartir les dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. En l’espèce, la demande du requérant n’étant accueillie que pour une partie des produits en cause, il y a lieu de décider que l’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que les trois quarts des dépens du requérant, que le requérant supportera un quart de ses dépens et que l’intervenante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 15 avril 2011 (affaire R 1837/2010-4) est annulée en ce qui concerne les produits relevant des classes 29, 30 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, à l’exception des « bières », relevant de la classe 32 au sens de l’arrangement de Nice.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que les trois quarts des dépens de M. Nicolas Wessang.

4)      M. Wessang supportera un quart de ses propres dépens.

5)      Greinwald GmbH supportera ses propres dépens.

Dittrich

Wiszniewska-Białecka

Prek

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 octobre 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.