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Recours introduit le 6 mars 2008 - Arch Chemicals Inc. e.a. / Commission des Communautés européennes

(affaire T-120/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Arch Chemicals Inc. (Norwalk, États-Unis), Arch Timber Protection Ltd (Castleford, Royaume-Uni), Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH (Kirchheimbolanden, Allemagne), Rhodia UK Ltd (Watford, Royaume-Uni), Sumitomo Chemical (UK) plc (Londres, Royaume-Uni) et Troy Chemical Company BV (Maassluis, Pays-Bas) (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)

Parties défenderesses: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

déclarer le présent recours recevable et fondé, ou, à titre subsidiaire, joindre au fond les questions relatives à la recevabilité, ou, à titre subsidiaire, réserver la décision sur la qualité pour agir jusqu'au prononcé de l'arrêt sur le fond;

annuler les articles 3, paragraphe 2, (et l'annexe II), 4, 7, paragraphe 3, 14, paragraphe 2, deuxième alinéa, 15, paragraphe 3, et 17 du règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission, du 4 décembre 2007, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides;

constater l'illégalité et l'inapplicabilité à l'égard des parties requérantes des articles 9, sous a), 10, paragraphe 3, 11 et 16, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides;

constater l'illégalité et l'inapplicabilité à l'égard des parties requérantes de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1896/2000 de la Commission, du 7 septembre 2000, concernant la première phase du programme visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux produits biocides;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes demandent l'annulation partielle du règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission, du 4 décembre 2007, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides 1 (ci-après le "second règlement d'examen"), ainsi que l'annulation du règlement (CE) n° 2032/2003 de la Commission 2, aux motifs que les dispositions attaquées:

(i)    maintiennent la lettre et/ou le contenu de dispositions qu'avait initialement introduites le règlement (CE) n° 2032/2003 et que les requérantes ont antérieurement attaquées (affaires T-75/04 à T-79/04) en faisant valoir que l'examen en cours des substances actives biocides s'effectue d'une façon qui porte atteinte aux droits et à la confiance légitime dont elles bénéficient au titre de la directive 98/8/CE du Parlement et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides 3,

(ii)    comportent des contradictions internes et sont contraires à la directive 98/8, et

(iii)    violent des dispositions du traité CE et toute une série de principes communautaires fondamentaux, tels que ceux de la concurrence non faussée, de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime, de proportionnalité, d'égalité de traitement et de non-discrimination, ainsi que le droit de propriété et le libre exercice des activités économiques.

En outre, les requérantes font valoir qu'elles sont droit, en tant que participantes au programme d'examen au sens du règlement relatif au second examen, de bénéficier de garanties procédurales et de droits à la protection des données (c'est-à-dire d'un droit d'utilisation exclusif) pour les données figurant dans leurs notifications et dossiers complets dans tous les États membres conformément à l'article 12 de la directive. Or, en n'obligeant pas les États membres à annuler les enregistrements de produits biocides correspondant aux combinaisons substance active/type de produit notifiées des parties requérantes, détenues par des firmes concurrentes qui ne participent pas à l'examen et n'ont pas droit d'accès aux données mises au point et présentées par les requérantes aux fins de l'examen, l'article 4, paragraphe 2, du règlement relatif au second examen,viole de jure et de facto le droit d'utilisation exclusive conféré aux requérantes par l'article 12 de la directive 98/8. Au surplus, les requérantes estiment que la défenderesse a abusé des pouvoirs qui lui ont été conférés par la directive de base, en mettant délibérément en oeuvre cette directive sous des modalités qui dépassent la portée du texte de la directive et mettent en péril les droits et les attentes des requérantes. De surcroît, elles font valoir que la mesure contestée constitue une infraction aux dispositions du traité CE relatives à la concurrence loyale en autorisant des entreprises, qui ne sont pas parties à l'examen et ne supportent pas les coûts d'investissement, à rester sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel par rapport aux requérantes.

Les requérantes soulèvent enfin une exception d'illégalité dirigée contre l'article 6, paragraphe 2, du règlement relatif au premier examen et contre les articles 9, sous a), 10, paragraphe 3, 11 et 16, paragraphe 1, de la directive 98/8.

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1 - - JO 2007, L 325, p. 3.

2 - - Règlement (CE) n° 2032/2003 de la Commission, du 4 novembre 2003, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et modifiant le règlement (CE) n° 1896/2000 (JO 2003, L 307, p. 1).

3 - - JO 1998, L 123, p. 1.