Language of document : ECLI:EU:T:2008:107

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

11 avril 2008 (*)

« Référé – Avis d’adjudication de marché visant à encourager le développement économique dans la partie septentrionale de Chypre – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »

Dans l’affaire T‑122/08 R,

République de Chypre, représentée par M. P. Kliridis, en qualité d’agent,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. P. van Nuffel et I. Zervas, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis à l’exécution d’un avis d’adjudication adopté par la Commission et visant à encourager le développement économique dans la partie septentrionale de Chypre concernant la mise en place d’une unité de gestion de programme en appui à la mise en œuvre de projets d’investissement dans le domaine de l’eau, des eaux usées et des déchets solides,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

1        En janvier 2008, la Commission a lancé un avis d’appel d’offres pour l’attribution d’un marché de services dans la partie septentrionale de Chypre, à savoir l’avis EuropeAid/126316/C/SER/CY « Mise en place d’une unité de gestion de programme en appui à la mise en œuvre de projets d’investissement dans le domaine de l’eau, des eaux usées et des déchets solides ». Cet avis (ci-après l’« avis litigieux ») comporte un calendrier pour le déroulement de la procédure d’attribution du marché, selon lequel les manifestations d’intérêt pour présenter des offres devaient être communiquées à la Commission au mois de février 2008, le début de l’exécution du marché étant prévu vers le mois de juillet 2008, de telle sorte que l’attribution du marché et la conclusion du contrat auront probablement lieu avant ce mois de juillet.

2        Le contenu de l’avis litigieux est, en substance, identique à celui des avis qui ont fait l’objet de l’ordonnance du président du Tribunal du 8 avril 2008, Chypre/Commission (T‑54/08 R, T‑87/08 R, T‑88/08 R et T‑91/08 R à T‑93/08 R, non publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance du 8 avril 2008 »). Il en va de même, d’ailleurs, du cadre juridique et des antécédents du présent litige.

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 mars 2008, la République de Chypre a introduit un recours visant, en substance, à l’annulation de l’avis litigieux.

4        Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 19 mars 2008, la République de Chypre a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        à titre principal, suspendre la procédure d’adjudication et/ou interdire la signature du contrat faisant l’objet de l’avis litigieux jusqu’au prononcé de l’arrêt dans la procédure au principal ;

–        à titre subsidiaire, s’il apparaît que le marché a déjà été attribué et/ou que le contrat a déjà été conclu, surseoir à l’exécution de ce contrat jusqu’au prononcé de l’arrêt dans la procédure au principal ;

–        ordonner, au titre de l’article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, que la procédure d’attribution du marché ou que l’exécution de celui-ci soit suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions présentées ci-dessus à titre principal et subsidiaire ;

–        prendre toute autre mesure jugée adéquate ;

–        condamner la Commission aux dépens.

5        Dans ses observations écrites déposées au greffe du Tribunal le 8 avril 2008, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        à titre principal, déclarer la demande en référé irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, la rejeter comme non fondée ;

–        condamner la République de Chypre aux dépens.

6        Il y a lieu de constater que l’argumentation présentée par la République de Chypre pour établir l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l’octroi des mesures provisoires sollicitées est, en substance, identique à celle qu’elle avait présentée dans le cadre des affaires T‑54/08 R, T‑87/08 R, T‑88/08 R et T‑91/08 R à T‑93/08 R ayant conduit à l’ordonnance du 8 avril 2008. Or, par cette ordonnance, les demandes en référé introduites dans ces affaires ont été rejetées au motif que la condition relative à l’urgence n’était pas remplie.

7        Dans ces circonstances, il y a lieu de renvoyer à la motivation de l’ordonnance du 8 avril 2008 (voir, s’agissant de la faculté pour le juge communautaire de motiver une décision par renvoi à une décision antérieure statuant sur des questions substantiellement identiques, arrêt de la Cour du 25 octobre 2005, Crailsheimer Volksbank, C‑229/04, Rec. p. I‑9273, points 47 à 49, et arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, Sison/Conseil, T-47/03, non encore publié au Recueil, point 102) et de rejeter également la présente demande en référé.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 11 avril 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : le grec.