Language of document : ECLI:EU:T:2010:341

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

2 septembre 2010 (*)

« Recours en annulation – Inaction de la partie requérante – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑123/08,

Harald Spitzer, demeurant à Hörsching (Autriche), représenté initialement par MT. H. Schmitz, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Homeland Housewares, LLC, établie à Los Angeles, Californie (États-Unis),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 7 janvier 2008 (affaire R 1508/2006‑1), relative à une procédure d’opposition entre Homeland Housewares, LLC et Harald Spitzer,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, président, M. Prek et V. M. Ciucă (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 mars 2008, le requérant a introduit un recours visant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 7 janvier 2008 (affaire R 1508/2006‑1), relative à une procédure d’opposition entre Homeland Housewares LLC et Harald Spitzer. Le 1er juillet 2008, l’OHMI a déposé son mémoire en réponse. Homeland Housewares LLC n’est pas intervenue devant le Tribunal.

2        Par lettre datée du 4 mai 2010, l’avocat qui avait introduit le recours au nom du requérant, MT. H. Schmitz, a fait savoir au Tribunal qu’il n’était plus mandaté pour représenter le requérant.

3        Par lettre du 5 mai 2010, le greffe du Tribunal a invité MT. H. Schmitz à informer le requérant qu’il lui revenait de désigner un nouveau représentant au plus tard pour le 19 mai 2010, à défaut de quoi le Tribunal envisageait de constater d’office que le recours est devenu sans objet.

4        Par lettre du 4 juin 2010, le greffe du Tribunal a prié MT. H. Schmitz d’informer une nouvelle fois le requérant qu’il lui revenait de désigner un nouveau représentant au plus tard pour le 14 juin 2010, à défaut de quoi le Tribunal envisageait de constater d’office que le recours est devenu sans objet, tout en indiquant à MT. H. Schmitz que, aussi longtemps qu’un autre avocat ne serait pas désigné comme représentant du requérant, toute correspondance relative à la présente affaire continuerait à lui être adressée.

5        Le requérant n’a pas réagi à cette demande dans le délai qui lui avait été imparti.

6        Par lettre du 21 juin 2010, le greffe du Tribunal a invité les conseils du requérant, de l’OHMI et de Homeland Housewares LLC à déposer leurs observations sur un éventuel non-lieu à statuer.

7        Ni le requérant ni Homeland Housewares LLC n’ont déposé d’observations en réponse à cette invitation dans le délai qui leur avait été imparti. Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 30 juin 2010, l’OHMI a indiqué qu’il n’avait pas d’objection à formuler à l’encontre de l’adoption d’une ordonnance de non-lieu à statuer.

8        Eu égard à l’absence de toute réponse du requérant aux lettres susvisées du greffe du Tribunal, il convient de constater d’office, conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 23 mars 2004, Ter Huurne’s Handelsmaatschappij/Commission, T‑216/99, non publiée au Recueil, point 20, et du 20 juin 2008, Sylvie Leclercq/Commission, T‑299/06, non publiée au Recueil, point 15, et la jurisprudence citée).

 Sur les dépens

9        Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

10      En l’espèce, il convient de décider, en application de cette disposition, que le requérant supportera ses dépens ainsi que ceux exposés par l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a pas lieu de statuer sur le présent recours.

2)      M. Harald Spitzer est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 2 septembre 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Langue de procédure : l’allemand.