Language of document : ECLI:EU:T:2010:183

Affaire T-121/08

PC-Ware Information Technologies BV

contre

Commission européenne

« Marchés publics de fournitures — Procédure d’appel d’offres communautaire — Acquisition de produits logiciels et de licences — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Offre anormalement basse — Obligation de motivation »

Sommaire de l'arrêt

1.      Recours en annulation — Intérêt à agir — Recours dirigé contre une décision exécutée

(Art. 230 CE)

2.      Marchés publics des Communautés européennes — Conclusion d'un marché sur appel d'offres — Pouvoir d'appréciation des institutions — Contrôle juridictionnel — Limites

3.      Marchés publics des Communautés européennes — Conclusion d'un marché sur appel d'offres — Offre anormalement basse

(Règlement de la Commission nº 2342/2002, art. 139, § 1)

4.      Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée

(Art. 253 CE; règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 100, § 2; règlement de la Commission nº 2342/2002, art. 149, § 2)

5.      Responsabilité non contractuelle — Conditions — Illégalité — Préjudice — Lien de causalité — Absence de l'une des conditions

(Art. 288, al. 2, CE)

1.      Pour qu’un requérant conserve au cours de l’instance un intérêt à l’annulation de l’acte attaqué, ladite annulation doit être susceptible, par elle-même, de produire des effets juridiques, qui peuvent consister, en particulier, à redresser les éventuelles conséquences préjudiciables résultant de cet acte ou d’éviter que l’illégalité alléguée ne se reproduise à l’avenir.

Même dans l'hypothèse où un marché public aurait déjà été exécuté, s’agissant d’un accord-cadre susceptible de servir de modèle à la passation future de contrats analogues, il existe un intérêt à éviter que l’illégalité alléguée par le soumissionnaire ne se reproduise à l’avenir.

(cf. points 39-40)

2.      Le juge communautaire est compétent, dans le cadre d’un recours en annulation, pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application ou détournement de pouvoir. Il en ressort que le juge communautaire ne saurait traiter une prétendue violation de la législation nationale comme une question de droit qui suppose un contrôle juridique illimité. En effet, un tel contrôle n’incombe qu’aux autorités nationales.

Toutefois, en vertu des principes de bonne administration et de coopération loyale entre les institutions de l’Union et les États membres, les institutions communautaires sont tenues de s’assurer que les conditions prévues dans un appel d’offres n’incitent pas les soumissionnaires potentiels à violer la législation nationale susceptible de s’appliquer au contrat concerné, cette question relevant de l’appréciation des faits.

(cf. points 62-63)

3.      Il ressort des dispositions de l’article 139, paragraphe 1, du règlement nº 2342/2002, établissant les modalités d'exécution du règlement financier, que le pouvoir adjudicateur a l’obligation de permettre au soumissionnaire d’expliciter, voire de justifier, les caractéristiques de son offre avant de la rejeter, s’il estime qu’une offre est anormalement basse. Aussi, l’obligation de vérifier le sérieux d’une offre résulte de l’existence préalable de doutes quant à sa fiabilité, sachant en outre que cet article a pour objet principal de permettre à un soumissionnaire de ne pas être écarté de la procédure sans qu’il ait eu la possibilité de justifier la teneur de son offre qui apparaîtrait comme anormalement basse.

(cf. point 72)

4.      L’obligation de motivation dépend de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté. La motivation doit faire apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, de façon à permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de pouvoir défendre leurs droits et de vérifier si la décision est ou non bien fondée et, d’autre part, au juge d’exercer son contrôle quant à la légalité de l’acte en cause.

En matière de marchés publics, conformément à l’article 100, paragraphe 2, du règlement nº 1605/2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, et à l’article 149, paragraphe 2, du règlement nº 2342/2002, établissant les modalités d'exécution du règlement financier, le pouvoir adjudicateur doit communiquer au soumissionnaire les motifs du rejet de son offre et en outre, celle-ci ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire, dans un délai maximal de quinze jours calendaires à compter de la réception d’une demande écrite. Cette façon de procéder, telle que décrite audit article 100, paragraphe 2, faisant apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, est conforme à la finalité de l’obligation de motivation inscrite à l’article 253 CE.

(cf. points 92-94)

5.      L’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE pour comportement illicite de ses organes est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Dans la mesure où ces trois conditions d’engagement de la responsabilité sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit pour rejeter un recours indemnitaire, sans qu’il soit dès lors nécessaire d’examiner les autres conditions.

(cf. points 105-106)