Language of document : ECLI:EU:C:2015:473

Affaire C‑222/14

Konstantinos Maïstrellis

contre

Ypourgos Dikaiosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaiomaton

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias)

«Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 96/34/CE – Accord-cadre sur le congé parental – Clause 2, point 1 – Droit individuel à un congé parental en raison de la naissance d’un enfant – Réglementation nationale privant du droit à un tel congé le fonctionnaire dont l’épouse ne travaille pas – Directive 2006/54/CE – Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail – Articles 2, paragraphe 1, sous a), et 14, paragraphe 1, sous c) – Conditions de travail – Discrimination directe»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 juillet 2015

1.        Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Compétence du juge national – Établissement et appréciation des faits du litige – Nécessité d’une question préjudicielle et pertinence des questions soulevées – Appréciation par le juge national

(Art. 267 TFUE)

2.        Droit de l’Union européenne – Interprétation – Méthodes – Interprétation littérale, systématique, historique et téléologique – Prise en compte de la finalité et de l’économie générale de l’acte en cause

(Directive du Conseil 96/34, telle que modifiée par la directive 97/75, annexe, clauses 1 et 2)

3.        Politique sociale – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Accès à l’emploi et conditions de travail – Égalité de traitement – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le congé parental – Directive 96/34 – Réglementation nationale privant un fonctionnaire du droit à un congé parental, son épouse n’exerçant pas d’activité professionnelle, sauf incapacité de cette dernière de faire face aux besoins liés à l’éducation d’un enfant en raison d’une maladie grave ou d’un handicap – Inadmissibilité

[Directive du Parlement européen et du Conseil 2006/54, art. 2, § 1, a), et 14, § 1, c); directive du Conseil 96/34, telle que modifiée par la directive 97/75, annexe, clauses 1 et 2]

1.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 26, 27)

2.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 30, 37)

3.        Les dispositions des directives 96/34, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, telle que modifiée par la directive 97/75, ainsi que 2006/54, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle un fonctionnaire est privé du droit à un congé parental dans la situation où son épouse ne travaille pas ou n’exerce aucune profession, à moins que, en raison d’une maladie grave ou d’un handicap, celle-ci ne soit jugée comme étant dans l’incapacité de faire face aux besoins liés à l’éducation d’un enfant.

En effet, d’une part, il résulte à la fois du libellé de cet accord-cadre, des objectifs et du contexte de celui-ci que chacun des parents dispose du droit à un congé parental, ce qui implique que les États membres ne peuvent adopter une telle réglementation. D’autre part, cette réglementation établit une discrimination directe fondée sur le sexe, au sens de l’article 14, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/54, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1, sous a), de cette directive, à l’égard des pères fonctionnaires, en ce qui concerne l’octroi d’un congé parental.

(cf. points 41, 52, 53 et disp.)