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Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 27 octobre 2022 (demande de décision préjudicielle du Rayonen sad - Nesebar - Bulgarie) – „S. V.“ OOD / E. Ts. D.

(Affaire C-485/21)1

(Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 2, sous b) – Notion de “consommateur” – Article 2, sous c) – Notion de “professionnel” – Personne physique propriétaire d’un appartement dans un immeuble en copropriété – Différents types de relations juridiques relatives à l’administration et à l’entretien de cet immeuble – Différence de traitement, quant à la qualité de consommateur, opérée par la législation d’un État membre entre les copropriétaires ayant conclu un contrat individuel pour l’administration et l’entretien des parties communes d’un tel immeuble et ceux n’ayant pas conclu un tel contrat)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Rayonen sad - Nesebar

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: „S. V.“ OOD

Partie défenderesse: E. Ts. D.

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2, sous b) et c), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,

doivent être interprétés en ce sens que :

– une personne physique, propriétaire d’un appartement dans un immeuble en copropriété, doit être considérée comme étant un « consommateur », au sens de cette directive, lorsqu’elle conclut un contrat avec un syndic aux fins de l’administration et de l’entretien des parties communes de cet immeuble, pour autant qu’elle n’utilise pas cet appartement à des fins qui relèvent exclusivement de son activité professionnelle. La circonstance qu’une partie des prestations fournies par ce syndic au titre de ce contrat résulte de la nécessité de respecter des exigences spécifiques en matière de sécurité et d’aménagement du territoire, prévues par la législation nationale, n’est pas de nature à soustraire ledit contrat au champ d’application de ladite directive,

– dans l’hypothèse où un contrat relatif à l’administration et à l’entretien des parties communes d’un immeuble en copropriété est conclu entre le syndic et l’assemblée générale de la copropriété ou l’association de propriétaires de cet immeuble, une personne physique, propriétaire d’un appartement dans ce dernier, est susceptible d’être considérée comme étant un « consommateur », au sens de la directive 93/13, pour autant qu’elle puisse être qualifiée de « partie » à ce contrat et qu’elle n’utilise pas cet appartement exclusivement à des fins relevant de son activité professionnelle.

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1 JO C 412 du 11.10.2021