Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 13 novembre 2023 – M/Lietuvos Bankas
(Affaire C-671/23, Lietuvos Bankas)
Langue de procédure : le lituanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parties à la procédure au principal
Partie requérante : M
Partie défenderesse : Lietuvos Bankas
Questions préjudicielles
Convient-il d’interpréter l’article 59 de la directive (UE) 2015/849 1 en ce sens qu’il fait obstacle à une règle de droit national en vertu de laquelle, si l’autorité nationale compétente constate, au cours d’un même contrôle, plusieurs infractions à des exigences énoncées à l’article 59, paragraphe 1, sous a) à d), de la directive 2015/849 et appartenant à des groupes d’exigences différents, chacune de ces infractions doit être considérée comme une infraction systématique distincte et donner lieu à une amende distincte, dont le montant est fixé en tenant compte du montant maximal de l’amende prévu par la loi nationale transposant la directive 2015/849 ?
Convient-il d’interpréter l’article 59 de la directive 2015/849 en ce sens qu’il fait obstacle à une règle de droit national en vertu de laquelle, si l’autorité nationale compétente constate, au cours d’un même contrôle, plusieurs infractions à des exigences énoncées à l’article 59, paragraphe 1, sous a) à d), de la directive 2015/849 et qui relèvent d’un même groupe d’exigences, chacune de ces infractions doit être considérée comme une infraction systématique distincte et donner lieu à une amende distincte, dont le montant est fixé en tenant compte du montant maximal de l’amende prévu par la loi nationale transposant la directive 2015/849 ?
En cas de réponse affirmative à au moins une des questions ci-dessus, quels sont les critères à prendre en compte pour déterminer si une infraction a un caractère systématique au sens de l’article 59 de la directive 2015/849 ?
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1 Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO 2015, L 141, p. 73).