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Recours introduit le 15 décembre 2011 - Crown Equipment (Suzhou) et Crown Gabelstapler / Conseil

(affaire T-643/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Crown Equipment (Suzhou) Co. Ltd (Suzhou, Chine) et Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG (Roding, Allemagne) (représentants: K. Neuhaus, H. Freund et B. Ecker, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

déclarer le recours recevable;

annuler le règlement d'exécution (UE) n° 1008/2011 du Conseil2, en ce qu'il concerne les requérantes;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

Premier moyen tiré de la violation des droits de la défense des parties requérantes, en ce que la partie défenderesse a expressément méconnu certaines parties de leurs observations.

Deuxième moyen tiré de la violation des articles 11, paragraphe 2, et 3, paragraphes 2, 6 et 7, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, en ce que la partie défenderesse a fondé ses conclusions concernant le préjudice et le lien de causalité sur plusieurs erreurs de fait. La partie défenderesse a fondé ses conclusions sur des faits contraires à ceux exposés dans le règlement attaqué:

en premier lieu, en ce qui concerne le développement respectif des indicateurs de préjudice et du volume de la production et des ventes par rapport à la consommation de l'Union;

en deuxième lieu, en ce qui concerne le développement de la rentabilité de l'industrie de l'Union;

en troisième lieu, en ce qui concerne le développement des prix de vente de l'industrie de l'Union.

Troisième moyen tiré de la violation des articles 11, paragraphe 2, et 3, paragraphes 2, 6, et 7 du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil ou de l'article 296, deuxième alinéa, TFUE en ce que la partie défenderesse a fondé ses conclusions relatives au préjudice et au lien de causalité sur des erreurs manifestes d'appréciation ou a omis de fournir une motivation suffisante. La partie défenderesse a commis des erreurs manifestes d'appréciation:

en premier lieu, en évaluant les indicateurs de préjudice dans l'abstrait au lieu de les mettre en rapport avec le développement de la demande;

en second lieu, en se basant implicitement sur les parts de marché en tant qu'indicateur essentiel du lien de causalité, en dépit du fait que les parts de marché ne montraient aucune tendance claire et se développaient en sens inverse des autres facteurs de préjudice que le Conseil a considérés comme importants.

En tout état de cause, la partie défenderesse a commis des erreurs de procédure, étant donné que le règlement attaqué ne contient aucune indication de l'impact évident de la contraction de la demande sur le préjudice que l'industrie de l'Union prétend avoir subi.

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1 - Règlement d'exécution (UE) n 1008/2011 du Conseil du 10 octobre 2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine, tel qu'étendu aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles expédiés de Thaïlande, déclarés ou non originaires de Thaïlande, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 (JO L 268, p. 1).

2 - Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51).