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Pourvoi formé le 30 novembre 2023 par Soudal NV contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 20 septembre 2023 dans les affaires T-201/16, T-335/16, T-357/16 et T-369/16, Soudal e.a./Commission

(Affaire C-734/23 P)

Langue de procédure : le néerlandais

Parties

Requérante : Soudal NV (représentant : Me H. Viaene, avocat)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du Tribunal, annuler la décision litigieuse 1 et condamner la Commission aux dépens de la procédure devant le Tribunal et de la procédure devant la Cour et, à titre subsidiaire, si la Cour n’accueille que le troisième moyen, annuler l’ordre de récupération énoncé à l’article 2 de la décision litigieuse et condamner la Commission aux dépens de la procédure devant le Tribunal et de la procédure devant la Cour ;

À titre subsidiaire, si la Cour fait droit aux moyens de la requérante mais considère que l’affaire n’est pas encore en état d’être jugée parce que le Tribunal n’a pas statué sur le raisonnement subsidiaire relatif au principe de pleine concurrence, renvoyer l’affaire devant le Tribunal uniquement en ce qui concerne le raisonnement subsidiaire sur la sélectivité et réserver les dépens de la procédure devant le Tribunal et de la procédure devant la Cour et, accessoirement, faire droit au troisième moyen dans cette affaire et annuler à tout le moins dès à présent l’ordre de récupération énoncé à l’article 2 de la décision litigieuse.

Moyens et principaux arguments

Le premier moyen est fondé sur plusieurs erreurs de droit et dénaturations des faits en ce que l’arrêt attaqué juge que la Commission a correctement défini le système de référence et constaté à juste titre l’existence de dérogations au système de référence. Ce moyen est subdivisé en trois branches. Chacune de ces branches, si elle est accueillie par la Cour, suffit à annuler l’arrêt attaqué et, par conséquent, la décision litigieuse.

a)    Première branche : dans la première branche, la requérante démontrera que l’arrêt attaqué doit être annulé en ce que le Tribunal a essayé de déterminer le système de référence en se fondant sur des erreurs de droit et une dénaturation des faits.

b)    Deuxième branche : dans la deuxième branche, la requérante démontrera que le Tribunal a commis une erreur de droit et a dénaturé le droit belge en considérant que l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 921 ne permet un ajustement à la baisse en Belgique que si un ajustement à la hausse correspondant ou corrélatif est opéré par une autorité fiscale d’un autre pays.

c)    Troisième branche : dans la troisième branche, la requérante démontrera que les appréciations du Tribunal sont entachées d’erreurs de droit et d’une dénaturation des faits en ce qu’il affirme que l’article 185, paragraphe 2, sous b), CIR 92 ne permet pas de procéder à des ajustements par référence à une « bénéfice hypothétique ».

Le deuxième moyen du pourvoi est fondé sur le fait que le Tribunal a enfreint l’article 61 du statut [de la Cour de justice de l’Union européenne], commis diverses erreurs de droit et dénaturé les faits en estimant que la Commission a qualifié à juste titre le système de sélectif. La requérante démontrera à cet égard que les trois scénarios démontrant la prétendue sélectivité ne sont pas fondés sur la réalité. Si la Cour accueille la réfutation des trois scénarios, il n’y a pas de sélectivité et l’arrêt et la décision attaqués doivent être annulés.

Le troisième moyen est fondé sur le fait que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l’ordre de récupération de l’aide ne méconnaît pas le principe de sécurité juridique et la protection de la confiance légitime.

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1     Décision (UE) 2016/1699 de la Commission du 11 janvier 2016 relative au régime d’aides d’État concernant l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la Belgique (JO L 260, p. 61).

1     Code des impôts sur les revenus 1992.