Language of document : ECLI:EU:T:2011:636

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

27 octobre 2011 (1)

« Recours en annulation – Délai de recours – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T-318/11,

Trivento Bodegas y Viñedos, SA, établie à Russell (Argentine), représentée par Me E. Armijo Chávarri, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Viña Valdorba, SL,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 16 mars 2011 (affaire R 1520/2010‑1), relative à une procédure d’opposition entre Trivento Bodegas y Viñedos, SA et Viña Valdorba, SL,


LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. J. Azizi, président, Mme E. Cremona (rapporteur) et M. S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Le 29 mars 2011, la requérante, Trivento Bodegas y Viñedos, SA, s’est vu notifier la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 16 mars 2011 (affaire R 1520/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre Trivento Bodegas y Viñedos, SA et Viña Valdorba, SL.

2        Par requête parvenue par télécopie au greffe du Tribunal le 9 juin 2011, la requérante a introduit le présent recours. L’original signé de ladite requête a été déposé au greffe le 14 juin 2011, soit dans le délai de dix jours prévu à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal.

3        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

-       annuler la décision attaquée ;

-       condamner l’OHMI aux dépens.

 En droit

4        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

5        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

6        Aux termes de l’article 65, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), le recours contre la décision d’une chambre de recours de l’OHMI doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision. Conformément à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, les délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

7        Selon une jurisprudence constante, ce délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté (arrêt de la Cour du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec. p. I‑403, point 21, et arrêt du Tribunal du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, Rec. p. II‑1355, points 38 et 39).

8        En l’espèce, comme indiqué au point 1 ci-dessus, la décision attaquée a été notifiée à la requérante le 29 mars 2011.

9        Il résulte des règles de calcul des délais de procédure prévues à l’article 101 et à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure que le délai de recours a expiré le 8 juin 2011, délai de distance inclus.

10      Etant donné que la requête est parvenue par télécopieur au greffe du Tribunal le 9 juin 2011, l’original ayant été déposé le 14 juin 2011, le présent recours a été introduit après l’expiration du délai de recours, donc tardivement.

11      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à l’OHMI et à l’autre partie devant la chambre de recours.

 Sur les dépens

12      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et à l’autre partie devant la chambre de recours et avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      Trivento Bodegas y Viñedos, SA supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 27 octobre 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        J. Azizi


1 Langue de procédure : l’espagnol.