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Recours introduit le 17 juin 2011 - Hongrie / Commission

(affaire T-320/11)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: République de Hongrie (représentants: Fehér M., Szíjjártó K., Veres K., en qualité d'agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 28 mars 2011 excluant du financement par l'Union certaines dépenses exposées par la Hongrie en 2004 dans le cadre du programme d'aide à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural (Sapard),

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Dans la motivation de sa requête, la partie requérante fait référence, dans son premier moyen, à la violation du droit de l'Union par le Commission. La partie requérante insiste sur l'illégalité de la correction financière appliquée par la Commission du fait du dépassement du délai de trois mois prescrit, en ce que selon elle, selon le droit de l'Union applicable à l'exécution des versements Sarpad - et en particulier selon l'article 9, paragraphe 6, du règlement n° 2222/2000 de la Commission1 ainsi que selon l'article 8, paragraphe 6, de l'annexe A de la convention financière pluriannuelle conclue le 15 juin 2001 entre la Communauté européenne et la République de Hongrie - le point de départ du délai prévu de trois mois est, contrairement à ce que prétend la Commission, le moment auquel tout document nécessaire à l'exécution de paiements réguliers est à la disposition de l'autorité. Sur la base de cela, si certains documents supplémentaires sont nécessaires pour l'une ou l'autre cause, le délai ne commence à courir que lorsque le dernier de ces documents obtenus ultérieurement a également été envoyé. Par ailleurs, selon la requérante, la Commission a enfreint les principes de coopération de bonne foi et de protection des attentes légitimes, en appliquant une correction financière dans une situation où les autorités hongroises ont pu avoir escompté sur cette base que leurs procédures de paiement étaient conformes au droit de l'Union.

A titre de deuxième moyen, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur d'appréciation manifeste en adoptant la décision attaquée, en ne prenant pas en compte les circonstances exceptionnelles ou les motifs fondés qui justifieraient l'abandon ou la réduction de la correction financière. Doit être en particulier considéré comme une telle circonstance la nature de "programme d'apprentissage" du programme Sapard, ou doit être considéré comme le principal objectif des autorités hongroises la protection des intérêts financiers de l'Union européenne. La requérante souligne que la Commission n'a pas subi de préjudice du fait du dépassement du délai.

Selon le troisième moyen, fondé sur la violation de l'obligation de motivation, la motivation de la décision attaquée ne rend pas compte de façon conforme des motifs sur la base desquels la Commission a décidé l'application d'une correction, ou à tout le moins la mesure concrète de cette correction, en particulier en ce qui concerne la raison pour laquelle la Commission s'est écartée de l'avis de l'organe de conciliation rendu dans cette affaire, selon lequel, dans la présente affaire, il existait des circonstances exceptionnelles dont il convenait de tenir compte dans l'application de la correction.

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1 - Règlement (CE) nº 2222/2000 de la Commission du 7 juin 2000 fixant les règles financières d'application du règlement (CE) nº 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (JO L 253, p. 5)