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Pourvoi formé le 14 juin 2011 par Ioannis Vakalis contre l'arrêt rendu le 13 avril 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-38/10, Vakalis/Commission

(Affaire T-317/11 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Ioannis Vakalis (Luvinate, Italie) (représentant : S. A. Pappas, avocat)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler l'arrêt attaqué ;

faire droit aux conclusions présentées en première instance, exceptée celle jugée irrecevable à raison par le Tribunal ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi tend à l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique (première chambre), du 13 avril 2011, rendu dans l'affaire F-38/10, Vakalis/Commission.

À l'appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré de l'illogisme du raisonnement du Tribunal de la fonction publique ne tirant pas les conclusions de ses constatations, dans la mesure où celui-ci aurait constaté que la prise en compte des variations de change appartient à la Commission. Or, la Commission ne prendrait pas en compte cette question. L'arrêt attaqué serait donc entaché d'une motivation illogique.

Deuxième moyen tiré de ce que le Tribunal de la fonction publique s'est mépris sur la question qui lui était posée. Il ressortirait de l'arrêt attaqué que le Tribunal aurait compris que la partie requérante lui demandait si la différence de traitement entre les fonctionnaires soumis aux dispositions générales d'exécution des articles 11 et 12 de l'annexe VIII du statut (ci-après les " DGE ") de 1969 et ceux soumis à celles de 2004 était illégale, alors que la question qui était posée au Tribunal était de savoir si " les nouvelles DGE sont discriminatoires en ce sens qu'elles traitent de la même manière des situations de fait différentes ". En ce sens, la partie requérante fait valoir que cela serait à tort que le Tribunal a rejeté le moyen relatif à la violation du principe d'égalité de traitement.

Troisième moyen tiré de ce que le Tribunal a opéré une substitution de motifs. La partie requérante fait valoir, d'une part, que la motivation budgétaire des DGE ne serait apparue qu'au cours de l'audience et, d'autre part, que cette motivation serait différente de celle donnée à la partie requérante dans le rejet de sa réclamation (motivation que le Tribunal a d'ailleurs reconnue inadéquate). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au Tribunal de pallier l'éventuelle absence de motivation ou de compléter ladite motivation de la Commission en y rajoutant ou en y substituant des éléments qui ne ressortent pas de la décision attaquée elle-même.

Quatrième moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique aurait rejeté le moyen relatif au principe d'égalité de traitement puisque la partie requérante n'aurait pas démontré qu'il existait une différence de traitement non justifiée. Or, la partie requérante aurait démontré que la différence de traitement en cause n'était pas justifiée par l'introduction de l'Euro, motivation originale du rejet de la réclamation.

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