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Recours introduit le 21 juin 2011 - Raffaello Morelli / OHMI - Associazione Nazionale Circolo del Popolo della Libertà (PARTITO DELLA LIBERTÀ)

(Affaire T-321/11)

Langue de dépôt du recours: l'italien

Parties

Parties requérantes: Raffaello Morelli (Livourne, Italie) (représentant: G. Frenelli, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Associazione Nazionale Circolo del Popolo della Libertà (Milan, Italie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours du 17 mars 2011 et celle de la division d'opposition du 14 mai 2010;

faire droit à l'opposition de la partie requérante contre la demande d'enregistrement de la marque 5 890 009 et rejeter cette demande de marque;

condamner l'Associazione Nazionale del Popolo della Libertà aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l'Associazione Nazionale Circolo della Libertà

Marque communautaire concernée: la marque verbale PARTITO DELLA LIBERTÀ (demande de marque communautaire n° 5 890 009), pour des produits et services relevant des classes 9, 14, 16, 24, 25, 35, 36, 38, 41, 42 et 45.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Raffaello Morelli

Marque ou signe invoqué: le nom de domaine "partitodellaliberta.it", attribué le 9 août 2004 à Raffaello Morelli par l'autorité responsable de l'attribution des noms de domaine ".it", dont la partie opposante déclare avoir fait usage dans la vie des affaires pour des produits et services des classes 16, 35, 38, 41 et 45.

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: application erronée de l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 sur la marque communautaire, erreur d'appréciation de la notion d'"usage dans la vie des affaires" en ce qui concerne un nom utilisé dans le domaine politique et erreur d'appréciation de la documentation prouvant l'utilisation commerciale du signe antérieur.

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