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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

20 octobre 2008 (*)

« Radiation partielle »

Dans les affaires jointes T-217/07, T-218/07, T-244/07 à T-246/07, T‑252/07 à T‑255/07, T-258/07 à T-260/07, T-268/07 à T-272/07 et T‑394/07,

Las Palmeras S. Coop. And., établie à El Trobal-Los Palacios (Espagne),

partie requérante dans l’affaire T-217/07,

Agroquivir, S. Coop. And. de Segundo Grado, établie à Utrera (Espagne),

partie requérante dans l’affaire T-218/07,

S.A.T., « Campo de Cartagena », établie à Torre Pacheco (Espagne),

partie requérante dans l’affaire T-244/07,

Virsa, S. Coop. L., établie à Totana (Espagne),

partie requérante dans l’affaire T-245/07,

S. Coop. And. Ecijana de Servicios Agropecuarios (Coesagro), établie à Écija (Espagne),

partie requérante dans l’affaire T-246/07,

Sungro, SA, établie à Córdoba (Espagne),

partie requérante dans l’affaire T-252/07,

Desarrollo y Aplicaciones Fitotécnicas, SA, établie à La Carlota (Espagne),

partie requérante dans l’affaire T-253/07,

S. Coop. And. Agrícola y Ganadera de Pinzón, établie à Pinzón (Espagne),

partie requérante dans l’affaire T-254/07,

Algodonera de Palma, SA, établie à Palma del Río (Espagne),

partie requérante dans l’affaire T-255/07,

S. Coop. And. de Productores del Campo de Alcalá del Río, établie à Alcalá del Río (Espagne),

partie requérante dans l’affaire T-258/07,

Algusa Algodonera Utrerana, SA, établie à Utrera,

partie requérante dans l’affaire T-259/07,

Las Marismas de Lebrija, S. Coop. And., établie à Lebrija (Espagne),

partie requérante dans l’affaire T-260/07,

S. Coop. Agrícola del Sureste, établie à Cartagena (Espagne),

partie requérante dans l’affaire T-268/07,

Mediterráneo Algodón, SA, établie à Dos Hermanas (Espagne),

partie requérante dans l’affaire T-269/07,

Nueva Desmotadora Sevillana, SA (Devisa), établie à Las Cabezas de San Juan (Espagne),

partie requérante dans l’affaire T-270/07,

Eurosemillas, SA, établie à Córdoba,

partie requérante dans l’affaire T-271/07,

Surcotton, SA, établie à Córdoba,

partie requérante dans l’affaire T-272/07,

Algodonera del Sur, SA, établie à Lebrija,

représentées par Me L. Ortiz Blanco, avocat,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Moore, A. de Gregorio Merino et Mme A. Westerhof Löfflerova, en qualité d’agents,

et

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. L. Parpala, F. Jimeno Fernández et T. van Rijn, en qualité d’agents, assistés de Mes E. Díaz-Bastién López, L. Divar Bilbao et J. Magdalena Anda, avocats,

parties défenderesses,

ayant pour objet un recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes à la suite de l’adoption et à l’application, pendant la campagne 2006/2007, du chapitre 10 bis du titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (JO L 270, p. 1), introduit par l’article 1er, point 20, du règlement (CE) n° 864/2004 du Conseil, du 29 avril 2004 (JO L 161, p. 48) et annulé par l’arrêt de la Cour du 7 septembre 2006, Espagne/Conseil (C-310/04, Rec. p. I‑7285),


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 juillet 2008, les parties requérantes dans les affaires jointes T-217/07, T-218/07, T-244/07, T‑245/07, T-246/07, T-253/07, T-254/07, T-255/07, T-258/07, T‑259/07, T‑260/07, T-268/07, T-269/07, T-270/07 et T-394/07 ont informé le Tribunal, en se fondant sur l’article 98 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elles se désistaient de leurs recours. Elles ont conclu à ce que le Tribunal statue sur les dépens conformément aux circonstances de l’espèce et à ce que, en tout état de cause, chaque partie supporte ses propres dépens. À cet égard, elles ont précisé que leur désistement était lié aux débats ayant abouti à l’adoption par le Conseil du règlement (CE) nº 637/2008, du 23 juin 2008, modifiant le règlement (CE) nº 1782/2003 et instaurant des programmes nationaux de restructuration du secteur du coton (JO L 178, p. 1). Le Conseil aurait indiqué aux requérantes que l’adoption définitive des nouvelles dispositions en faveur des entreprises d’égrenage était subordonnée à leur renonciation aux présent recours.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 12 août 2008, le Conseil a marqué son accord pour que les procédures soient clôturées, tout en indiquant que la demande présentée par les parties requérantes ne devrait pas être considérée comme un désistement au sens de l’article 98 du règlement de procédure, comme elles l’ont fait valoir, mais comme un désistement unilatéral au sens de l’article 99 dudit règlement. Le Conseil a notamment indiqué que, contrairement à ce que prétendent les requérantes, il n’a, à aucun moment, engagé de négociation avec les parties requérantes afin qu’elles renoncent aux présent recours. Il n’aurait pas davantage indiqué a celles-ci que l’adoption du chapitre 2 du règlement (CE) nº 637/2008 était subordonnée au désistement de leurs recours. Il a conclu à ce que, compte tenu des circonstances de l’espèce, les parties requérantes soient condamnées aux dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 août 2008, la Commission a fait valoir des arguments similaires à ceux exposés par le Conseil et a conclu à ce que les parties requérantes soient condamnées aux dépens.

4        En l’espèce, force est de constater que la renonciation des parties requérantes à l’instance n’est pas le résultat d’un accord entre les parties au litige, mais revêt un caractère unilatéral. En effet, il est exclu que l’adoption du règlement nº 637/2008, qui résulte des discussions et négociations engagées au sein du Conseil entre les États membres, ait été conditionnée par la renonciation des requérantes aux présent recours.

5        Il convient par conséquent de faire application de l’article 99 du règlement de procédure aux termes duquel « [s]i le requérant fait connaître par écrit au Tribunal qu’il entend renoncer à l’instance, le président ordonne la radiation de l’affaire au registre et statue sur les dépens conformément à l’article 87, paragraphe 5 ».

6        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En l’occurrence, les parties défenderesses demandent au Tribunal que les parties requérantes soient condamnées aux dépens.

7        Il y a donc lieu de rayer les affaires jointes T-217/07, T-218/07, T‑244/07, T‑245/07, T-246/07, T-253/07, T-254/07, T-255/07, T‑258/07, T‑259/07, T-260/07, T-268/07, T-269/07, T-270/07 et T‑394/07 du registre et de condamner les parties requérantes à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par les parties défenderesses.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Les affaires jointes T-217/07, T-218/07, T-244/07, T‑245/07, T‑246/07, T‑253/07, T-254/07, T-255/07, T-258/07, T‑259/07, T‑260/07, T‑268/07, T-269/07, T-270/07 et T-394/07 sont rayées du registre du Tribunal.

2)      Les parties requérantes supporteront leurs propres dépens et ceux exposés par les parties défenderesses.

Fait à Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      M. E. Martins Ribeiro


* Langue de procédure : l’espagnol.