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Pourvoi formé le 3 décembre 2020 par Lico Leasing SAU et Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión SA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 23 septembre 2020 dans les affaires jointes T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, Royaume d’Espagne e.a./Commission européenne

(Affaire C-658/20 P)

Langue de procédure : l’espagnol

Parties

Parties requérantes : Lico Leasing SAU et Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión SA (représentants : J. M. Rodríguez Cárcamo et M. A. Sánchez, avocats)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, Bankia SA e.a. et Aluminios Cortizo SA

Conclusions

Lico Leasing SAU, Establecimiento Financiero de Crédito (ci-après « LICO ») et Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión SA (ci-après « PYMAR ») concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler dans son intégralité l’arrêt du Tribunal du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434) ;

annuler la décision 2014/200/UE de la Commission, du 17 juillet 2013, concernant l’aide d’État SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) mise à exécution par l’Espagne – Régime fiscal applicable à certains accords de location-financement, également appelé « régime espagnol de leasing fiscal » (JO 2014, L 114, p. 1) ou, à titre subsidiaire, annuler l’injonction de récupération des aides, et

condamner la Commission aux dépens qui auront été exposés par LICO et PYMAR au titre du présent pourvoi et aux dépens qui ont été exposés par LICO et PYMAR dans la procédure de renvoi (T-719/13 RENV), dans le cadre du pourvoi (C-128/16 P) ainsi que dans la procédure initiale en première instance (T-719/13).

Moyens et principaux arguments

PREMIER MOYEN DU POURVOI : ERREUR SUR LE FOND, ERREUR DE QUALIFICATION DES FAITS ET ERREUR DE MOTIVATION DANS L’APPLICATION DE L’ARTICLE 107, PARAGRAPHE 1, TFUE

LICO et PYMAR font grief au Tribunal d’avoir commis les erreurs de droit suivantes, tant sur le fond que sur la qualification des faits, la motivation et l’interprétation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE :

i) erreur de droit dans la vérification du système de référence, étant donné que la Commission n’a pas identifié, tant dans la décision que devant le Tribunal, le système de référence du régime espagnol de leasing fiscal, que ce soit dans son ensemble ou pour chacune des mesures individuelles qui le composaient ;

ii) erreurs de droit en ce qui concerne la qualification juridique de l’autorisation administrative de l’amortissement anticipé : a) erreur consistant à avoir considéré que l’existence d’une procédure d’autorisation implique nécessairement le caractère sélectif de la mesure sans qu’il soit besoin de réaliser l’examen en trois étapes exigé par la jurisprudence de la Cour ; b) erreur quant à la qualification de l’autorisation de l’amortissement anticipé en tant que pouvoir discrétionnaire permettant d’atteindre des objectifs étrangers au système fiscal et, c) erreur quant à l’appréciation selon laquelle la sélectivité d’une seule des mesures qui permettaient de bénéficier du régime espagnol de leasing fiscal dans son ensemble (l’autorisation de l’amortissement anticipé) permet de considérer que le système était sélectif dans son ensemble ;

iii) défaut de motivation dans la comparaison des situations factuelles et juridiques des entreprises concernées par la mesure examinée.

DEUXIÈME MOYEN DU POURVOI : DÉNATURATION ET ERREUR DE QUALIFICATION DES FAITS EN CE QUI CONCERNE LA LETTRE DE LA COMMISSAIRE RESPONSABLE DE LA DG « CONCURRENCE » AU REGARD DU PRINCIPE DE PROTECTION DE LA CONFIANCE LÉGITIME

LICO et PYMAR font grief au Tribunal d’avoir dénaturé le contenu de la lettre de la Commissaire responsable de la DG « Concurrence » et d’en avoir erronément qualifié le contenu en ce sens que la lettre n’offrait pas de garanties concrètes, inconditionnelles et concordantes susceptibles de faire naître une confiance légitime.

TROISIÈME MOYEN DU POURVOI : ERREUR DE QUALIFICATION DES FAITS DANS L’APPLICATION ET L’INTERPRÉTATION DU PRINCIPE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE

LICO et PYMAR soutiennent que, à supposer même que le Tribunal n’ait pas dénaturé le contenu de la lettre de la Commissaire responsable de la DG « Concurrence » aux fins de l’application du principe de confiance légitime, il a qualifié erronément tant ce fait que la décision sur les groupements d’intérêt économique fiscaux français lors de l’examen du moyen relatif au principe de sécurité juridique, ce qui l’a conduit à réaliser une interprétation et une application erronées de ce principe.

QUATRIÈME MOYEN DU POURVOI : ERREUR DE DROIT CONCERNANT LES PRINCIPES APPLICABLES À LA RÉCUPÉRATION DE L’AIDE

LICO et PYMAR font grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit concernant les principes applicables à la récupération de l’aide, i) car le fait que les compagnies maritimes ne soient pas considérées comme bénéficiaires de l’aide ne permet pas d’affirmer que les groupements d’intérêt économique et les investisseurs ont bénéficié de manière effective de la totalité de l’aide, alors qu’il est établi que cela n’a pas été le cas et, ii) car si, pour déterminer l’existence de l’aide d’État, on ne doit pas tenir compte de la technique utilisée, mais des effets de la mesure, de la même façon, aux fins de la récupération, il convient de tenir compte des effets et non de la technique utilisée, de sorte qu’il n’est pas raisonnable que, dans le cas français, les montants transférés aux usagers soient déduits et que ces mêmes montants ne le soient pas dans le cas espagnol, alors que les effets pratiques sont identiques dans les deux cas.

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